Une est nulle.

Peu importe le montant réclamé.
Peu importe le bien-fondé du redressement.

Voici ce que la Cour d'appel de Paris vient de juger (27 février 2026 RG n° 21/03804)

L'URSSAF contrôle une société multi-établissements.
Elle adresse la lettre d'observations au siège social — correctement.
Puis elle envoie la mise en demeure à un établissement secondaire.

Résultat : annulation.

Le principe est posé depuis longtemps.

La mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations.
Pas à n'importe quelle entité du groupe.
Pas à l'établissement le plus pratique.
Au redevable réel.

Et la preuve de cette qualité appartient à l'URSSAF.

Dans cette affaire, l'URSSAF a tenté deux arguments.

Premier argument : les déclarations sociales nominatives de l'établissement secondaire. Rejeté — elles portaient sur 2019, le redressement visait 2016-2017.

Second argument : une même personne gérait les déclarations de tous les établissements depuis cet établissement secondaire. Rejeté — gérer les déclarations ne signifie pas supporter la charge des cotisations.

Ce que cela change pour votre entreprise :

Toute société disposant de plusieurs établissements est exposée à cette situation.
L'URSSAF se trompe de destinataire.
Le redressement tombe.

La question n'est pas "sommes-nous en faute ?"
La question est "à qui la mise en demeure a-t-elle été adressée ?"

La forme n'est pas une formalité.
C'est une garantie procédurale que la loi vous donne.

Encore faut-il savoir la saisir.

Vous faites l'objet d'un contrôle URSSAF ou avez reçu une mise en demeure ?
L'examen du destinataire est le premier réflexe.

 




Le texte

La mise en demeure doit, à peine de nullité, être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigées la preuve d'un préjudice (2è Civ, 12 novembre 2020, n°19-19.167)

Dans le cas où un contrôle est mis en 'uvre au siège d'une société, pour l'ensemble des établissements, la mise en demeure intéressant l'un des établissements peut être adressée à la Société. (Soc., 11 janvier 1996, pourvoi n° 93-18.909, Bulletin 1996 V N° 9 ; dans le même sens: Soc., 2 mars 2000, pourvoi n° 98-14.380)

Est régulière la mise en demeure adressée non au siège social d'une société mais à l'établissement désigné par cette société à l'organisme de recouvrement. La mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social de la société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations (Soc., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-14.523 ; 2e Civ., 29 juin 2004, pourvoi n° 03-10.541 ; dans le même sens : 2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 20-23.674).




La décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Février 2026

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTIA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00448

APPELANTES

S.A.S.U. [1] prise en son établissement de [Localité 2] [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376

INTIMEES

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M Johan PELTIER en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère M Renaud DELOFFRE, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

  • CONTRADICTOIRE

  • prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [1] et l'Union de recouvrement de cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/00448) dans un litige les opposant.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A.S.U [1] (ci-après désignée « la Société ») exerce une activité de travail temporaire.

A la suite d'un contrôle, portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de- France (« l'Urssaf ») a adressé une lettre d'observations en date du 26 juin 2019.

Par courriers des 27 septembre 2018 et 4 avril 2019, la S.A.S.U [1] a sollicité le remboursement de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations pour un montant arrêté en dernier lieu à 67 541 euros, faisant valoir qu'elle avait omis pour son personnel intérimaire relevant du secteur du BTP, de prendre en compte les heures de trajet, au numérateur de la formule de calcul.

La demande de remboursement a fait l'objet d'un examen dans le cadre d'un contrôle d'assiette visant les années 2016, 2017 et 2018.

Par lettre d'observations du 26 juin 2019, l'inspectrice du recouvrement a notifié divers redressements pour un montant de 1 804 euros et refusé de valider le crédit sollicité au titre de la réduction générale des cotisations soit 67 541 euros (14 162 euros pour 2015, 21 554 euros pour 2016, 12388 euros pour 2017 et 19 437 euros pour 2018) motif pris que le temps de trajet ne correspondait pas à du temps de travail effectif et que l'employeur ne pouvait majorer le paramètre

[2] d'un nombre d'heures égal au montant des indemnités de trajet divisé par le taux horaire.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la société a contesté cette position par courrier du 16 juillet 2019.

Toutefois par courrier du 29 juillet 2019, l'inspectrice du recouvrement a indiqué maintenir son refus et les redressements.

Puis, par mise en demeure du 1er octobre 2019, l'Urssaf a notifié le redressement relatif aux points retenus par la lettre d'observations pour un montant de 1 804 euros, outre 180 euros de majorations.

La commission de recours amiable préalablement saisie par la Société a, par décision du 10 janvier 2020, rejeté la requête de la société rappelant que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective du BTP en tant que contrepartie d'une sujétion constituait un élément de rémunération à traiter comme une prime et ne pouvant venir majorer le [3]

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020, la société a saisi le Tribunal d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet implicite.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a :

  • accueilli la demande la SASU [4],

  • annulé la mise en demeure du 1er octobre 2019 relatif à des redressements portant sur la période de 2016 au 31 décembre 2018 pour un montant de 1984 euros,

  • rejeté les autres demandes plus amples ou

Pour juger ainsi, le tribunal a rejeté le grief tiré de l'absence de mention sur la mise en demeure du délai d'un mois pour payer mais retenu celui tiré de l'absence de précision sur la nature des cotisations mise en recouvrement.

