L’URSSAF affirmait qu’un cotisant avait demandé 9 échéanciers de paiement.
Le tribunal en a demandé la preuve.
Elle n’existait pas.
28 731 euros de cotisations 2010 et 2011, réclamés par mise en demeure en juillet 2024.
Prescription triennale en principe acquise depuis 2014 et 2015.
Pour combler l’écart, l’URSSAF construisait une chaîne d’interruptions : 9 échéanciers entre 2012 et 2018, un chèque en octobre 2018, les suspensions COVID, et même l’imputation d’un reliquat de frais de justice sur la dette la plus ancienne.
Le tribunal démonte la chaîne par le premier maillon.
Les 9 notifications émanaient toutes de l’URSSAF.
Aucune demande du cotisant n’était versée aux débats.
La reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil suppose un acte positif émanant du débiteur — pas un courrier du créancier demeuré sans effet.
Sans premier maillon, toute la chaîne tombe.
Paiements, suspensions, imputations comptables — tous postérieurs à une prescription déjà acquise.
28 731 euros annulés.
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 13 mars 2026, 24/00500
Lorsqu’une dette ancienne resurgit, la première question n’est pas de savoir si elle est due — c’est de savoir si elle est encore exigible.
La prescription triennale des cotisations (article L. 244-3 du CSS) court à compter du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Son interruption par reconnaissance de dette exige un acte positif émanant du cotisant — demande écrite d’échéancier, paiement volontaire, engagement explicite.
Les notifications unilatérales de l’organisme, même mentionnant une demande du débiteur, ne suffisent pas si cette demande n’est pas produite aux débats.
Le texte
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au cotisant. Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Par ailleurs, selon l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant une période de 111 jours.
Selon l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Enfin, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il en résulte qu’une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription, de même que chaque paiement qui s’en est suivi. Par ailleurs, l’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. Il en résulte qu’en cas de paiement échelonné d’une dette, chaque paiement reporte d’autant le nouveau point de départ de la prescription.
La décision
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 13 mars 2026, 24/00500
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00500 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76COG
Jugement du 13 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [A] [U]/URSSAF NORMANDIE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U] né le 15 Janvier 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Lise DOMET, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE
URSSAF NORMANDIE[Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme Elisabeth TYLSKI (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Frédéric DAGNEAUX, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 09 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 juillet 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (ci-après URSSAF) a adressé à Monsieur [A] [U], une mise en demeure sollicitant le paiement de la somme totale de 28 731,09 euros au titre de cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités, concernant les années 2010 et 2011.
Par courrier du 30 août 2024, Monsieur [U] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 7 octobre 2024, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 20 décembre 2024, enregistrée par le greffe le 24 décembre 2024, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de la CRA, ainsi que la mise en demeure du 8 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [U], se rapportant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
Juger que les cotisations 2010 et 2011 visées par la mise en demeure du 8 juillet 2024 sont éteintes par l’effet de la prescription ;Annuler la mise en demeure du 8 juillet 2024 portant sur les cotisations 2010 et 2011 et majorations ;Juger irrecevable l’action en recouvrement de l’URSSAF ;Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 octobre 2024 ;Juger qu’il n’est tenu d’aucune cotisation ;Débouter l’URSSAF de Normandie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que l’effet interruptif de prescription ne porte que sur les seules cotisations 2010 ;Juger qu’il n’est tenu que des seules cotisations 2010 pour un montant de 5247,09 euros (3898,09 euros au titre des cotisations et 1349 euros au titre des majorations de retard) ;Juger que les cotisations 2011 visées sur la mise en demeure du 8 juillet 2024 sont éteintes par l’effet de la prescription ;Annuler la mise en demeure du 8 juillet 2024 portant sur les cotisations 2011 et majorations ;Juger irrecevable l’action en recouvrement de l’URSSAF sur les cotisations 2011 ;Annuler partiellement la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 7 octobre 2024, concernant les cotisations 2011 ;Juger qu’il n’est tenu d’aucunes cotisations ni majoration de retard au titre de l’année 2011 ;Débouter l’URSSAF de Normandie du surplus de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF de Normandie à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF de Normandie aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que :
