28 421 € réclamés pour travail dissimulé.
La mise en demeure de l'URSSAF a été annulée.
L'URSSAF pensait avoir sécurisé son redressement.
Lettre d'observations.
Réponse.
Commission de recours amiable.
Mise en demeure.
En apparence, la procédure était déroulée.
En réalité, elle était fragilisée.
Pourquoi ?
Parce que la mise en demeure ne permettait pas au cotisant de comprendre précisément :
• la cause des sommes réclamées,
• leur nature exacte,
• la période réellement visée,
• l'origine des écarts avec la lettre d'observations.
Les montants avaient changé.
Les périodes n'étaient pas identiques.
Un courrier explicatif existait… mais envoyé en lettre simple, sans date certaine, et dont la réception était contestée.
Or les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale sont clairs :
La mise en demeure doit être précise, motivée, intelligible.
Elle doit permettre au cotisant de comprendre l'étendue exacte de son obligation.
Ce n'est pas une formalité administrative.
C'est un préalable obligatoire à toute action en recouvrement.
Le Tribunal judiciaire de Lille (3 février 2026, n° 24/02455) le rappelle avec netteté :
Une mise en demeure imprécise est irrégulière.
Elle doit être annulée.
Conséquence :
• Annulation de la mise en demeure du 3 mai 2024
• Rejet de la demande de condamnation au paiement
• Condamnation de l'URSSAF aux dépens
Le fond peut survivre.
La procédure, elle, ne pardonne rien.
En matière de contrôle URSSAF, le débat ne se limite jamais aux calculs.
Il commence par la forme.
Et souvent, il s'y gagne.
Avant de discuter les montants, vérifiez toujours la régularité de la mise en demeure.
Le texte
La décision
Tribunal judiciaire de Lille, 3 février 2026, 24/02455
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02455 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y46Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/02455 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y46Z
DEMANDEUR :
M. [N] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Laetitia CHEVALIER substituant Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [U] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives au travail illégal sur la période du 1er janvier 2017 au 8 février 2019.
Par courrier recommandé du 12 mai 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à M. [N] [U], qui a répondu par courrier du 20 juin 2023.
Par courrier du 12 décembre 2023, l'URSSAF a répondu à M. [N] [U].
Par courrier recommandé du 3 mai 2024, l'URSSAF a mis en demeure M. [N] [U] de lui payer la somme de 28 421 euros (soit 21 863 euros de rappel de cotisations, 5 466 euros de majorations de redressement et 1 092 euros de majorations de retard) au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019.
Par courrier du 24 juin 2024, M. [N] [U] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 12 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [N] [U].
Par requête déposée le 29 octobre 2024, M. [N] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 décembre 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
À l'audience, M. [N] [U] demande au tribunal de :
A titre principal :
-annuler le redressement notifié par la mise en demeure du 3 mai 2024,
A titre subsidiaire :
-juger que l'intention nécessaire à l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée,
-juger que les faits de travail dissimulé ne sont pas établis,
En conséquence,
-déclarer prescrite l'action portant sur le versement des cotisations et majorations pour les années 2017 et 2018,
En tout état de cause,
-condamner l'[9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'[9] demande au tribunal de :
-juger le recours recevable mais mal fondé,
-valider la mise en demeure litigieuse du 3 mai 2024,
-condamner M. [N] [U] au paiement du solde de la mise en demeure,
-rejeter la demande formulée par M. [N] [U] au titre des frais irrépétibles.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA
DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
M. [N] [U] souligne que la lettre d'observations du 12 mai 2023 et la mise en demeure du 3 mai 2024 font état de montants différents. Dès lors, il considère que la mise en demeure ne lui a pas permis de prendre connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées.
S'agissant du courrier évoqué par l'URSSAF, précisant les nouveaux calculs qu'elle a opérés, M. [N] [U] expose ne pas avoir reçu celui-ci, de sorte qu'il ne pouvait être en mesure de comprendre la nature et la cause des sommes réclamées.
M. [N] [U] relève également que la période prise en considération pour le calcul des sommes réclamées n'est pas identique entre la lettre d'observations et la mise en demeure, de sorte que cette dernière ne permet pas de prendre connaissance de la nature et la cause des sommes réclamées.
En conséquence, M. [N] [U] sollicite l'annulation de ladite mise en demeure et du redressement subséquent.
En réponse, l'URSSAF expose que ledit courrier d'accompagnement a été envoyé en lettre simple le même jour que la mise en demeure qui a été effectivement reçue par M. [N] [U], de sorte que ce dernier a été rendu destinataire de ce courrier d'accompagnement.
L'URSSAF ajoute que le courrier d'accompagnement permet de considérer le nouveau calcul opéré et que les sommes mentionnées correspondent à celles figurant dans la mise en demeure litigieuse.