Les justificatifs de la notification du jugement, adressée par courrier daté du 12 mars 2021, ne figurent pas dans le dossier de première instance transmis à la cour. La Société a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe le 9 avril 2021 et l'Urssaf par déclaration adressée le 14 avril 2021.

Ces recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros de répertoire général n° RG 21/03804 et 21/04044.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal, saisi par la Société d'une requête en omission de statuer du 25 mai 2021, a :

  • accueilli la requête en omission de statuer,

  • dit que le temps de trajet faisant l'objet d'une indemnité fluctuante aux termes de la convention collective du Bâtiment Travaux publics pour un salarié en contrat de travail temporaire ne peut être pris en compte comme élément susceptible de majoration du SMIC dans le calcul de la réduction, ne pouvant être assimilé à un élément de rémunération,

  • rejeté la demande de la société SASU [1] tendant au remboursement de la somme de 67 451 euros,

  • dit que la décision sera portée en marge du jugement rendu le 11 mars 2021 sous le numéro de répertoire générale n° RG 20/00448.

Les dossiers RG n°21/03804 et RG n°21/04044 ont été appelés à l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle ils ont fait l'objet d'un renvoi d'office du fait de la vacance de poste d'un magistrat non remplacé. L'audience de renvoi initialement fixée au 5 février 2025 a été reportée à l'audience de mise en état du 10 novembre 2025 lors de laquelle le conseiller chargé de l'instruction a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de RG n°21/03804 et les a renvoyées à l'audience collégiale du 15 janvier 2026. A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont plaidé.

Par message électronique du 15 janvier 2026 adressé aux parties avant l'audience, le magistrat chargé de l'instruction a sollicité, au vu de la rédaction de l'acte d'appel, les observations des parties sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS [5] en tant qu'il tendrait uniquement à réparer l'omission de statuer affectant le jugement du 11 mars 2021.

A l'audience du 15 janvier 2026, la cour a rappelé les termes du courriel adressé quant à l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la SASU [1] et relevé également l'éventuelle irrecevabilité des prétentions de la Société tendant à voir infirmer le jugement rectificatif du 16 décembre 2021.

Les parties ont indiqué avoir eu connaissance de la demande d'observations qui leur avait été adressées et ont entendu y répondre oralement à la présente audience.

La Société, au visa de ses conclusions d'appelante récapitulatives et responsives, demande à la cour de :

  • déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 11 mars 2021 rectifié par jugement du 16 décembre 2021 ;

  • confirmer jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 11 mars 2021 rectifié par jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :

  • accueilli sa demande,

*annulé la mise en demeure du 1er octobre 2019 relatif à des redressements portant sur la période de 2016 au 31 décembre 2018,

  • infirmer et reformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 16 décembre 2021 en ce qu'il a :

  • rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

  • dit que le temps de trajet faisant l'objet d'une indemnité fluctuante aux termes de la convention collective du bâtiment travaux publics pour un salarié en contrat de travail temporaire ne peut être pris en compte comme élément susceptible de majoration du SMIC dans le calcul de la réduction, ne pouvant être assimilée à un élément de rémunération,

*rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 67 451 euros,

  • déclarer recevables l'ensemble de ses demandes ci-après formulées ; et, statuant à nouveau,
  • juger que les indemnités de trajet visent à rémunérer un temps passé par le salarié pour le compte de l'entreprise,

  • juger qu'elle est légitime à intégrer au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale les temps de trajet rémunérés conformément aux dispositions applicables,

  • juger que l'Urssaf a procédé à une application erronée des règles de calcul de la réduction générale, en conséquence,

  • juger que les indemnités de trajet des salariés itinérants du BTP ne doivent pas être soustraites du numérateur de la formule, lequel numérateur est représentatif du temps de travail effectif par le salarié,

  • condamner l'Urssaf au remboursement de la somme de 67 541euros outre intérêts légaux, au titre de la réduction générale des cotisations insuffisamment décomptée pour les années 2015, 2016, 2017 et

L'Urssaf, se référant à ses conclusions responsives, demande à la cour de :

  • déclarer son appel recevable et bien fondé,

  • réformer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 1er octobre 2019,

  • dire la mise en demeure critiquée parfaitement régulière,

  • condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 984 euros correspondant à 1 804 euros de cotisations non contestées et non réglées assorties de 180 euros de majorations de retard provisoires,

En qualité d'intimée, l'Urssaf demande à la Cour de :

ln limine titis

  • déclarer irrecevable l'appel de la société [1],

Si par extraordinaire le recours était jugé recevable :

  • rejeter la demande de remboursement d'un montant de 67 451 euros,

-débouter la Société [1] de toutes ses demandes, En tout état de cause, elle demande à la cour de :

  • condamner la société à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
  • débouter la société de toutes ses

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 janvier 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SASU [1]

