La prescription URSSAF a deux étages.
Beaucoup n'en vérifient qu'un.
C'est le rappel méthodique du Tribunal judiciaire de Bastia (9 février 2026, 25/00278).
« La question de la prescription s'examine en deux temps :
d'une part, il convient de vérifier que les cotisations visées par la mise en demeure ne sont pas prescrites,
d'autre part, de vérifier que l'action en recouvrement a été exercée dans le délai légal d'exécution de la contrainte après expiration du délai imparti par la mise en demeure pour procéder au règlement. »
Deux filtres.
Deux contrôles.
Deux risques pour l'organisme.
Premier temps :
Les cotisations étaient-elles encore recouvrables ?
On vérifie :
– la période concernée,
– le point de départ du délai,
– les suspensions légales,
– les éventuels actes interruptifs.
Second temps :
L'action civile en recouvrement a-t-elle été exercée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale ?
Une contrainte tardive peut être fatale.
Même si la créance était valable à l'origine.
Dans l'affaire jugée,
les cotisations 2017 existaient.
Mais l'action en recouvrement était prescrite.
La contrainte a été annulée.
Beaucoup de dirigeants s'arrêtent au premier étage.
C'est une erreur.
Une créance non prescrite peut devenir juridiquement inexécutable
si l'organisme laisse expirer le délai pour agir.
La prescription URSSAF n'est pas un bloc.
C'est une mécanique à double détente.
Dans un dossier, la bonne question n'est jamais :
« Est-ce prescrit ? »
Mais :
- Les cotisations étaient-elles encore exigibles ?
- L'action en recouvrement a-t-elle été exercée dans le délai légal ?
Oublier l'un des deux étages
revient à plaider avec un seul œil ouvert.
En contentieux social,
la procédure décide souvent avant le montant.
Le texte
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ».
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, dispose que « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
L'article 24 IV de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, relatif aux dispositions transitoires, précise, d'une part, que ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et, d'autre part, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux créances ayant fait l'objet d'une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l'alinéa premier de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».
Aux termes du VII de l'article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ».
La décision
Tribunal judiciaire de Bastia, 9 février 2026, 25/00278
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00278 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOIE
Nature de l'affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR
[S] [F] né le 20 Septembre 1977, demeurant [Adresse 3] Comparant,
Débats tenus à l'audience du 01 Décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2025, Monsieur [S] [F] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF de la région MIDI-PYRÉNÉES le 09 juillet 2025, signifiée par voie d'huissier le 03 octobre 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre de la régularisation de l'année 2017, d'un montant total de 141 euros.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er décembre 2025.
L'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, bien que régulièrement convoquée, n'était pas comparante ni représentée.
Monsieur [S] [F], comparant, a demandé l'annulation de la contrainte en exposant qu'il a été radié en janvier 2017, que le délai de trois ans est dépassé suite à la mise en demeure de 2018 puisque la contrainte lui a été adressée en 2025 et qu'il n'a rien reçu durant cette période. Il a ainsi soutenu que cette dette, dont il ignorait l'existence, est prescrite.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
En cours de délibéré, par courriel en date du 11 décembre 2025, le conseil de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES a adressé une note afin de solliciter la réouverture des débats ou à titre subsidiaire, que soit prises en considération ses observations. L'organisme a soutenu que la prescription n'est pas acquise au regard de l'acceptation d'échéanciers laquelle constitue une reconnaissance de dette, ayant pour effet d'interrompre la prescription.
Par courrier réceptionné également le 11 décembre 2025, Monsieur [F] a adressé à la juridiction une note en délibéré en réponse aux termes de laquelle il a indiqué n'avoir jamais accepté d'échéanciers, qui ont été adressés à son ancienne adresse alors qu'il avait déménagé en septembre 2019.
MOTIFS DE LA
DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon l'alinéa trois de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [F] le 03 octobre 2025, qui a formé opposition à l'égard de celle-ci le 10 octobre suivant.
Par application des dispositions précitées, l'opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable.
Sur la prescription alléguée
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ».
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, dispose que « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
L'article 24 IV de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, relatif aux dispositions transitoires, précise, d'une part, que ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et, d'autre part, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux créances ayant fait l'objet d'une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l'alinéa premier de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».
Aux termes du VII de l'article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ».