Elle fait valoir enfin que la différence de huit jours entre la période prise en compte pour le recouvrement des sommes litigieuses s'explique par le fait que M. [N] [U] disposait d'un compte [7] actif au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019, ce compte ayant été immatriculé le 1er février 2019. Elle indique que dans la mesure où il était impossible de modifier la date d'immatriculation, ses services ont ouvert un nouveau compte immatriculé le 1er janvier 2017 et radié le 31 janvier 2019.
*
Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige énonce que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
*
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 12 mai 2023 et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de M. [N] [U] en date du 18 décembre 2023 que le redressement porte sur la somme de 29 197 euros (dont 23 357 euros de cotisations et 5 840 euros de majorations de redressement), sans préjudice des majorations de retard qui courent jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de la mise en demeure du 3 mai 2024, le redressement porte sur la somme de 28 421 euros (dont 21 863 euros de cotisations, 5 466 euros de majorations de redressement et 1 092 euros de majorations de retard).
L'URSSAF produit un courrier portant la même date que la mise en demeure et énonçant que :
« Je vous rappelle que par lettre d'observations datée du 12 mai 2023, vous avez été informé qu'une infraction au travail dissimulé par dissimulation d'activité par défaut d'immatriculation et de minoration des déclarations sociales pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019 avait été constatée. En conséquence, un redressement de 23 356,55 €, majoré de 5 839,14 € est envisagé.
Je vous informe que lors de la comptabilisation des cotisations sur votre compte micro-entrepreneur, le montant des cotisations et contributions sociales qui vous seront prochainement appelées par mise en demeure s'élèvent à :
-13 280 € en 2017,
-7 028€ en 2018,
-1 555 € en 2019.
Ces montants s'expliquent par le fait que le versement libératoire a été incorrectement pris en compte pour les années 2017 et 2018, tandis que pour l'année 2019, la base de cotisations a été doublée (13 652 € au lieu de 6 826 €) concernant la [6]. Les majorations de redressement de 25% ont été actualisées, à hauteur de 5 466 €.
L'Urssaf est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ».
M. [N] [U] expose ne pas avoir reçu ledit courrier.
L'URSSAF produit l'accusé de réception de la mise en demeure du 3 mai 2024, de sorte qu'il n'est pas contesté que M. [N] [U] a bien été rendu destinataire de celle-ci.
Cependant, l'URSSAF reconnaît dans ses écritures et à l'audience le courrier a été envoyé par courrier simple le 3 mai 2024. Compte tenu de cet envoi, rien ne permet pas de considérer qu'il a bien été reçu par M. [N] [U] ou même envoyé à son adresse à date certaine.
Or il ressort des dispositions susvisées que la mise en demeure doit permettre au cotisant de comprendre la nature et la cause des sommes réclamées. Elle peut faire référence aux derniers échanges entre l'organisme et le cotisant, et notamment à la lettre d'observations et à la réponse à observations.
Cependant, la mise en demeure ne fait aucune référence à des échanges et se contente d'indiquer que « cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 3 mai 2024 ». Or le courrier d'accompagnement dont l'URSSAF se prévaut ne fait pas état de nouvelles déclarations ou de nouveaux versements, mais d'une erreur de l'organisme dans la détermination d'un versement libératoire dont la date n'est pas précisée.
En toute hypothèse, en se prévalant d'un courrier d'accompagnement sans date certaine et dont la réception même est contestée, l'URSSAF ne justifie pas que la mise en demeure et ses références, permettaient au cotisant de comprendre l'étendue de son obligation.
Enfin, à titre surabondant, le tribunal relève que la différence de périodes prises en compte pour le redressement n'a fait l'objet d'aucune explication de la part de l'URSSAF au cours de la phase d'échanges précédant l'émission de la mise en demeure litigieuse. Les explications relatives à cette différence sont intervenues au cours de la présente instance, de sorte qu'en recevant la mise en demeure, M. [N] [U] n'était pas en mesure de comprendre les périodes visées par la mise en demeure.
Dès lors, il résulte de l'intégralité des éléments ci-dessus que la mise en demeure du 3 mai 2024 ne permettait pas à M. [N] [U] de prendre connaissance de l'étendue et de la cause des sommes réclamées, de sorte qu'il y a lieu d'annuler la mise en demeure litigieuse et de débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement.
Il n'y a en revanche pas lieu d'annuler le redressement, l'URSSAF pouvant adresser à M. [N] [U] une nouvelle mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
L'[9], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Au regard du constat de travail dissimulé dont se prévaut l'URSSAF, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de M. [N] [U] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure du 3 mai 2024 ;
DIT n'y avoir lieu d'annuler les opérations de redressement ;
DÉBOUTE l'[9] de sa demande de condamnation au paiement ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [N] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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