Un bar contrôlé de nuit. Une femme derrière le comptoir.
Un procès-verbal de travail dissimulé reposant sur des ressentis et des hypothèses.
Le redressement URSSAF est annulé.
Contrôle de nuit, des inspecteurs entrent dans un bar.
Ils constatent une femme derrière le comptoir.
Aucune DPAE. Aucune déclaration sociale.
Redressement forfaitaire notifié : travail dissimulé.
Le tribunal judiciaire avait validé.
La cour d'appel de Rennes, (4 mars 2026, n° 21/04842) infirme.
Pas pour un vice de procédure.
Pour insuffisance de preuve.
Le procès-verbal comportait des constatations objectives — et des impressions, ressentis, hypothèses formulées au conditionnel, sans corroboration externe.
La cour d'appel est nette : ces seuls éléments, non étayés par des preuves extérieures probantes, ne suffisent pas à caractériser le travail dissimulé.
Trois témoins attestaient que la personne était présente en tant que simple cliente.
Aucune rémunération n'était établie.
Le lien de subordination — condition juridique du salariat — n'était pas démontré.
Le classement sans suite du parquet, pour infraction insuffisamment caractérisée, a été pris en compte comme élément d'appréciation.
Ce que cette décision rappelle : un procès-verbal de constat ne crée aucune présomption automatique de culpabilité.
L'URSSAF doit établir les trois composantes du salariat : lien de subordination, prestation de travail, rémunération.
Et le juge vérifie.
Chaque procès-verbal a ses propres failles.
Certaines ne sont visibles qu'à la lecture attentive des termes employés.
La caractérisation du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose de réunir trois éléments distincts : une prestation de travail, un lien de subordination et une rémunération.
Le procès-verbal de l'inspecteur ne les établit pas automatiquement.
La manière dont il est rédigé — et notamment l'emploi du conditionnel — peut être un levier d'attaque sur le fond même du redressement.
Si vous êtes confronté à un redressement travail dissimulé, une consultation avec un avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale permet d'analyser ce que le procès-verbal dit réellement et ce qu'il ne prouve pas.
Le texte
Les seules constatations des inspecteurs, auxquelles sont joints des impressions, ressentis et hypothèses relayés par l'emploi du conditionnel et non étayés par des éléments extérieurs probants, ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation de travail dissimulé.
La décision
Cour d'appel de Rennes, 4 mars 2026, 21/04842
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04842 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4FZ
M. [S] [K]
C/
Mme [Q] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION
DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 21/00018
****
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTE FORCÉE
Madame [Q] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) réalisé dans la nuit du 12 au 13 janvier 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) a notifié à M. [S] [K], commerçant, une lettre d'observations du 2 août 2019, portant sur le chef de redressement suivant : 'Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : minoration des heures de travail - redressement forfaitaire'.
Par courrier du 28 août 2019, M. [K] a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 7 octobre 2019, l'inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a adressé à M. [K] une mise en demeure du 20 décembre 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 6 386 euros.
Le 27 janvier 2020, contestant cette mise en demeure, M. [K] a saisi la commission de recours amiable.
L'URSSAF a adressé une nouvelle mise en demeure du 16 septembre 2020 annulant et remplaçant la mise en demeure du 20 décembre 2019.
Lors de sa séance du 19 novembre 2020, la commission a rejeté le recours de M. [K].
Ce dernier a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 21 janvier 2021.
Par jugement du 14 juin 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [K] ;
- débouté M. [K] de ses demandes ;
- validé le redressement opéré sur le chef 'travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : minoration des heures de travail - redressement forfaitaire' dans son principe et son montant à hauteur de 4 830 euros de cotisations et de 1 208 euros de majorations de redressement ;
- condamné M. [K] à régler à l'URSSAF la somme de 6 386 euros restant due sur le redressement (soit 4 831 euros de cotisations, 1 208 euros de majorations de redressement et 347 euros de majorations de retard), outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement du principal ;
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 juillet 2021 par communication électronique, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2021.
