L’URSSAF Franche-Comté orthographie mal le nom de sa directrice : ses mises en demeure sont jugées nulles !

L’URSSAF Franche-Comté commet une erreur d’orthographe sur le nom de sa directrice dans une mise en demeure. Résultat : la justice annule la procédure.

Ce n’est pas un simple détail de forme : les juridictions rappellent que l’identification précise de l’auteur d’un acte de recouvrement est une exigence légale. En application de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision — y compris une mise en demeure de l’URSSAF — doit comporter, outre la signature, le prénom, le nom et la qualité de son auteur, de manière lisible.

À défaut, l’acte est entaché de nullité.

Une orthographe approximative ou une identification incertaine peut donc suffire à faire tomber une mise en demeure… et, avec elle, toute la procédure subséquente.




📚 Ce que dit le droit

En vertu de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, « toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

 

⚖️ Ce qu’a jugé la Cour d’appel de Besançon

La Cour d’appel de Besançon a jugé[1] :

« Si l'URSSAF n'est pas une "administration", mais un organisme privé placé sous la tutelle du ministère des Comptes publics et du ministère des Solidarités et de la Santé, chargé de l'exécution d'une mission de service public et à ce titre habilité à décerner des contraintes à ses cotisants, il est constant que la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dite loi CDRA, dont le texte susvisé est une codification, a pour champ d'application non seulement les autorités administratives qu'elle cite en son article 1 mais encore les organismes de sécurité sociale, de sorte qu'elle a vocation également à s'appliquer aux organismes de recouvrement.

Il s'ensuit donc que toute décision de l'URSSAF doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci afin de garantir au cotisant la possibilité de vérifier la compétence de l'auteur de la décision rendue à son encontre, conformément à l'esprit du législateur de 2000. »

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⚖️ Ce qu’a jugé le Tribunal judiciaire de Besançon

Le Tribunal Judiciaire de Besançon a jugé[2] :

« Il ressort de la mise en demeure notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, et produite par l'URSSAF, qu'elle porte la mention de la qualité (directrice) et de la signature de leur auteur ; que la signature peut correspondre au nom de «BAUAL» ou au mieux, « BARRAL », et non à celui de Madame Anne BARRALIS, Directrice régionale.

Dans ces conditions, il convient de dire que le moyen tiré de l'absence d'identification de l'auteur de ces documents est opérant, et que la mise en demeure ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions susvisées, quand bien même la contrainte signifiée au cotisant le 4 août 2023, par remise à personne morale, visant la mise en demeure du 28 juin 2023, pour la somme de 35 495 € soit 33 805 € de cotisations et 1690 € de majorations, en l'absence de règlement, permet d'identifier son auteur, Madame Anne SARRAUS, en qualité de Directrice régionale. »

 

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[1] Cour d'appel de Besançon - Chambre sociale 3 décembre 2024 / n° 22/01728

[2] Tribunal Judiciaire de Besançon 14 avril 2025 n° 23/00325

Tribunal Judiciaire de Besançon 14 avril 2025 n° 23/00294




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du Barreau de Montpellier

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