17 309 € de cotisations URSSAF annulées.
Pas pour une erreur de calcul.
Pour une adresse que l'URSSAF n'a pas su prouver.
Un travailleur indépendant reçoit une contrainte URSSAF de 17 309 €.
Deux mises en demeure.
Deux lettres recommandées.
L'une revient avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
L'autre avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
L'URSSAF soutient que ces mises en demeure ont été envoyées à l'adresse déclarée par le cotisant.
Mais elle n'en apporte aucune preuve.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence (22 janvier 2026, RG 24/04261) pose alors la question décisive.
Pas : « le cotisant a-t-il reçu la mise en demeure ? »
Mais : « à quelle adresse l'URSSAF a-t-elle le droit d'écrire au cotisant ? »
Et elle rappelle l'exigence que trop de conseils oublient :
le Juge doit "rechercher si l'URSSAF justifiait que l'adresse portée sur les mises en demeure lui avait bien été déclarée par le cotisant et demeurait valable à l'époque de leur envoi."
Autrement dit :
peu importe que le courrier ait été non réclamé.
peu importe la mention postale.
Si l'adresse n'est pas justifiée par l'URSSAF comme étant celle déclarée par le cotisant, et valable au moment de l'envoi,
la mise en demeure est irrégulière.
Et lorsqu'une contrainte repose sur des mises en demeure irrégulières,
il n'y a plus de débat sur le montant.
Il n'y a même plus de débat sur le fond.
La procédure tombe.
Résultat :
– contrainte annulée,
– 17 309 € intégralement effacés,
– URSSAF condamnée aux dépens et à 1 000 € d'article 700.
Ce n'est pas un détail administratif.
C'est une frontière juridique.
En droit de la sécurité sociale, l'URSSAF peut recouvrer les cotisations sociales.
Mais seulement dans le cadre qu'elle peut prouver.
Le texte
Article L 244-2 du Code de la sécurité sociale
" Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
La jurisprudence
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/29
Rôle N° RG 24/04261 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2OF
[K] [N]
C/
Organisme [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2026
à :
- Me H, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Organisme [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 30 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° RG19/02574.
APPELANT
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me H, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme [10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Mme [F] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, prorogé au 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2019, l'URSSAF [8] a décerné à l'encontre de M. [K] [N], travailleur indépendant en qualité d'expert en assurances, une contrainte d'un montant de 17 309 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2018. La contrainte a été signifiée le 12 mars 2019, au domicile du cotisant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 mars 2019, M. [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l'opposition formée par M. [N],
déclaré la mise en demeure du 27 novembre 2018 irrégulière,
validé partiellement la contrainte du 8 mars 2019 au titre de la mise en demeure du 8 novembre 2018,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration électronique du 4 avril 2024, M. [K] [N] a relevé appel du jugement.
Suite à un renvoi à la demande d'une des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2025.
EXPOSE DES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation de la contrainte, rejeter les demandes adverses, le décharger du paiement de la somme de 17 309 euros et condamner l'URSSAF [8] aux dépens, au règlement des frais de la procédure et à lui verser la somme de 2 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- son appel a été formé dans les délais et est donc recevable;
- les deux mises en demeure ont été adressées à une adresse à [Localité 4], inconnue de lui-même et qu'il n'a jamais déclarée à l'organisme;
- la contrainte n'a pas été précédée par l'envoi d'une mise en demeure à son domicile déclaré de [Localité 2];
- les montants réclamés sont incohérents et disproportionnés par rapport à ceux réclamés par l'URSSAF pour les premiers trimestres de l'année 2019 qui ont pour référence l'année 2018; d'ailleurs l'URSSAF a ramené les sommes d'abord sollicitées à des montants moindres;
- le calcul des majorations est erroné.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par M. [N] irrecevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte pour la part relative à la mise en demeure du 8 novembre 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la mise en demeure du 27 novembre 2018 irrégulière et, statuant à nouveau, valider la contrainte et condamner M. [N] à lui verser le solde dû, soit la somme de 855 euros,
- condamner M. [N] aux entiers dépens, dont frais de signification de la contrainte et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- l'appel a été formé hors délai;
- les mises en demeure ont été envoyées à l'adresse de correspondance déclarée par le cotisant; ce dernier n'apporte aucun justificatif à ses propos; une mise en demeure revenue à l'organisme avec la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée' demeure valable;
- la contrainte comporte toutes les mentions requises et le cotisant a été informé de la nature des cotisations réclamées, de la période et des montants visés; les montants sont cohérents;
- il reste dû, au titre du 3ème trimestre 2018, la somme de 425 euros au titre de majorations de retard et au titre du 4ème trimestre la somme de 430 euros, au titre des majorations de retard; ces majorations de retard ont été calculées sans erreur.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale,
Il est justifié par l'accusé de réception du courrier de notification du jugement adressé par le greffe du pôle social de [Localité 5] à M. [N] que ce dernier a reçu le pli, le 5 mars 2024. Il a formé appel de la décision, par déclaration électronique du 4 avril 2024. Cet appel, formé dans le délai légal d'un mois, est donc recevable.