L'URSSAF a appelé à la cause Mme [Q] [M] par LRAR seulement, qui n'a pas comparu à l'audience. L'arrêt sera rendu par défaut.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [K] demande à la cour :
- d'annuler la décision entreprise pour non-respect des droits de la défense et violation de l'article 6 de la CEDH ;
A titre subsidiaire, vu la décision de classement sans suite,
- de réformer la décision entreprise et débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [K] ;
- confirmer en tous points le jugement entrepris ;
En conséquence,
- constater que le principe du contradictoire a été respecté ;
- déclarer régulière et valider la procédure de contrôle ;
- valider le redressement opéré sur le chef 'travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié: minoration des heures de travail - redressement forfaitaire' dans principe et son montant à hauteur de 4 830 euros de cotisations et de 1 208 euros de majorations de redressement ; - condamner M. [K] à régler à l'URSSAF la somme de 6 386 euros restant due sur le redressement (soit 4 831 euros de cotisations, 1 208 euros de majorations de redressement et 347 euros de majorations de retard), outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement du principal ;
- débouter M. [K] de toutes ses demandes et prétentions ;
- condamner M. [K] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux éventuels dépens ;
- délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA
DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle au regard du respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes
La lettre d'observations du 2 août 2019 contient les constatations des inspecteurs suivantes :
'Une procédure pénale N° 24/2018 a été dressée par la DIRECTE de [Localité 1] le 02/08/2018 suite au contrôle conjoint réalisé le 13/01/2018 dans le bar "Le Gossip".
De ce contrôle, il ressort que Mme [Q] [M] se trouvait en situation de travail alors qu'aucune DPAE et déclaration sociale n'avait été faite par l'entreprise.
Ces faits constituent des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. A défaut de pouvoir déterminer le montant de la rémunération perçue et la durée de leur emploi, le redressement forfaitaire est appliqué pour l'emploi de Mme [Q] [M]. Le redressement est calculé forfaitairement sur la base de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale défini à l'article L. 241-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé par salarié dissimulé.
Détail des bases de régularisation :
- Année 2018 : 1 salariée * 9 933 (25% de 39 732 €) = 9 933 euros
Soit une régularisation de 4 830 euros.
Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la Sécurité sociale est de 4 830 * 25 %, soit 1 208 euros.
La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 4 830 euros.
En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale'.
M. [K] expose qu'en première instance, l'URSSAF a refusé de produire aux débats les éléments de la procédure pénale en sa possession ainsi que le procès-verbal de travail dissimulé dressé par la DIRRECTE ; que depuis le jugement de première instance, le procureur de la république de [Localité 1] a classé sans suite le dossier pénal pour 'infraction insuffisamment caractérisée' ; que si finalement l'URSSAF produit en cause d'appel le procès-verbal de travail dissimulé, elle ne communique pas les témoignages recueillis ; que ce défaut d'accès et de communication au dossier d'enquête porte manifestement atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; que la procédure de contrôle et la mise en demeure sont par conséquent irrégulières et ne pourront qu'être annulées.
L'URSSAF réplique qu'au regard de la rédaction de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, elle n'est pas, à l'issue du contrôle, tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux ; que le procès-verbal et ses éventuelles annexes n'ont pas à être communiqués au cotisant lors de la notification du redressement, ces documents n'étant consultables que dans le cadre de la procédure pénale ; que la lettre d'observations lui donnait toutes les informations nécessaires relatives à la procédure pénale ; que le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; que la lettre d'observations contient toutes les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement, rappelant les constats effectués lors du contrôle sur place ; que le principe du contradictoire a été respecté ; que M. [K] a fait valoir ses observations dans le délai contradictoire de trente jours prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que la procédure est régulière.
Sur ce :
Il a été jugé par la Cour de cassation que l'organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, a l'obligation de remettre à l'employeur, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n'est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours ; que l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.226).
En l'espèce, l'URSSAF a notifié à M. [K] une lettre d'observations du 2 août 2019 qui mentionne expressément les références du procès-verbal de travail dissimulé établi par la DIRRECTE et qui précise par ailleurs la nature du redressement (travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : minoration des heures de travail - redressement forfaitaire),
les textes applicables, les constatations effectuées, l'assiette retenue et les taux applicables, les régularisations opérées par nature de cotisations ainsi que le montant du redressement.
La procédure menée par l'organisme est par conséquent régulière.
2 - Sur le bien-fondé du redressement
M. [K] énonce qu'il doit être tiré toute conséquence du classement sans suite intervenu ; que le procès-verbal de travail dissimulé finalement produit aux débats ne contient aucun élément de nature à apporter la démonstration d'un travail dissimulé ; que les inspecteurs ne font état que de ressentis qui ne sont pas suffisants pour caractériser sa mauvaise foi ; qu'il conteste avoir employé Mme [M] ; que celle-ci a déclaré avoir donné un coup de main dans le cadre d'un dégât des eaux perturbant de manière exceptionnelle l'exploitation du bar ; qu'il a remis aux inspecteurs des témoignages prouvant sa bonne foi ; qu'en tout état de cause, la sanction est disproportionnée compte tenu des faits de l'espèce et de ses revenus.
