L'URSSAF peut saisir votre compte bancaire. Encore faut-il qu'elle prouve qu'elle en a le droit.
Sinon, la saisie tombe.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, le 24 février 2026, en donne une illustration très claire.
L'URSSAF Bourgogne avait pratiqué deux saisies-attribution sur le compte bancaire d'une professionnelle de santé.
Le problème n'était pas le principe de la dette.
Le problème était la base juridique de la saisie.
Pour saisir, un créancier doit disposer d'un titre exécutoire valable, c'est-à-dire d'une créance liquide et exigible.
Dans cette affaire, les saisies reposaient sur quatre contraintes URSSAF.
Mais devant le juge :
- la signification de trois contraintes sur quatre ne pouvait pas être vérifiée
• une quatrième contrainte faisait l'objet d'une opposition pendante
Autrement dit :
Le juge était incapable de vérifier l'existence d'un titre exécutoire valable.
Et sans titre exécutoire certain, la saisie n'a plus de fondement.
Résultat :
Les deux saisies-attribution sont déclarées nulles
La mainlevée est ordonnée
Les frais d'exécution restent à la charge de l'URSSAF
(Tribunal judiciaire de Lyon, 24 février 2026, 25/07570)
Une saisie bancaire donne souvent l'impression que tout est terminé.
En réalité, c'est parfois le début du contentieux.
Car derrière une saisie URSSAF, il faut toujours vérifier :
- la validité des contraintes
• la régularité de leur signification
• l'existence d'une opposition pendante
• la réalité d'un titre exécutoire liquide et exigible
Lorsqu'un seul de ces éléments manque,
la procédure de recouvrement peut s'effondrer.
Face à une saisie par l'URSSAF, il est essentiel d'agir rapidement.
Consultez un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale afin d'analyser la validité de la procédure et d'envisager les recours possibles.
Le texte
Vu l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
La décision
Tribunal judiciaire de Lyon, 24 février 2026, 25/07570
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [J] C/ URSSAF BOURGOGNE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07570 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NYG
DEMANDERESSE
Mme [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marion CHERMETTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF BOURGOGNE N° SIREN 794 714 733[Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2025, sur le fondement de quatre contraintes des 28 août et 3 octobre 2023, 29 juillet et 5 septembre 2025, l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE a fait pratiquer une première saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [Y] [J], par voie de commissaire de justice. Les pièces fournies ne permettent pas de déterminer le montant de la créance à recouvrer justifiant cette saisie. La saisie a été dénoncée à [Y] [J] le 30 septembre 2025.
Une seconde saisie-attribution, toujours sur le fondement de ces quatre contraintes, a été pratiquée à la requête de l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE à l'encontre de [Y] [J], par voie de commissaire de justice. Les pièces fournies ne permettent de déterminer ni la date, ni le montant de la créance à recouvrer justifiant cette saisie, ni le tiers saisi. La saisie a été dénoncée à [Y] [J] le 8 octobre 2025.
Par acte en date du 29 octobre 2025, [Y] [J] a donné assignation à l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulles les saisies-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.
L'affaire, après avoir été renvoyée à la demande de la défenderesse, a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, [Y] [J], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses conclusions signifiées le 15 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE, bien que régulièrement assignée avec remise de l'acte à personne à domicile élu chez le commissaire de justice instrumentaire, n'a ni comparu, ni personne pour lui.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA
DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2025 a été dénoncée le 30 septembre 2025 à [Y] [J], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 29 octobre 2025 à domicile élu chez le commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [Y] [J] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
Vu l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
En l'espèce, alors que l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE n'est ni comparante ni représentée, seuls sont versés aux débats par [Y] [J] :
- La dénonciation des deux saisies-attribution litigieuse ;
- Le procès-verbal de signification du 5 septembre 2025 de la contrainte du 2 septembre 2025 ;
- Le procès-verbal de signification du 5 août 2025 de la contrainte du 29 juillet 2025 ;
- Les courriers des 20 et 22 septembre 2025 de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'opposition de la contrainte du 5 septembre 2025 ;
Force est de constater que, alors que les procès-verbaux de signification des deux saisies-attribution litigieuses dont la remise est contestée ne sont pas fournis par [Y] [J], une contrainte fait l'objet d'une opposition, et la signification des trois autres sont contestées, alors que seul le procès-verbal de signification de la contrainte du 5 août 2025 est fourni. Il s'ensuit que le juge de l'exécution, au vu des éléments produits, est dans l'incapacité de vérifier la validité de la signification de trois contraintes sur quatre, et donc la validité des titres exécutoires fondant les deux saisies-attribution. La contrainte du 5 septembre 2025, au vu de l'opposition pendante, ne peut en outre en l'état constituer un titre exécutoire valable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulles les deux saisies-attribution et d'en ordonner la mainlevée.
Sur la charge des frais d'exécution
L'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d'exécution des saisies-attribution resteront à la charge de l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE en tant que créancier.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l'espèce, si un abus de saisie est susceptible d'être reproché à l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE, [Y] [J] échet à démontrer le " préjudice moral, matériel, professionnel et financier subi du fait du caractère manifestement abusif, vexatoire et fautif de la procédure de recouvrement ", qu'elle allègue, alors par ailleurs que les frais de la saisie resteront à la charge du créancier saisissant et que mainlevée des saisies est ordonnée.
En conséquence, [Y] [J] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, matériel, professionnel et financier résultant de la saisie.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à [Y] [J] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare [Y] [J] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 23 septembre 2025 qui lui a été dénoncée le 30 septembre 2025 et de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 8 octobre 2025 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2025 à l'encontre de [Y] [J] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE et en ordonne la mainlevée ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de [Y] [J] à une date inconnue du juge de l'exécution qui lui a été dénoncée le 8 octobre 2025 à la requête de l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE et en ordonne la mainlevée ;
Dit que les frais d'exécution des saisies-attribution resteront à la charge de l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE en tant que créancier ;
Déboute [Y] [J] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, matériel, professionnel et financier ;
Déboute [Y] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE à payer à [Y] [J] la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS AUXILIAIRES MEDICAUX DE L'URSSAF DE BOURGOGNE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
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