La question de la prescription s'examine en deux temps : d'une part, il convient de vérifier que les cotisations visées par la mise en demeure ne sont pas prescrites, d'autre part, de vérifier que l'action en recouvrement a été exercée dans le délai légal d'exécution de la contrainte après expiration du délai imparti par la mise en demeure pour procéder au règlement.
En l'espèce, l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES a adressé une contrainte au cotisant afin d'obtenir le règlement des cotisations et contributions sociales dues au titre de régularisation de l'année 2017. A ce titre, elle lui a adressé une mise en demeure datée du 21 février 2018 lui enjoignant de s'exécuter dans le délai d'un mois.
Monsieur [F] se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement au regard de l'ancienneté des cotisations concernées et de la mise en demeure éditée en 2018. Il conteste les éléments dont se prévaut l'URSSAF, à savoir les échéanciers adressés en courriers simples à son ancienne adresse.
L'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES se prévaut d'un délai de prescription de cinq ans en visant l'ancienne version de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et des actes qui auraient interrompu le délai, à savoir un échéancier accepté en date du 30 juin 2021 faisant courir un nouveau délai, puis à nouveau en 2022 suite à des renouvellements de plans successifs. L'organisme argue ainsi que la prescription n'était pas acquise lors de l'émission de la contrainte.
Il apparaît que le compte travailleur indépendant de Monsieur [F] a été clôturé le 30 janvier 2017 auprès de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES. Cet organisme lui a notifié le 21 février 2018 une mise en demeure de payer les cotisations et contributions sociales dues suite à la régularisation de l'année 2017.
Compte tenu du délai d'exécution d'un mois, le délai de prescription de l'action en recouvrement a commencé à courir le 21 mars 2018.
Contrairement à la position de l'URSSAF, la durée applicable du délai de prescription n'est pas de cinq ans mais de trois ans au regard des dispositions précitées.
Dès lors, le délai de l'action en recouvrement expirait le 21 mars 2021. Toutefois, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 précité, le délai de l'action en recouvrement non encore expiré lors de l'entrée en vigueur de ce texte, a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant l'échéance du délai de prescription de l'action en recouvrement au 10 juillet 2021. De surcroît, en application de l'article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le délai de prescription de l'action en recouvrement a été rallongé et a expiré le 10 juillet 2022.
Il convient donc d'apprécier si des actes ont interrompu le délai de prescription de trois ans avant cette date.
L'URSSAF soutient que les échéanciers mis en place constituent une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qu'ils sont interruptifs de prescription et que la notification du 09 décembre 2022 mentionne qu'un échéancier avait été « convenu ensemble » confirmant l'existence certaine de l'accord.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'une démarche préalable du cotisant sollicitant la mise en place d'un échéancier.
De surcroît, les courriers stéréotypés adressés par l'URSSAF à l'ensemble des cotisants dans le cadre de la crise sanitaire ne peuvent valoir reconnaissance de dette. En outre, il convient d'indiquer que ces courriers ont été adressés à l'ancienne adresse du cotisant, de sorte que cotisant ne les a pas reçus et qu'il n'a pu sur la base de ces courriers formaliser un accord.
En conséquence et au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que l'action en recouvrement des cotisations calculées suite à la régularisation de l'année 2017 a expiré le 10 juillet 2022.
La contrainte litigieuse, décernée le 09 juillet 2025 et signifiée au cotisant le 03 octobre 2025, l'a donc été hors délais et sera donc annulée.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au regard de l'issue du litige, la contrainte ayant été signifiée hors délai, l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES sera condamnée à supporter la charge des dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en DERNIER RESSORT :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [S] [F] contre la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF de la région MIDI-PYRÉNÉES le 09 juillet 2025, signifiée par voie d'huissier le 03 octobre 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre de la régularisation de l'année 2017 d'un montant total de 141 euros,
ANNULE la contrainte délivrée par l'URSSAF de la région MIDI-PYRÉNÉES le 09 juillet 2025, signifiée par voie d'huissier le 03 octobre 2025 à Monsieur [S] [F] et relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre de la régularisation de l'année 2017, d'un montant total de 141 euros,
CONDAMNE l'URSSAF de la région MIDI-PYRÉNÉES aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2] 01).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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