128 122 € de intégralement annulé. Un oubli du facteur.

L' vous réclame une fortune ?

Avant de contester les calculs, vérifiez la procédure.

Le diable se cache parfois dans les détails.

C'est la leçon d'un arrêt rendu par la de Pau (15 janvier 2026, n° 24/00528).

Les faits :

Une entreprise subit un contrôle et reçoit une implacable : 112 232 € de redressement, assortis de 15 890 € de majorations. La procédure semble régulière. L'URSSAF a bien expédié l'avis de contrôle préalable par lettre recommandée, et le dirigeant a bien apposé sa signature sur l'accusé de réception.

Le problème : 

Un , invisible pour un œil non averti. Si l'accusé de réception est signé, il ne comporte aucune date. Ni dans la case de présentation, ni dans celle de distribution. Le postier a tout simplement oublié d'horodater la remise du recommandé.

La position de l'URSSAF :

L'employeur a signé, donc il a été informé. Le contrôle a eu lieu, donc le débat contradictoire a été respecté. C'est du formalisme excessif.

La stratégie de défense :

Le Code de la sécurité sociale (Article R. 243-59) ne fait pas de sentiments. Il impose une rigueur chirurgicale. L'organisme de recouvrement a l'obligation absolue de prouver la date exacte de réception de l'avis de contrôle. C'est le seul moyen de garantir que le dirigeant a bénéficié du temps nécessaire pour organiser sa défense et se faire assister par un avocat.

Sans preuve de cette date, le contradictoire est bafoué. La procédure est nulle.

Le résultat gagnant :

La Cour d'appel a prononcé l'annulation intégrale de la procédure de contrôle et de la mise en demeure. L'URSSAF a été lourdement condamnée à rembourser à la société les 112 232 € perçus à tort, majorés des intérêts au taux légal depuis la date du paiement.

La leçon pour les dirigeants :

Ne confondez jamais le fond et la forme. Vous pouvez avoir commis des irrégularités, mais si l'URSSAF trébuche sur son propre formalisme, le redressement s'effondre.

Votre sécurité juridique ne repose pas sur l'espoir d'un mauvais calcul. Elle repose sur l'exploitation implacable des failles procédurales de l'URSSAF pour protéger votre trésorerie.

Avant toute décision de paiement, faites vérifier la procédure. Vous pouvez me contacter pour un audit immédiat de votre redressement URSSAF.




Le texte

Article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale

"I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l'article L. 243-6-2, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.

Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I."




La décision

Numéro 26/141

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/01/2026

Dossier : N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYQC

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[13]

C/

S.A.S. [7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

[13][Adresse 12][Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. [7] Prise et représentée en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1][Adresse 8][Localité 2]

Représentée par Maître DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 22 JANVIER 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/00128

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'un contrôle effectué par des inspecteurs du recouvrement sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'[13] a adressé à la société [7] une lettre d'observations portant redressement de l'établissement de [Localité 4] sur 6 chefs à hauteur de la somme totale de 112.232 euros.

Le 12 décembre 2014, l'URSSAF a adressé à la société [7] une mise en demeure portant sur le paiement d'un montant total de cotisations de 112.232 euros outre 15.890 euros de majorations de retard.

La société [7] a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable ([5]).

Par décision du 23 juin 2015, la [5] a rejeté la demande de la société [7].

La société [7] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde en contestant la décision de la [5].

Par jugement du 1er juillet 2016, le [10] s'est déclaré territorialement incompétent au profit du [11].

Par jugement du 22 mai 2017, le TASS de [Localité 9] a radié l'affaire.

Le 3 avril 2019, l'URSSAF a sollicité une réinscription de l'affaire (n° RG 19/00128).

Parallèlement, la société [7] a intenté une procédure similaire pour son établissement de [Localité 9] ayant également fait l'objet d'un redressement (n° RG 19/00127).

