La seule circonstance d’un rappel à la Loi par un procureur de la République ne justifie pas un redressement URSSAF pour travail dissimulé

Selon l’article L.1221-10 du code du travail,

« L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. »

Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail,

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »




Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale n’est pas un acte juridictionnel et est dépourvu de l’autorité de chose jugée ; il n’emporte donc pas, par lui-même, la preuve du fait imputé à son auteur et de sa culpabilité.

La seule circonstance qu’un rappel à la loi ait été émis ne vaut donc pas reconnaissance de l’infraction de travail dissimulé.

En outre, il est constant que l’existence d’une relation salariale est caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l’employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, assorti de celui de sanctionner les manquements, et une rémunération.

A l’inverse, l’entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; elle ne doit pas se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d’une entreprise ou d’une activité professionnelle.

Le Tribunal judiciaire de Lyon a jugé qu’« en l’espèce, force est de constater que les éléments produits par l’URSSAF ne permettent aucunement de caractériser une relation salariale.

Il n’est en effet pas possible, compte tenu de la seule constatation que Monsieur [G] se trouvait « derrière le comptoir alors même qu’une demi-douzaine de clients étaient présents dans l’établissement », de caractériser en quoi le travail de ce dernier consistait concrètement, ni en quoi il correspondrait à une activité qualifiée comme nécessaire au fonctionnement normal de l’établissement.

Il n’est pas d’avantage précisé à quelle heure ce dernier aurait commencé ses tâches, ni même s’il a été présent à une autre heure ou un autre jour.

Aucune information n’est d’avantage délivrée par l’organisme de recouvrement quant au fait que Monsieur [G] aurait été sous les directives du gérant de l’établissement.

Il n’est, en outre, pas justifié d’une contrepartie ou d’une rémunération constatée par les agents de la Police Nationale ayant procédé au contrôle.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’infraction de travail dissimulée n’est pas caractérisée.

Au cas d’espèce, il est acquis que le premier chef de redressement porte sur le travail dissimulé et que le second chef de redressement porte sur les conséquences du travail dissimulé sur le droit aux réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale.

Il y a donc lieu de déclarer non fondé le redressement dans son intégralité et d’annuler la mise en demeure adressée le 5 octobre 2018 à la société [2] pour son montant total. »[1]

 

 

[1] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 16 février 2024 / n° 19/00562




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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