Moyens des parties

L'Urssaf conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Société en faisant valoir d'une part que la réparation dans le cadre de l'article 463 du code de procédure civile d'une omission de statuer relève de la compétence de la juridiction qui a rendu le jugement incomplet, que si en cas d'appel sur d'autres chefs de demandes, l'effet dévolutif permet à la cour d'appel de corriger l'omission de statuer, a contrario, si l'appel est irrecevable, la cour ne peut statuer sur une omission de statuer dont la réparation relève de la procédure de l'article 463 du code de procédure civile. L'organisme précise qu'au cas d'espèce, le jugement du 11 mars 2021 a omis de statuer sur la demande de remboursement de la Société et que la seule mention dans le dispositif « Rejette les autres demandes plus amples ou contraires » ne couvre pas l'omission de statuer en l'absence de motifs associés. L'Urssaf soutient, d'autre part, que la Société ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée attaché au jugement du 16 décembre 2021 ayant statué sur la requête en omission matérielle déposée par la Société alors qu'elle n'a pas fait appel de ce second jugement.

La Société oppose que l'effet dévolutif de l'appel autorise la cour d'appel à se prononcer sur une omission de statuer et que l'appel d'un jugement rectifié vaut appel du jugement rectificatif de sorte qu'en cas d'appel d'un jugement rectifié, la cour de trouve saisie de l'intégralité du litige. Elle précise avoir saisi le tribunal judiciaire de deux demandes, à savoir une demande d'annulation d'une mise en demeure émise par l'Urssaf et d'une demande de condamnation de l'Urssaf en remboursement d'un trop versé de cotisations et que à la suite du jugement du 11 mars 2021, qui a annulé la mise en demeure et rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, les parties ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Elle a également saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer pour qu'il se prononce sur sa demande de remboursement, dès lors qu'il n'avait pas détaillé sa motivation sur ce point. La Société ajoute que le jugement en omission de statuer du 16 décembre 2021 a été porté en marge du jugement rectifié. Ainsi, le jugement du 11 mars 2021, du fait du jugement du 16 décembre 2021, comprend dans son dispositif également les chefs du jugement rectificatif.

Elle estime par ailleurs n'encourir aucune irrecevabilité de son appel à l'encontre du jugement du 11 mars 2021 au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

La Société indique, à l'audience, en réponse à la demande d'observations de la cour, que le tribunal avait tranché l'intégralité du litige dès le 11 mars 2021 et que la requête en omission de statuer avait simplement pour objet de connaître les motifs de sa décision de rejet des autres demandes. Par l'effet dévolutif de l'appel interjeté contre le premier jugement, la cour peut statuer sur l'omission de statuer dès lors qu'elle porte sur des demandes portées devant les premiers juges.

Elle indique ne pas modifier les prétentions formulées dans les écritures visées à l'audience.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Il résulte de ces dispositions que le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il a examiné (Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107, Ass.Plén. 1999, n° 8 ; 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-20.354, Bull. 2018, I,

n° 29).

Par ailleurs, la décision rectificative réparant une omission de statuer n'a d'autre autorité que celle du jugement rectifié, frappé d'appel, auquel elle s'incorpore, de sorte qu'elle n'a pas autorité de la chose jugée et saisie la cour de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel du jugement rectifié (Soc., 15 décembre 1999, pourvoi n° 97-43.430).

Toutefois, la voie de recours en cas d'omission de statuer est celle prévue à l'article 463 du code de procédure civile et le jugement réparant l'omission de statuer est susceptible des mêmes voies de recours que le jugement rectifié. La cour relève, par ailleurs, que même si le jugement entaché d'une omission de statuer est passé en force de jugée, l'appel contre le jugement rectificatif demeure possible (cf. pour un jugement interprétatif : Soc., 27 janvier 2000, pourvoi n° 97- 43.998).

De plus, s'agissant de l'effet dévolutif de l'appel, l'article L. 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable au litige, prévoit :

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte de ces dispositions que dès lors que tous les points du litige soumis aux premiers juges étaient déférés à la connaissance de la cour d'appel, elle doit notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge (2e Civ., 29 mai 1979, n°77-15.004, Bull. n°163 ; 3è Civ, 4 mars 1980, n°78-13.302, bull. n°049).

En revanche, la cour d'appel n'est pas compétente pour connaître d'une omission de statuer si l'appel a été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer (2è Civ. 22 octobre 1997, n°95-18.923, bull. n°250), sous peine de porter atteinte au double degré de juridiction, la seule procédure applicable étant celle de l'article 463 du code de procédure civile. Dès lors, doit être déclaré irrecevable l'appel tendant exclusivement à réparer une omission de statuer imputée aux premiers juges laquelle relève de l'article 463 du code de procédure civile (voir en ce sens : 2è Civ, 21 octobre 2004, n°02-.728 et pour une application récente : 2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 21-24.555)

En outre, l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Il résulte des articles 562 et 933 du code de procédure civile précités que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions faisant l'objet de la déclaration d'appel même si l'appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l'objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l'égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés (en ce sens Civ. ; 2ème, 4 novembre 1987, Bull. II, n° 218, pourvoi n° 86-17001 ; Soc. 20 janvier 1993 : Bull. V, n° 20, pourvoi n° 90-42345 ; 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-11.160, Bull., 2004, II, n° 309).