– en application de l’article L.244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations de l’année 2010 a commencé à courir le 30 juin 2011 pour expirer le 30 juin 2014, et celui de l’année 2011 a commencé à courir le 30 juin 2012 pour expirer le 30 juin 2015, de telle sorte que la prescription était acquise à la date de la mise en demeure du 8 juillet 2024 ;
– La CRA a considéré à tort qu’il aurait procédé le 10 octobre 2018 au paiement des cotisations 2010 et 2011 ce qui aurait eu pour effet d’interrompre la prescription, la copie du chèque ne démontrant aucunement sa volonté de procéder au paiement desdites cotisations ;
– Même en suivant le raisonnement de l’URSSAF, les interruptions de prescription résultant des différents échéanciers de paiement mis en place, et les suspensions en vertu des ordonnances COVID et de la loi de finances rectificatives pour l’année 2021, auraient repoussé l’expiration du délai de prescription au 29 janvier 2023, alors que la mise en demeure a été émise le 8 juillet 2024 ;
– Le paiement de la somme de 35 732,56 euros a été effectué en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 4] le 29 décembre 2021 ayant validé des contraintes portant sur des périodes de cotisation distinctes, et M.[U] n’a jamais manifesté sa volonté de procéder au paiement d’autres sommes que celles visées dans cet arrêt, de sorte que l’URSSAF est mal fondée à invoquer une prétendue annulation unilatérale d’une partie des frais de justice et l’imputation de la somme en résultant sur la régularisation 2010, pour en tirer un effet interruptif de prescription.
L’URSSAF de Normandie, soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de :
Déclarer le recours recevable ;Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 octobre 2024 ;Condamner M. [U] à lui payer la somme de 28 731,09 euros, se décomposant en 26 179,09 euros de cotisations et 2 552 euros au titre des majorations de retard, se rapportant aux régularisations 2010 et 2011 ;Rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir, au visa des articles L.244-3 du code de la sécurité sociale, 2231 et 2240 du code civil, que :
– Si les cotisations de régularisation 2010 et 2011 visées par la mise en demeure du 8 juillet 2024, auraient dû être prescrites respectivement le 30 juin 2014 et le 30 juin 2015, ces délais de prescription ont été interrompus par les neuf échéanciers de paiement mis en place entre 2012 et 2018, ainsi que par le dernier versement effectué par M. [U] par chèque du 10 octobre 2018, et ont ainsi recommencé à courir le 10 octobre 2018 pour expirer le 10 octobre 2021 ;
– Il convient d’ajouter les délais prévus par les ordonnances prises dans le cadre de la pandémie de COVID 19, ainsi que par l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021, soit une suspension de prescription d’un an jusqu’au 10 octobre 2022, puis une suspension de 111 jours sois jusqu’au 29 janvier 2023 ;
– M. [U] a effectué un versement de 35 732,56 euros en exécution d’une condamnation prononcée par la Cour d’Appel d'[Localité 4], dont une partie (312,64 euros) correspondant à une annulation partielle des frais de justice a été imputée sur la régularisation de 2010, correspondant à la date la plus ancienne, ce qui a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription et de faire courir un nouveau délai jusqu’au 29 décembre 2024, de sorte que la mise en demeure est régulière ;
– elle justifie dans ses conclusions du quantum des cotisations appelées au titre des régularisations de 2010 et 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation et de confirmation de la décision de la commission de recours amiable
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756).
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet.
Il convient par conséquent de débouter M. [U] de sa demande d’annulation de la décision rendue par la CRA, ainsi que l’URSSAF de sa demande de confirmation de cette même décision.
Sur la prescription des cotisations
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au cotisant. Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Par ailleurs, selon l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant une période de 111 jours.
Selon l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Enfin, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il en résulte qu’une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription, de même que chaque paiement qui s’en est suivi. Par ailleurs, l’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. Il en résulte qu’en cas de paiement échelonné d’une dette, chaque paiement reporte d’autant le nouveau point de départ de la prescription.
