Est nulle la mise en demeure de l’URSSAF Rhône-Alpes qui ne mentionne pas la réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant

Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,

« Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. »

 

 

Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale,

« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »

 




Le « dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 » doit figurer sur la mise en demeure.

Le défaut de mention de la réponse de l’inspecteur dans la mise en demeure affecte l’étendue des informations communiquées au cotisant, de sorte que ce dernier ne pouvait avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En conséquence, en l’absence de mention dans la mise en demeure de la réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant, celle-ci est irrégulière, et doit être annulée[1].

[1] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 19 février 2024 / n° 18/01314




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de la Faculté
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