Au cas d'espèce, la Société indique elle-même avoir saisi le tribunal de deux demandes, l'une tendant à l'annulation de la mise en demeure de l'Urssaf du 1er octobre 2019, l'autre tendant à obtenir la condamnation de l'Urssaf au remboursement d'un trop versé de cotisations ainsi que d'une demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf au titre de la mise en demeure contestée par la Société. Toutefois, il ressort des termes du jugement entrepris que les premiers juges ont uniquement statué sur la demande relative à la mise en demeure et ont omis de statuer sur la demande de la Société relative au remboursement d'un trop-versé de cotisation. En effet, contrairement à ce que

soutient la Société, la mention dans le dispositif du jugement du 11 mars 2021 : « Rejette les autres demandes plus amples ou contraires » ne tranche pas cette prétention alors qu'il n'a nullement examiné cette demande dans ses motifs. La cour relève, à cet égard, que la Société a saisi les premiers juges d'une requête en omission de statuer afin qu'il soit statué sur sa demande de régularisation au titre de la réduction générale et que le tribunal a accueilli la requête en omission de statuer et a statué sur cette demande par jugement du 16 décembre 2021. Ainsi, la Société n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 11 mars 2021 aurait statué sur cette demande.

La Société invoque ensuite que ce jugement rectificatif étant incorporé au jugement rectifié, l'appel interjeté contre ce premier jugement vaut appel à l'égard du second.

Toutefois, ainsi qu'évoqué précédemment, le jugement accueillant une requête en omission de statuer était susceptible d'appel au même titre que le jugement rectifié, peu important à cet égard que ce premier jugement soit passé en force de chose jugée. Or, il n'est ni invoqué, ni établi qu'il aurait été interjeté appel du jugement du 16 décembre 2021.

Toutefois, les termes de la déclaration d'appel de la Société sont les suivants :

« L'objet du présent appel est faire droit à toutes les exceptions de procédure, d'annuler sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de jugement par lesquels le premier juge :

« Rejette les autres demandes plus amples ou contraires »

et « y ajoutant demande d'évoquer l'affaire et de réparer l'omission de statuer et de trancher les demandes et prétention visant à voir :

  • sur la procédure de recouvrement : condamner l'Urssaf au remboursement des sommes indûment payées à ce titre outre intérêts moratoires,

  • sur les chefs de redressement : annuler le chef de redressement numéro 4 et condamner l'Urssaf au remboursement de la somme de 576 euros outre les majorations indûment recouvrées,

  • sur la demande de régularisation au titre de la réduction générale : condamner l'Urssaf au remboursement de la somme de 67 541 euros outre les intérêts légaux, au titre de la réduction générale des cotisations insuffisamment décomptées sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018». (souligné par la cour)

Si dans sa déclaration d'appel, la Société a limité sa demande d'infirmation aux chefs du jugement ' Rejette les autres demandes plus amples ou contraire' et partant aux dispositions du jugement entaché d'une omission de statuer, force est de constater qu'elle a également expressément mentionné dans sa déclaration d'appel solliciter l'annulation du jugement .Or, cette demande d'annulation a pour effet de déférer l'intégralité du jugement à la cour, quand bien même, la Société ne reprendrait pas sa demande d'annulation dans ses dernières conclusions.

Dès lors, l'appel de la Société doit être déclaré recevable.

Sur l'appel interjeté par l'Urssaf

-Sur la recevabilité de l'appel de l'Urssaf

La cour relève que l'Urssaf a interjeté appel du jugement rendu le 11 mars 2021 par déclaration au greffe adressée le 14 avril suivant et qu'il n'est pas justifié de la date de notification du jugement aux parties. Aucune contestation n'est soulevée par les parties quant à la recevabilité de l'appel interjeté par l'Urssaf. En outre, la jonction des procédures ne leur retire pas le caractère distinct. Ainsi et en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public, l'appel interjeté par l'Urssaf est recevable.

-Sur la validité de la mise en demeure du 1er octobre 2019

Moyens des parties

L'Urssaf soutient que la mise en demeure adressée à la Société pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales correspondant au redressement notifié par lettre d'observations du 26 juin 2019 précisait bien les mentions exigées par la jurisprudence pour permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle fait valoir que la mise en demeure n'avait pas à préciser les différentes cotisations recouvrées au titre de chaque chef de redressement, quand bien même certaines, notamment le FNAL et le versement transport ne financent pas uniquement le régime général. Elle estime que l'arrêt de la Cour de cassation cité par la [C] concerne une toute autre situation dès lors que la mise en demeure portait sur un redressement relatif au versement transport uniquement. L'Urssaf ajoute que la mise en demeure du 1er octobre 2019 renvoie à un redressement qui concerne le régime général et dont parmi les cinq chefs, deux d'entre eux comprennent entre autres cotisations et contributions sociales recouvrées, du FNAL et du versement transport.