En l’espèce, la mise en demeure adressée par l’URSSAF à M. [U] le 8 juillet 2024 porte sur le recouvrement de cotisations au titre des régularisations de 2010 et de 2011.
Les parties s’accordent sur le point de départ du délai de prescription de ces cotisations, lequel apparaît conforme aux dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale précitées, à savoir :
– le point de départ de la prescription des cotisations de 2010 est fixé au 30 juin 2011, pour expirer le 30 juin 2014 ;
– le point de départ de la prescription des cotisations de 2011 est fixé au 30 juin 2012, pour expirer le 30 juin 2015.
A la date de la mise en demeure du 8 juillet 2024, ces cotisations étaient donc en principe prescrites, sous réserve toutefois de l’existence d’une ou plusieurs causes d’interruption ou de suspension des délais de prescription.
Sur l’interruption des délais de prescription L’URSSAF se prévaut, au visa de l’article 2240 du code civil, de l’interruption de la prescription résultant de plusieurs échéanciers de paiement mis en place.
Pour ce faire l’URSSAF produit aux débats des notifications datées des 7 novembre 2012, 27 septembre 2013, 26 juin 2014, 17 octobre 2014, 14 janvier 2015, 23 mars 2017, 4 avril 2017, 1er août 2017, et 30 avril 2018, détaillant pour chacune une proposition d’échéancier à la suite d’une demande formulée par le cotisant.
Si ces diverses notifications indiquent expressément que l’échéancier qui y figure est mis en place à la suite de la demande du cotisant, il convient de constater que l’URSSAF ne produit pas aux débats lesdites demandes émanant du cotisant, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer si ces échéanciers font bien suite à des demandes de M. [U], ni d’avoir connaissance des dates auxquelles il aurait formé des demandes d’échéancier.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la réception, par M. [U], de ces propositions d’échéancier, qui émanent en outre de l’URSSAF et ne peuvent par conséquent être assimilées à une reconnaissance de dette explicite de la part du cotisant qui n’y a pas répondu, une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne pouvant s’entendre que d’un acte positif émanant de ce dernier, et non d’un courrier du créancier demeuré sans effet.
Dès lors, les courriers de propositions d’échéanciers versés par l’URSSAF n’ont pas interrompu la prescription.
Les autres causes d’interruption ou de suspension de la prescription invoquées par l’URSSAF, à savoir un paiement réalisé par M. [U] le 7 octobre 2018, les suspensions de prescription prévues à titre dérogatoire dans le cadre de la pandémie de COVID 19, et l’imputation partielle d’un paiement réalisé par M. [U] le 29 décembre 2021 sur les cotisations dues au titre de l’année 2010, étant toutes postérieures à la date d’expiration des délais de prescription susvisés (30 juin 2014 et 30 juin 2015), elles n’ont pu avoir d’effet interruptif ou suspensif sur des prescriptions déjà acquises.
Dès lors, il convient de constater que les cotisations réclamées au titre de la régularisation de 2010 et 2011 étaient prescrites à la date de notification de la mise en demeure du 8 juillet 2024, et par conséquent, d’annuler cette mise en demeure.
La prescription des cotisations et l’annulation de la mise en demeure contestée conduisent au rejet de la demande de condamnation en paiement formée par l’URSSAF.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’URSSAF étant tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas demandée, et n’apparaît pas justifiée, de sorte qu’elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [A] [U] tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de l’URSSAF de Normandie tendant à confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2024 ;
DIT que les cotisations réclamées à M. [U] au titre des régularisations des années 2010 et 2011 étaient prescrites à la date de la mise en demeure du 8 juillet 2024 ;
ANNULE en conséquence la mise en demeure notifiée par l’URSSAF de Normandie à M. [A] [U] le 8 juillet 2024 ;
DEBOUTE l’URSSAF de Normandie de sa demande de condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 28 731,09 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF de Normandie aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF de Normandie à payer à M. [A] [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
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