L'URSSAF indique que le redressement opéré est justifié par la présence d'une personne en situation de travail au sein de l'établissement de M. [K] alors même qu'aucune déclaration préalable à l'embauche ni déclaration sociale n'avait été faite par l'entreprise ; que l'inspecteur a répondu aux observations de M. [K] en faisant état de divergences entre les déclarations spontanées de Mme [M] le jour du contrôle et celles du courrier du 28/08/2019 où il est fait référence à un dégât des eaux qui n'a pas été constaté le soir du contrôle ; que M. [K] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le redressement ; que l'issue de l'action pénale importe peu, la situation d'emploi suffit à engendrer l'obligation de paiement des cotisations sociales ; que l'élément intentionnel requis pour la procédure pénale n'est pas une condition au recouvrement civil des cotisations et qu'une décision de classement sans suite n'a pas d'autorité de la chose jugée ; que la situation de travail dissimulée est suffisamment démontrée.
Sur ce :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il sera indiqué en premier lieu que la lettre d'observations, en ce qu'elle se réfère au constat de travail dissimulé sans en reprendre les termes et en ce qu'elle indique uniquement 'De ce contrôle, il ressort que Madame [Q] [M] se trouvait en situation de travail alors qu'aucune DPAE et déclaration sociale n'avait été faite par l'entreprise', ne contient aucun élément permettant à la cour d'apprécier in concreto la situation de travail dissimulé.
Ce document est clairement insuffisant à faire la preuve du redressement opéré et c'est à tort que les premiers juges, sur la seule base de celui-ci, ont validé le redressement.
En cause d'appel, l'URSSAF produit le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi par l'inspecteur du travail de la DIRRECTE (sa pièce n°14), lequel est rédigé comme suit :
'I - CONSTATATIONS
I.1 contrôle sur place
Le 13 janvier 2018 à minuit trente, nous [H] [P], Inspecteur du Travail du département du FINISTERE et [J] [U], Inspecteur de l'URSSAF nous présentons au bar " Le Gossip ".
Nous relevons immédiatement la présence d'une femme en situation de travail dernière le bar. Elle est affairée au service de la vingtaine de clients présents ce soir-là.
Après avoir présenté nos cartes professionnelles et expliqué l'objet de notre visite, nous lui demandons de bien vouloir décliner son identité :
Elle nous déclare s'appeler [Q] [M] (née le 12/12/1963). Elle indique qu'elle n'est pas salariée de l'établissement et qu'elle intervient uniquement dans le cadre d'un coup de main à caractère exceptionnel. Elle explique qu'un client a renversé un verre et qu'elle a voulu passer la serpillère. C'est ensuite qu'elle s'est retrouvée à servir derrière le bar depuis une heure. Elle n'est pas en mesure de nous présenter une pièce d'identité.
Nous lui demandons si elle intervient de cette manière régulièrement dans l'établissement, ce à quoi elle répond que non; elle précise être une amie de longue date du chef d'entreprise, M. [K] [S].
Ce dernier se présente à nous au bout de quelques minutes. Nous lui indiquons que nous intervenons dans le cadre d'un contrôle coordonné. Il déclare spontanément s'être absenté cinq minutes pour fumer une cigarette et avoir demandé à Mme [M], cliente, de le remplacer derrière le bar pendant ce laps de temps. Il indique tout d'abord que Mme [M] est sa grande s'ur. Il précise ensuite que c'est une appellation amicale.
Nous lui demandons de nous présenter le registre unique du personnel.
M. [K] [S] n'en possède pas.
Nous lui demandons si Mme [M] a fait l'objet d'une Déclaration préalable à l'embauche, ce à quoi il répond qu'il n'a pas de personnel et qu'il travaille seul.
Nous quittons l'établissement à 00h50.
I.2 Investigations complémentaires
De retour au bureau, nous examinons les déclarations effectuées par M. [K] [S] auprès des organismes de protection sociale :
' Pour ce qui concerne le compte employeur, M. [K] [S] a ouvert un compte " TESE " (Titre emploi service entreprises) depuis 2012. Il y a déclaré trois salariés sur les années 2012 à 2015. Le dernier salarié déclaré, M. [A] [R] a été déclaré d'avril à juin 2015 pour une rémunération nette mensuelle de 160 euros.