Par jugement du 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

Dit n'y avoir lieu à jonction des procédures RG 19/00128 et RG 19/00127,

Constaté que l'[13] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle la société [7] a réceptionné l'avis préalable au contrôle,

Déclaré nulle la procédure de contrôle, et tous les actes subséquents, dont la mise en demeure du 12 décembre 2014,

Condamné l'[13] à rembourser, en deniers ou quittance, à la société [7] le montant qu'elle a réglé au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2014, soit la somme totale de 112.232 euros assortie de l'intérêt au taux légal depuis la date du paiement,

Débouté l'[13] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'[13] supportera les dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'URSSAF Aquitaine le 29 janvier 2024.

Par lettre recommandée du 14 février 2024, reçue au greffe le 16 février suivant, l'[13] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

Selon avis de convocation du 24 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[13], appelante, sollicite de voir :

Infirmer en totalité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,

alider la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 12 décembre 2014,

Condamner la société SA [7] au paiement de la somme de 128.122 euros, outre les majorations de retard, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014,

Condamner la société SA [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], intimée, sollicite de voir':

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé :

- Constater la nullité des mises en demeure notifiées par l'URSSAF et l'irrégularité du redressement,

- Constater le non-respect des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en ce que l'URSSAF ne justifie pas de la notification préalable et régulière d'un avis de contrôle,

En conséquence,

Annuler lesdites mises en demeure ainsi que le redressement,

Sur le fond,

Annuler le redressement et condamner l'[14] à rembourser les sommes indument perçues en denier ou quittance soit un montant total de 112.232 euros en principal,

A titre très subsidiaire et en toutes hypothèses,

Annuler ces chefs de redressement à défaut de justification par l'organisme de ses calculs,

A tout le moins, Enjoindre à l'URSSAF de revoir ses calculs sans déductions des cotisations réglées,

En toutes hypothèses, Condamner l'[14] à rembourser à la société [6] en deniers ou quittance le montant total de la mise en demeure notifiée soit la somme de 112.232 euros assorti de l'intérêt légal depuis la date du paiement.

MOTIFS

I/ Sur la régularité de l'avis de contrôle et la mise en demeure subséquente

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

En application de ce texte, l'URSSAF est tenue d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire. Le non-respect de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du contrôle et du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Enfin, il appartient à l'URSSAF de justifier, par tout moyen, de la date de réception par l'employeur de l'avis de contrôle.

En l'espèce, l'[13] verse aux débats l'avis de contrôle du 31 janvier 2014 adressé à la société [7] pour un contrôle le 10 mars 2014 au sein de son établissement de [Localité 9]. Elle produit également l'accusé de réception portant le même numéro que celui apposé sur l'avis de contrôle (2C 071 973 2027 0). Cependant, force est de relever que cet accusé de réception, s'il porte une signature dans la case signature du destinataire ou du mandataire, ne comporte aucune date ni dans les cases «'présente/avisé le et Distribué le'» ni dans l'entête de l'accusé de réception. Cet accusé de réception ne permet donc pas de justifier de la date de réception par l'employeur de l'avis de contrôle.

Or, l'URSSAF ne produit aucune pièce complémentaire permettant de déterminer cette date de réception et ce alors même que l'employeur conteste avoir reçu l'avis de contrôle. Il n'est ainsi pas produit les éventuelles observations de l'employeur à réception de la lettre d'observations ou encore le recours de l'employeur devant la commission de recours amiable qui auraient pu permettre de venir corroborer les affirmations de l'URSSAF sur la réception de l'avis de contrôle par l'employeur.

Dans ces conditions, force est de constater que l'[13] ne justifie pas de la date de réception de l'avis de contrôle par l'employeur.

L'URSSAF ne démontrant pas avoir respecté la formalité de l'avis de contrôle prévue par l'article sus-visé, la procédure de contrôle et les actes subséquents sont donc entachés de nullité.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nuls la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, dont la mise en demeure du 12 décembre 2014 et condamné l'[13] à rembourser à l'employeur la somme de 112 232 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement.

II / Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner l'[13] aux dépens d'appel.

Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'[13] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 janvier 2024,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'[13] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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