2- Sur la régularité des mises en demeure :
Selon les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de mise en demeure, toute action aux fins de recouvrement de cotisations est nulle. ( Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.176)
De même, à peine de nullité, la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, c'est-à-dire à la personne responsable de leur paiement ( Cass. soc., 24 nov. 1994, n° 92-20.508)
La mise en demeure doit alors être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.
Il est de jurisprudence constante (ass plen 7 janvier 2006, pourvoi n° 04.30-353) qu'à la différence de la contrainte , la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile (et notamment l'article 670 précisant que la notification est réputée faite lorsque l'avis de réception est signé), ne lui sont pas applicables.
Ainsi, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur des cotisations produisent leurs effets, même en l'absence de signature de l'avis de réception par le destinataire ( Cass. 2e civ. , 5 juin 2008, n° 06-22.168 ). De même, le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni sa validité ( Cass. 2e civ. , 11 juill. 2013, n° 12-18.034), ni celle de la procédure de redressement ( Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-28.139).
En l'espèce la contrainte a été décernée au regard de deux mises en demeure adressées à M. [N] 'chez SARL [6], [Adresse 1] à [Localité 4]'. La mise en demeure du 8 novembre 2018, relative aux cotisations du 3ème trimestre 2018, est revenue à l'URSSAF avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et celle du 27 novembre 2018, relative aux cotisations du 4ème trimestre 2018, 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'URSSAF [8] affirme que ladite adresse a été déclarée par M. [N] comme adresse de correspondance. Cependant, et alors que le cotisant allègue n'avoir jamais fourni à l'organisme cette adresse, il appartient donc à l'intimée de justifier de l'adresse que lui a déclarée M. [N] et de sa validité lors de l'envoi des deux mises en demeure. Or, l'URSSAF [8] ne rapporte pas cette preuve alors que l'appelant produit une 'régularisation des cotisations 2017" que lui a envoyée l'organisme de recouvrement, le 19 juin 2018, à une adresse sise à [Localité 7] (60).
Les règles ci-dessus rappelées au titre de la régularité des mises en demeure envoyées par l'URSSAF ne peuvent valoir que dans l'hypothèse où les mises en demeure sont notifiées à l'adresse déclarée par le cotisant et justifiée, le cas échéant, par l'URSSAF PACA.
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient considérer que la mise en demeure émise le 8 novembre 2018 était régulière du fait de son retour avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et celle du 28 novembre 2018 irrégulière en raison de son retour portant l'indication 'destinataire inconnu à l'adresse'. Comme rappelé par la cour, le pôle social devait, au regard des éléments du débat, rechercher si l'URSSAF [8] justifiait que l'adresse portée sur les mises en demeure lui avait bien été déclarée par le cotisant et demeurait valable à l'époque de leur envoi.
Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré la mise en demeure du 27 novembre 2018 irrégulière et l'infirme sur le reste.
L'annulation de la contrainte qui découle de ce qu'elle a été décernée suite à l'envoi de deux mises en demeure irrégulières, pour conséquence de faire droit à la demande de M. [N] 'd'être déchargé du règlement de la somme de 17 309 euros'.
L'[10] est condamnée aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de signification de la contrainte et à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel formé par M. [K] [N] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 30 janvier 2024 recevable,
Confirme le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré la mise en demeure du 27 novembre 2018 irrégulière,
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare la mise en demeure du 8 novembre 2018 irrégulière,
Annule la contrainte décernée le 8 mars 2019 par l'URSSAF [8] à M. [K] [N],
Fait droit à la demande de M. [K] [N] tendant à 'être déchargé du paiement de la somme de 17 309 euros',
Condamne l'URSSAF [8] aux entiers dépens, dont frais de signification de la contrainte,
Condamne l'URSSAF [8] à payer à M. [K] [N] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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