' Pour ce qui concerne le compte Travailleur indépendant, M. [K] [S] est inscrit comme autoentrepreneur depuis le 30 novembre 2012. Le chiffre d'affaires qu'il déclare a fortement chuté depuis l'ouverture du compte ; passant de 72 842 euros en 2012 à 24 302 en 2017. Nous nous interrogeons sur la réalité du chiffre d'affaires déclaré (environ 2 000 euros par mois), eu égard aux temps d'ouverture (six jours par semaine, sept heures par jour) et à la fréquentation constatée le soir de notre contrôle.
Mme [M] [Q] n'apparaît pas dans les déclarations effectuées par Monsieur [K]. Nous constatons que cette personne bénéficie de prestations sociales dans le cadre d'une invalidité depuis 2012. Elle est également bénéficiaire de la [1] depuis le 05/01/2017.
I.3 Audition pénale libre
Le 11 avril 2018, M. [K] est convoqué par courrier à une audition pénale libre alin de s'expliquer sur les faits de travail dissimulé reprochés (annexe 1).
Cette audition pénale a lieu le 24 avril 2018 dans les locaux de l'Inspection du Travail à [Localité 1] (voir procès-verbal en annexe 2).
Mr [K] se présente sans avocat et se voit notifier ses droits.
Il conteste les faits et déclare que Mme [M] n'était pas en situation de travail mais uniquement en train de donner un coup de main : elle serait intervenue suite à un dégât des eaux au niveau des toilettes et aurait pris sur elle de faire du nettoyage au bar au moment de notre arrivée.
S'agissant des déclarations faites par Mme [M] le soir du contrôle, il indique qu'elle a paniqué et a pu être approximative.
Il indique qu'il pourra apporter des témoignages de sa bonne foi.
I.4 Réception de courriers
Le 9 mai 2018 M. [K] nous adresse un courrier accompagné de témoignages faits sur papier libre par Mme [N] [T], M. [F] [Z], M. [L] [D] et M. [W] [I] (annexe 3) : Mme [N] et M. [L] indiquent avoir été présents le soir du contrôle en compagnie de Mme [M], en tant que simples clients, et qu'à l'occasion d'une fuite d'eau dans l'établissement, cette dernière a simplement aidé M. [K].
M. [F] indique quant à lui être un client régulier du bar et n'avoir jamais constaté la présence d'une autre personne que Mr [K] derrière le bar.
II- QUALIFICATION DES INFRACTIONS
II.1- Elément matériel
Aucune déclaration DPAE n'a été faite par M. [K] concernant Mme [M], dont nous avons constaté la présence dans l'établissement en situation de travail.
Aucun contrat de travail, ni bulletin de salaire n'a été établi par la suite puisque le patron du bar conteste les faits.
II.2- Elément intentionnel
Monsieur [K] [S] connaissait parfaitement ses obligations quant à l'emploi de salarié.
Celui-ci a déjà procédé à ces formalités notamment pour trois salariés sur les années 2012 à 2015.
La mauvaise foi des parties, et l'intention frauduleuse, nous semblent établies par leurs déclarations contradictoires : Madame [M] dit être présente depuis une heure et avoir d'abord passé la serpillière suite à un verre renversé.
M. [K] [S] indique qu'il lui a demandé de le remplacer cinq minutes derrière le bar, le temps qu'il fume sa cigarette.
Mme [M] paraissait bien connaître le fonctionnement du bar (utilisation de la tireuse à bière, servir et laver les verres...).
Elle n'avait pas l'attitude d'une personne qui interviendrait à caractère exceptionnel, et il est permis de penser qu'elle avait déjà travaillé ou travaillait régulièrement dans le bar en tant qu' "extra" sans faire l'objet d'aucune déclaration.
(')
Le défaut intentionnel de M. [K] [S], dirigeant le bar " Le Gossip" de procéder à la déclaration préalable de Mme [M] pour la prestation de travail de la soirée du 12 au 13 janvier 2018 est constitutif de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L8221-5 alinéa 1 du Code du Travail.
Le défaut de production de la DSN (Déclaration sociale nominative) qui devait être réalisé avant le 15 février est constitutif de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L8221-5 alinéa 3 du Code du Travail'.
Les annexes sont produites aux débats par M. [K].
De l'audition de M. [K], peuvent être retenus les éléments suivants :
'Question : Employez-vous des salariés '
Réponse : Pas en ce moment; j'en avais embauché en CDD (contrat tese) pour surcroît d'activité en 2014 et 2015 à l'occasion de la fête de la musique, ou d'autres événements de ce type.