Sur la nullité de la mise en demeure notifiée à l'adresse d'un établissement secondaire soulevé par la Société, l'Urssaf oppose que si le siège de la Société a été transférée le 7 mars 2016 à [Localité 5], la mise en demeure a toutefois été notifiée à l'établissement chargé de gérer les déclarations et les paiements des cotisations conformément aux articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

La Société oppose, au visa des articles R.243-59, L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure ne précise pas la nature des cotisations mises en recouvrement alors qu'elle comporte des mentions imprécises et erronées au regard des textes en vigueur et de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation. Elle expose que l'Urssaf n'a pas rempli ses obligations en se contentant d'indiquer « régime général » alors que l'inspecteur a notifié des redressements notamment en matière de versement transport et de contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL) qui n'ont pas pour objet le financement du régime général de sécurité sociale. Elle précise que le chef de redressement n°6 mentionne uniquement « réduction générale » sans préciser la ventilation des cotisations mises en recouvrement entre le versement transport et la contribution au FNAL et les cotisations et contributions dues au titre du régime général.

La Société soutient également que la mise en demeure doit être annulée dès lors qu'elle n'a pas été adressée à son siège social, dont l'adresse était parfaitement connue de l'Urssaf puisque la lettre d'observations et la réponse de l'inspecteur à ses observations ont été adressées à l'adresse du siège social.

Réponse de la cour

Sur la motivation de la mise en demeure

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige :

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les deux premiers alinéas de l'article R. 244-1 du code même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018, précisant :

L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un

préjudice.

A défaut de préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, le cotisant peut en demander l'annulation sans avoir à justifier d'un préjudice (Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bulletin 1992 V N° 204 ; 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.469).

La simple mention « régime général » accompagnée de la mention régularisation n'est pas de nature à satisfaire aux exigences rappelées ci-dessus s'agissant du recouvrement de cotisations portant sur le versement transport (2è Civ, 14 février 2019, pourvoi n°18-10.238). Ainsi, en l'absence de lettre d'observations, il a été jugé, en l'absence de redressement, que les mises en demeures faisant uniquement référence au « régime général » et des contraintes ne précisant pas que les sommes qui y figuraient étaient réclamées au titre du versement transport ne respectait pas l'exigence de motivation prévues par les textes (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-15.474)

Toutefois, en cas de redressement suite à un contrôle, la mise en demeure peut ne pas comporter les motifs du redressement si ceux-ci ont été portés à la connaissance du cotisant dans sa lettre l'observations (2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-17.042, Bull. 2010, II, n° 174) et si elle fait référence à cette lettre (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10- 20.416). Il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque la lettre d'observations à laquelle il est fait référence est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées (2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.062 ; 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.921, 19-23.830.) Notamment, la mise en demeure peut omettre les motifs justifiant le redressement dès lors que la notification d'observations l'expose, de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables et que ce motif a été de toute évidence parfaitement compris par l'employeur qui l'a contesté de façon très argumentée (2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-17.042, Bull. 2010, II, n° 174). De même, la mise en demeure indiquant qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général sans faire référence au redressement également appliqué au titre de la contribution au titre du versement transport, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation lorsqu'elle mentionne la période concernée, le montant des cotisations et majorations de retard recouvrés et fait référence à une lettre d'observations, comportant des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait le cotisant en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789).

Au cas d'espèce, la mise en demeure adressée du 1er octobre 2019 porte les mentions suivantes :

Motifs de mise en recouvrement : " Contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 26/06/19. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale ",

Nature des cotisations : " Régime Général "

Le nom et l'adresse de l'établissement concerné par la mise en recouvrement : " [Adresse 3] " Numéro de compte (relatif à l'établissement concerné) : " 117 [Numéro identifiant 1] "

La mise en demeure indique également la ventilation par année (2016, 2017 et 2018) le montant des cotisations appelées en précisant qu'elles incluent la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS. Elle précise que " montant des

redressements suite au dernier échange du 29 juillet 2019 ".

Ainsi, la mise en demeure est motivée en référence à la lettre d'observations du 26 juin 2019 qui comporte des explications détaillées sur chacun des chefs de redressement relevés à la suite du contrôle opéré par l'inspecteur du recouvrement. Il en ressort que :

  • le chef de redressement n°3 " primes diverses " a donné lieu à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant des primes sanitaires versées dont le caractère de frais professionnel a été Le montant des cotisations dues pour ce chef de redressement est de 263 euros au titre de l'année 2016. La lettre d'observations fait apparaître dans un tableau le montant de chaque contribution ou cotisations appelées en précisant les bases et les taux, notamment pour les sommes appelées au titre du versement transport ;

  • le chef de redressement n°4 " frais professionnels- limites d'exonération : restauration hors locaux et hors restauration (panier de chantier, casse-croute) " a donné lieu une régularisation de cotisations et de contributions pour les primes de paniers versés aux intérimaires, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour les repas pris au restaurant, pour le montant supérieur à celui de la prime de En conséquence, un appel de cotisations et de contributions recouvrés par l'Urssaf d'un montant total de 576 euros au titre des années 2016 et 2017 a été retenu. La lettre d'observations comporte un tableau par année précisant le type de cotisation et contribution dont il est demandé le paiement parmi lesquelles figurent le versement transport ainsi que la FNAL. Le tableau précise les bases, taux et le montant appelé pour chacune de ces cotisations et par année.

  • le chef de redressement n°5 " rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations-parrainage " a donné lieu à la réintégration dans l'assiette des rémunérations soumises à cotisations du montant des bons d'achats pour parrainage distribué pour les salariés intérimaires. La lettre d'observation précise que la régularisation porte sur l'année 2017 et comporte un tableau similaire au précédant et précise ainsi pour la régularisation au titre du versement transport et le FNAL la base et le taux ainsi que le montant redressé.

Si la Société évoque que le chef de redressement n°6 ne serait pas suffisamment motivé en ce qu'il mentionne uniquement " réduction générale " sans préciser la ventilation entre les cotisations mises en recouvrement entre le versement transport, le FNAL et les cotisations et contributions dues au titre du régime général, force est de constater qu'aucun montant n'est appelé au titre de ce point n°6 de la lettre d'observations du 26 juin 2019 puisque l'agent du recouvrement indique uniquement refuser de faire droit à la demande de crédit au titre de la réduction générale de cotisation sollicitées par la Société.

En outre, il est établi que la Société a bien reçu cette lettre d'observations et qu'elle a pu formuler des observations en réponse auquel l'inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 29 juillet 2019.

Il résulte de tout ce qui précède que la mise en demeure du 1er octobre 2019 permettait à la Société d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Sur le destinataire de la mise en demeure

La mise en demeure doit, à peine de nullité, être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigées la preuve d'un préjudice (2è Civ, 12 novembre 2020, n°19-19.167)

Dans le cas où un contrôle est mis en 'uvre au siège d'une société, pour l'ensemble des établissements, la mise en demeure intéressant l'un des établissements peut être adressée à la Société. (Soc., 11 janvier 1996, pourvoi n° 93-18.909, Bulletin 1996 V N° 9 ; dans le même sens: Soc., 2 mars 2000, pourvoi n° 98-14.380)

Est régulière la mise en demeure adressée non au siège social d'une société mais à l'établissement désigné par cette société à l'organisme de recouvrement. La mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social de la société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations (Soc., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-14.523 ; 2e Civ., 29 juin 2004, pourvoi n° 03-10.541 ; dans le même sens : 2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 20-23.674).

Il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que le siège de la Société a été transféré par décision du 19 février 2016 du [Adresse 4] à [Localité 6] au [Adresse 5] à [Localité 7], que ce transfert fait l'objet d'une mention au KBIS de la Société le 16 mars 2016. L'Urssaf ne conteste, d'ailleurs, pas avoir eu connaissance de cette information et a d'ailleurs adressé la lettre d'observations du 26 juin 2019 ainsi que la réponse aux observations de la Société à l'adresse du siège social enregistré le 16 mars 2016.

Pour justifier de l'envoi de la mise en demeure établie à la suite du redressement du 1er octobre 2019, concernant l'établissement secondaire de la Société situé à [Localité 2], l'Urssaf invoque que l'établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 6] auquel elle a adressé la mise en demeure, est redevable des cotisations dont il est demandé le paiement. Toutefois, la seule production du listing des déclarations sociales nominatives pour le mois d'août 2019 n'est pas de nature à établir que l'établissement secondaire situé à [Localité 6] était appelées au titre du redressement pratiqué pour les années 2016 à 2017 pour l'établissement de [Localité 2]. En outre, la seule circonstance que les déclarations soient effectuées pour les différents établissements de l'entreprise par une même personne, que l'Urssaf présente comme la chargée des ressources humaines de la Société dont le service se trouve [Adresse 4] à [Localité 6], ne permet pas plus d'établir la charge effective du paiement des cotisations sociales.

Il résulte de tout ce qui précède que la mise en demeure délivrée le 1er octobre 2019 doit être annulée faute d'avoir été délivrée au redevable des cotisations sociales.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 1er octobre 2019 relative à des redressements portant sur la période de 2016 au 31 décembre 2018 pour un montant de 1984 euros.

Sur la demande de remboursement de la Société au titre de la réduction générale de cotisations

Moyens des parties

La Société soutient que la rémunération versée au titre des temps de trajet doit être intégralement pris en compte dans le SMIC calculé pour un an figurant au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations.

Elle fait valoir que ce numérateur doit être représentatif du temps passé par le salarié pour le compte de l'entreprise et que la Cour de cassation a exclu du calcul la rémunération des temps au cours desquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, tels que les temps de pause et les indemnités de non-concurrence. La Société précise, à cet égard, que la Cour de cassation a très récemment dans un souci d'harmonisation avec le droit de l'Union européenne confirmé que les temps de trajet des salariés itinérants était un temps de travail effectif (Soc. 23 novembre 2022, n°22.21-924).

Elle ajoute que, si au regard des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, le temps de travail n'est pas un temps de travail effectif, il est possible, en vertu du principe de faveur, de déroger à cette position en vertu d'un accord collectif ou d'un contrat de travail. Ainsi, la convention collective des ouvriers du bâtiment, qui définit les indemnités de trajet tend à rémunérer, alors que le trajet domicile-travail n'est pas applicable à ses salariés qui sont tenus de se rendre sur différents chantiers plus ou moins éloignés de leur domicile. La Société précise que durant ces trajets ses salariés exécutent une obligation de leur contrat de travail et ne peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles. Elle estime que cette convention, qui rémunère ainsi le temps passé pour le compte de l'employeur, est conforme à la position prise par la Cour de justice qui considère comme un temps à la disposition de l'employeur, l'obligation faite aux salariés de se rendre quotidiennement sur différents sites clients de leur employeur (CJUE 10 septembre 2015, C-266/14). La Société ajoute que la rémunération versée au salarié en vertu de la convention collective est directement tributaire du temps de trajet.

La Société précise que l'indemnité qu'elle verse au salarié est conforme à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et rémunère ainsi un temps de trajet au cours duquel les salariés sont à la disposition de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations.

La Société oppose à l'argumentation de l'Urssaf que l'organisme reconnait que l'indemnité de trajet n'a aucune vocation à compenser des frais supplémentaires de déplacement et que l'organisme ne peut légitimement soutenir que l'indemnité n'est pas représentative d'un temps mis à disposition de l'entreprise. De même, elle estime que l'Urssaf ne saurait invoquer le fait qu'il s'agit d'une rémunération imposée au titre de l'obligation conventionnelle du travail et non du code du travail alors qu'aucune restriction n'est fondée sur la nature ou l'origine de l'obligation de la rémunération dans les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle réplique qu'il existe un principe d'équilibre entre le numérateur et le dénominateur de la réduction générale et que le numérateur de la formule doit être le reflet des heures effectivement réalisées par le salarié et doit donc intégrer toutes les heures de travail effectif.

Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que seules les heures supplémentaires pouvaient majorer le SMIC et en ce qu'il s'est borné à les qualifier de prime d'origine conventionnelles pour les exclure alors que selon la Société, les dispositions applicables visent en réalité tous les temps de travail effectifs réalisé en supplément de l'horaire légal ou contractuel et que les indemnités de trajet constituent des heures supplémentaires ou complémentaires non majorées.

L'Urssaf fait valoir que seules les heures complémentaires et les heures supplémentaires ayant donné lieu à une majoration de salaire viennent majorer le SMIC et que le temps de trajet ne peut majorer le SMIC puisqu'il s'agit aux termes de la convention nationale du bâtiment, d'une somme versée en raison d'une sujétion, c'est-à-dire, le temps passé par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir. Elle considère ainsi que les temps de déplacement pour lesquels la Société demande un remboursement de cotisations ne peuvent être assimilés aux heures supplémentaires

ou aux heures complémentaires, celle-ci ayant uniquement une nature indemnitaire correspondant à la sujétion du trajet. Elle invoque en outre que la position soutenue par la Société aurait pour conséquence de gonfler artificiellement le montant de la réduction générale en prenant en compte un SMIC calculé pour une période de travail supérieure à la durée légale alors que pour le calcul de la réduction Fillon, le SMIC est calculé sur la base de la durée légale de travail hors temps partiel. Pour l'Urssaf, la thèse de la Société reviendrait à calculer un SMIC majoré avec les heures de trajets sur la base d'une durée supérieure à la durée légale du travail, alors qu'il ne s'agit pas d'heure de travail supplémentaires ou complémentaires au sens de la loi, ce qui est formellement interdit.

Réponse de la cour

La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a instauré, au profit des entreprises, une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à1,6 SMIC, depuis 2005.

Aux termes du III de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans ses rédactions en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 août 2018 :

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

Dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, le III de cet article a été modifié pour remplacer la notion de rémunération annuelle par celle de revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La formule de calcul du coefficient visé à l'article L. 241-13 est précisée à l'article D.241-7 I du code de la sécurité sociale.

Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, la formule était la suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 septembre 2018, elle est la suivante

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Ainsi, en vertu des articles L. 241-13 III et D. 241-7 I, 1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations, lesquelles sont d'interprétation strictes, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée le cas échéant, du nombre d'heure complémentaire ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de

congés payés ne permettent pas d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20- 22.887)

Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 :

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

A compter du 10 août 2016, le second alinéa de cet article est rédigé comme suit

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Dans arrêt du 10 septembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question préjudicielle qui lui était posée de la manière suivante :

L'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du "t emps de travail", au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.

La Cour de cassation juge qu'il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924 cité par la [C]).

La cour relève que ces décisions ont été rendues dans le cadre de litige opposant les salariés et leur employeur sur le décompte de leur temps de travail et qu'il ne saurait en être déduit que tout temps de trajet devrait être assimilé à du temps de travail. Surtout, le présent litige est relatif à une demande de remboursement de cotisations que la Société estime avoir indument versées. Il lui appartient, dans ce cadre, de rapporter la preuve du montant du trop-perçu qu'elle invoque et partant que l'intégralité des sommes dont elle demande l'intégration au SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul correspondent à la rétribution d'une durée de travail effectivement effectuée par ses salariés.

Au cas d'espèce, la Société a sollicité le remboursement de cotisations versées du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 au motif qu'elle n'avait pas pris en compte au numérateur de la formule de calcul la rémunération des temps de trajet. Elle soutient que l'indemnité de trajet correspond à du travail effectif et doit donc être assimilée à des heures supplémentaires ou complémentaires.

Dans la lettre d'observations du 20 juin 2019, l'inspecteur du recouvrement a relevé que la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment impose la rémunération des temps de trajet et que la Société ne pouvait ajouter au numérateur, le nombre d'heures correspondant au montant des indemnités de trajet divisé par le taux horaire des salariés alors que ce temps de trajet ne correspond pas à du temps de travail effectif. En se référant aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail.

Dans sa réponse aux observations de la Société, l'inspecteur du recouvrement a maintenu sa position en précisant que seules les heures complémentaires et les heures supplémentaires ayant donné lieu à une majoration de salaire viennent majorer le SMIC et qu'il convenait, pour l'application de la réduction Fillon, de distinguer les heures rémunérées correspondant à du travail effectif et des heures rémunérées en vertu de dispositions conventionnelles destinées à indemniser le salarié de temps de présence ou d'autres obligations. Elle estimait qu'aux termes de la convention collective applicable, l'indemnité de trajet, qui indemnise la sujétion, c'est-à-dire, le temps passé par le salarié pour se rendre sur un chantier et en revenir, constituait une indemnité conventionnelle versée aux salariés indépendamment de leur rémunération et ne pouvant être assimilée à des heures complémentaires ou supplémentaires.

Il ressort des termes de la convention collective nationale des ouvriers et employés par les entreprises dans sa rédaction en vigueur au moment de l'exigibilité des cotisations que " L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir " (article 8-17 de la convention).

Par ailleurs, l'article 8-14 de cette convention précise que

" Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier.Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux " grands déplacements ", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier. ".

Il en résulte que l'indemnité de trajet versée aux salariés de l'entreprise de travail intérimaire présente un caractère forfaitaire. S'il peut être tenu compte de la distance entre le chantier et le siège en fonction de la distance du chantier et le siège, agence ou bureau de l'entreprise pour la fixation du montant de cette indemnité, il s'agit là-encore d'une évaluation forfaitaire en fonction de zone déterminées et non en fonction d'un temps de trajet précisément évalué au regard du temps effectivement passé sur le trajet.

En outre, il ressort des bulletins de salaires et des contrats de mission temporaires versés au débat par la Société que cette indemnité est versée par jour de travail selon un taux journalier, sans précision quant à la durée précise des temps de trajets concernés et partant quant à la durée effective, selon l'argumentation de la Société, durant laquelle le salarié aurait été à la disposition de son employeur en se conformant à ses obligations, sans pouvoir vaquer à d'autres activités personnelles.

De plus, la Société se borne à procéder par voie d'affirmation en indiquant que durant ses temps de trajets, les salariés étaient exclusivement à la disposition de leur employeur alors que dans la décision de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 dont elle se prévaut, il était relevé que " le salarié, soutenait sans être contredit sur ce point par l'employeur, qu'il devait en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d'appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens, exerçait des fonctions de ''technico-commercial'' itinérant, ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l'entreprise pour l'exercice de sa prestation de travail et disposait d'un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l'entreprise répartis sur sept départements du [Localité 8] Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d'une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d'hôtel afin de pourvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées.".

Dès lors, la Société, qui doit prouver que les conditions de l'exonération, qu'elle sollicite sont remplies, n'établit que l'indemnité de trajet qu'elle verse à ses salariés correspond à du travail effectif et à tout le moins n'apporte aucun élément pour établir la durée de travail qu'il conviendrait de prendre en compte au titre de cette indemnité versée forfaitairement.

Par ailleurs, la Société ne saurait utilement invoquer que les indemnités doivent nécessairement être incluses au SMIC du numérateur dès lors qu'elles sont intégrées dans la rémunération visée au dénominateur alors que le SMIC alors que seules les rémunérations correspondant à du travail effectif peuvent l'augmenter.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Société tendant à voir condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 67 541 euros outre les intérêts légaux au titre de la réduction générale de cotisations pour les années 2016, 2017 et 2018.

Après avoir sollicité les observations des parties sur point ainsi que relevé dans le rappel des faits et de la procédure, la cour relève que la Société est irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement rectificatif du 16 décembre 2021, faute d'appel interjeté par celle-ci à l'encontre de cette décision susceptible d'appel. En effet, si la décision modificative est infirmée, la décision modificative est anéantie par voie de conséquence, dans la mesure où l'anéantissement concerne les chefs modifiés (3e Civ., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-10.377 ; Civ 3è, 15 juin 1994, n°92-12.050). Au cas d'espèce, il résulte de ce qui précède que le jugement du 11 mars 2021, tel que modifié n'a pas à être infirmé sur les chefs modifiés le 16 décembre 2021, il n'y a pas lieu à anéantissement de ce jugement rectificatif.

Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'Urssaf une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la SASU [1] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 mars 2021 (RG 20/00448) ;

DÉCLARE l'appel formé par l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale d'Ile de France recevable à l'encontre de ce même jugement ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la SASU [1] tendant à l'infirmation et laréformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 16 décembre 2021 (RG 21/00553) ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 mars 2021 (RG 20/00448), tel que rectifié par le jugement du 16 décembre 2021 (RG 21/00553) en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SASU [1] à payer à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale d'Ile de France recevable une indemnité de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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