Question : Vous connaissez donc la réglementation applicable à l'embauche d'un salarié '
Réponse : Oui
Question: Comment expliquez-vous la présence de Mme [M] le soir du contrôle derrière le bar, en situation de travail (elle servait les gens, débarrassait les verres) '
Réponse : Mme [M] était assise sur une table avec des amis en tant que cliente, et elle est intervenue pour m'aider suite à un dégât des eaux vers minuit au niveau des toilettes, elle a utilisé une serpillère qui se trouvait derrière le bar le temps de condamner les toilettes.
Je ne lui ai jamais demandé autre chose. Il est possible qu'elle ait pris sur elle de faire un peu de nettoyage au bar, je ne pense pas qu'elle ait servi des verres. Je pense qu'elle ne sait même pas se servir d'une tireuse à bière et encore moins de la caisse.
Je me suis absenté quelques minutes le temps de condamner les toilettes et fumer une cigarette.
Question : Comment expliquez-vous les déclarations différentes qu'on a pu avoir lors du contrôle à ce sujet '
Réponse : Elle a dit n'importe quoi, elle a paniqué, elle donnait un coup de main depuis 20-30 minutes maximum. Je ne me souviens pas avoir dit qu'elle me remplaçait derrière le bar le temps que je fume, ça a peut-être été mal interprété.
Je pourrai apporter des témoignages de personnes qui étaient présentes ce soir-là, et je vais tacher de récupérer la facture des travaux faits par le propriétaire suite à cette fuite d'eau.
Je suis de bonne foi.
Question : Est-ce qu'elle vous donne ce type de " coup de main " de manière régulière '
Réponse : Non, elle est là très souvent en tant que simple cliente, et amie, c'est quelqu'un qui aide spontanément, mais je ne lui demande rien et rien n'est organisé en ce sens. Là c'était un concours de circonstances.
Question : A-t-elle bénéficié d'une rémunération ' d'une autre contrepartie '
Réponse : non, rien du tout.
Question : Etes-vous toujours en contact avec elle '
Réponse : oui, elle se dit très stressée et embêtée par la situation et le risque de me mettre dans l'embarras'.
Il n'est pas contesté que le procureur de la république de [Localité 1] a procédé à un classement sans suite du dossier estimant que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée, après vaine enquête sur l'exploitation des comptes de M. [K], la raison de la baisse du chiffre d'affaires de l'établissement, l'existence de déclarations fiscales et leur cohérence. L'enquêteur a en effet constaté au fil des années une baisse des encaissements par carte bancaire et corrélativement une baisse des achats auprès des fournisseurs de boissons sans que le caractère frauduleux de cette baisse soit établi.
Si cette décision n'a pas d'autorité de chose jugée, elle constitue un élément d'appréciation parmi d'autres dont il convient de tenir compte.
Il sera indiqué qu'en application de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle ne sont pas tenus de rédiger des procès-verbaux d'audition des personnes qu'ils entendent de sorte que la restitution des déclarations de Mme [M] dans le corps du procès-verbal est régulière.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les seules constatations des inspecteurs, auxquelles sont joints des impressions, ressentis et hypothèses relayés par l'emploi du conditionnel et non étayés par des éléments extérieurs probants, ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation de travail dissimulé.
Aucun élément ne vient corroborer le fait que la situation en question excéderait une aide ponctuelle de Mme [M] à caractère gracieux et que celle-ci serait liée à M. [K] par un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, étant notamment relevé que trois personnes attestent qu'elle était présente au bar en tant que simple cliente et que rien ne permet de caractériser qu'une rémunération ou une contrepartie à son intervention ait pu être convenue.
Si, pour maintenir le redressement, les inspecteurs du recouvrement ont relevé dans la réponse aux observations de l'employeur des 'divergences entre les déclarations spontanées le jour du contrôle - Mme [M] déclarant qu'un client a renversé un verre et qu'elle a juste voulu passer la serpillère - et celles du courrier du 28/08/2019 où il est fait référence à un 'sinistre dégât des eaux perturbant l'activité du bar', celles-ci ne sont pas davantage de nature à caractériser l'exécution d'un travail dissimulé et ce d'autant plus que le courrier du 28 août 2019 n'est pas produit aux débats.
En conséquence, le redressement opéré n'est pas fondé et sera annulé ainsi que les actes subséquents, le jugement étant infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [K].
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 1] du 14 juin 2021 (RG 21/00018) sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [S] [K],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE le redressement résultant de la lettre d'observations du 2 août 2019 ainsi que tous les actes subséquents ;
CONDAMNE l'URSSAF Bretagne à verser à M. [S] [K] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique
Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE
