La page 2 de la lettre d’observations était blanche.
L’URSSAF lui rembourse 1 925 235 €.

Une société reçoit une lettre d’observations.
16 chefs de redressement. 2 118 974 € réclamés.
Elle répond. Elle saisit la CRA. Elle paie 1 925 235 € sous réserve pour arrêter le cours des majorations.
Le tribunal judiciaire de Paris valide la procédure.

Pourtant, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est précis.
La lettre d’observations doit mentionner : la période vérifiée, la date de fin de contrôle, la liste des documents consultés.
Ces mentions figuraient en page 2.
La page 2 était blanche.

La CRA l’avait reconnu : les deux premières pages avaient été omises à l’envoi.
Sa conclusion : pas de grief, pas de nullité.
Le tribunal judiciaire de Paris avait suivi.

La Cour d’appel de Paris corrige (3 avril 2026, 22/10243).
La charge de la preuve n’appartient pas à la société contrôlée. Elle appartient à l’URSSAF.
Jurisprudence ancienne. Rappelée par la Cour de cassation le 4 décembre 2025 n° 23-16.339.

L’URSSAF produit l’attestation de son inspecteur et le fichier source de la lettre.
Problème : le fichier source affiche deux signatures en dernière page.
Le document reçu par la société : trois.
L’URSSAF ne démontre pas avoir envoyé un document complet.

Annulation de la lettre d’observations.
Annulation de la mise en demeure.
1 925 235 € remboursés, avec intérêts depuis janvier 2021.

Une page blanche. Deux millions d’euros rendus.




Le texte

L’article R 243-59, III, du code de la sécurité sociale dispose (rédaction applicable en 2019) :

« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. » (‘)

Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l’accomplissement de la formalité substantielle prévue à l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations adressée au cotisant est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-16.339, publié). Cette jurisprudence récente est le rappel de l’interprétation classique du texte par la Cour de cassation : « Selon l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l’issue du contrôle, et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l’employeur en l’invitant à y répondre dans la huitaine. En vertu de l’article 1315 du Code civil, la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l’omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l’organisme ayant fait pratiquer le contrôle » (sommaire de Soc., 7 mai 1991, pourvoi n° 88-16.344, Bulletin 1991 V N° 233).

La jurisprudence de la Cour de cassation retient la nullité de la lettre d’observation en l’absence de la liste des documents consultés lors du contrôle (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).




La décision

Cour d’appel de Paris, 3 avril 2026, 22/10243

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 03 Avril 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10243 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2SN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00132

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701 substitué par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [J] en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de I’URSSAF d’Ile-de-France relatif à I’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

A la suite de ce contrôle, une lettre d’observations du 3 septembre 2019 lui a été notifiée faisant état de 16 chefs de redressement (quinze régularisations débitrices et une créditrice) et une observation pour I’avenir. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 2 171 041 euros outre une majoration de redressement pour absence de mise en conformité de 133 284 euros.

Après avoir sollicité une prorogation du délai contradictoire, acceptée par I’URSSAF, la société a répondu à la lettre d’observations et sollicité, dans l’hypothèse d’une annulation de la procédure, le remboursement du crédit de 155 978 euros au titre du versement transport pour le magasin d'[Localité 4].

Par une lettre du 31 décembre 2019, l’URSSAF a maintenu l’ensemble des observations dans leur principe mais a réduit certains montants entrainant un rappel de cotisations de 2 118 974 euros et une majoration de redressement pour absence de mise en conformité de 133 284 euros.

Par une lettre du 9 décembre 2020, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société d’avoir à payer la somme de 2 498 155 euros, correspondant à 2 118 967 euros de cotisations pour les années 2016 à 2018, 133 284 euros de majorations de redressement et 245 904 euros de majorations de retard.

Le 7 janvier 2021, la société a payé la somme de 1 925 235 euros correspondant aux cotisations et précisé que ce règlement était effectué sous réserve des recours à venir pour faire cesser le cours des majorations de retard.

Par une lettre de son conseil du 8 février 2021, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de I’URSSAF.

Par une décision notifiée le 8 février 2022, la CRA a :

– rejeté le recours sur la validité de la lettre d’observations,

– constaté la prescription des cotisations réclamées pour l’année 2016 et annulé les montants correspondants,

– déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard,

– fait droit à la contestation portant sur le chef de redressement n°4 (repas dits « tertial ») et n°12 (retraite supplémentaire),

– rejeté le recours pour les autres chefs de redressement.

La société a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 10 novembre 2022 a :

Rejeté la demande d’annulation de la lettre d’observations ;

Débouté la société de ses demandes d’annulation des majorations pour absence de mise en conformité ;

Débouté la société de ses demandes d’annulation des chefs de redressement,

Rejeté la demande en paiement des crédits de versement transport ;

Déclaré irrecevable la demande relative à la remise des majorations de retard en I’absence de décision préalable de la commission de recours amiable ;

Rejeté la demande en paiement des majorations notifiées par mise en demeure du 9 décembre 2020;

Condamné la société aux dépens ;

Ordonne I’exécution provisoire.

Ce jugement a été notifié à la société le 16 novembre 2022, elle en a fait appel par une déclaration électronique du 14 décembre suivant. La déclaration d’appel vise tous les chefs du dispositif du jugement.

Après la mise en état de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026.

La société, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :

« D’INFIRMER LE JUGEMENT rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny dans l’ensemble de ses dispositions,

A TITRE PRINCIPAL, qu’elle :

ANNULE la lettre d’observations du 3 septembre 2019 et les actes subséquents ;

‘ANNULE en conséquence, en intégralité, la mise en demeure du 9 décembre 2020;

‘ORDONNE le remboursement par l’URSSAF d’Ile-de-France des sommes réglées sous réserve par la Société, du montant de 1 925 235 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2021 (date du paiement) ;

‘REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’URSSAF concernant la demande de remboursement du versement transport ;

‘CONSTATE le crédit de versement transport d’un montant de 155 978 € et ORDONNE son remboursement par l’URSSAF d’Ile-de-France à la Société, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable, donc du 8 février 2021 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, qu’elle :

ANNULE la majoration pour absence de mise en conformité du montant de 133 284 € réduit à 102 632 € par la Commission ;

‘ANNULE la mise en demeure du 9 décembre 2020 à hauteur de la majoration pour absence de mise en conformité du montant de 133 284 € réduit à 102 632 € par la Commission ;

‘REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’URSSAF concernant la demande d’annulation du chef de redressement n°14 ;

‘ANNULE les chefs de redressements contestés dans le cadre des présentes conclusions à savoir les chefs n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 et 15 ;

‘ANNULE en conséquence la mise en demeure du 9 décembre 2020 à hauteur de ces chefs ;

‘ORDONNE le remboursement des sommes réglées sous réserve du montant de 1 925 235 € à hauteur de l’annulation qui sera prononcée par la Cour, avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2021 (date du paiement) ;

‘REVISE le montant des majorations de retard en considération de la décision de la Commission de recours amiable, des chefs contestés qui seraient annulés par la Cour, de la réduction du taux de majorations complémentaires de 0,2% à 0,1% et de la neutralisation de la période de report d’envoi de la mise en demeure liée à la crise sanitaire ;

‘ORDONNE le remboursement du crédit de versement transport afférent à l’exercice 2016, du montant de 47 976 € (le montant du crédit afférent aux exercices 2017 et 2018 est, quant à lui, imputé sur les régularisations débitrices notifiées par la mise en demeure) ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, qu’elle :

INFIRME ou ANNULE la décision de la Commission de recours amiable du 15 novembre 2021 en ce qu’elle a rejeté le recours de la Société ;

‘REJETTE la demande de l’URSSAF d’Ile-de-France en paiement des majorations de retard notifiées par la mise en demeure du 9 décembre 2020 ;

‘CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France à verser à la Société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »

L’URSSAF, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ses dispositions qui ont rejeté la demande d’annulation de la lettre d’observation, rejeté les demandes de la société en annulation des majorations pour absence de mise en conformité, rejeté la demande d’annulation des chefs de redressement, rejeté la demande en paiement des crédits versements transport, déclaré irrecevable la demande relative à la remise des majorations de retard,

Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de l’URSSAF des majorations de retard notifiées par mise en demeure du 9 décembre 2020,

Statuant à nouveau,

Condamner la société à payer la somme de 118 629 euros correspondant aux majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 9 décembre 2020 pour les années 2017 et 2018,

Condamner la société à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejeter les autres demandes de la société.

La cour a mis sa décision en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la lettre d’observations

Le tribunal a estimé que la société ne démontrait pas que la page 2 de la lettre d’observations de l’URSSAF du 3 septembre 2019 était blanche, il a relevé que la société ne mentionnait pas cette difficulté lors de sa demande de prorogation du délai de réponse et qu’elle n’a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir la page manquante. Il a rejeté la demande de la société à ce titre.

En appel la société maintient sa prétention. Elle souligne que le défaut d’impression de la page 2 a été reconnu par la CRA, ce qui constitue un aveu. Elle ajoute que l’URSSAF, qui prétend que la société a dissimulé cette page 2, ne démontre pas que l’envoi était complet, le fichier source informatique produit est différent du document imprimé reçu par la société (signature et identification des signataires). La société souligne qu’elle apporte un commencement de preuve de la carence de l’URSSAF et que cette dernière doit démontrer qu’elle a effectivement envoyé un document complet, ce qu’elle ne fait pas selon la société. Elle souligne que des informations importantes sont omises de la lettre d’observations (les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle). Elle ajoute que le tribunal a inversé la charge de la preuve et qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer l’envoi d’un document complet, ce qu’elle ne fait pas.

L’URSSAF répond qu’il appartient à la société d’établir l’absence de page 2, ce qu’elle ne fait pas. Elle estime que la CRA n’a pas admis cette carence mais a seulement exprimé une hypothèse. Elle reproche à la société de n’avoir pas signalé ce défaut immédiatement, à réception de la lettre d’observations. L’URSSAF produit une attestation de l’inspecteur de recouvrement qui assure avoir mis sous pli un document complet. L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement.

Réponse de la cour

L’article R 243-59, III, du code de la sécurité sociale dispose (rédaction applicable en 2019) :

« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. » (‘)

Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l’accomplissement de la formalité substantielle prévue à l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations adressée au cotisant est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-16.339, publié). Cette jurisprudence récente est le rappel de l’interprétation classique du texte par la Cour de cassation : « Selon l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l’issue du contrôle, et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l’employeur en l’invitant à y répondre dans la huitaine. En vertu de l’article 1315 du Code civil, la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l’omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l’organisme ayant fait pratiquer le contrôle » (sommaire de Soc., 7 mai 1991, pourvoi n° 88-16.344, Bulletin 1991 V N° 233).

La jurisprudence de la Cour de cassation retient la nullité de la lettre d’observation en l’absence de la liste des documents consultés lors du contrôle (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).

En l’espèce, la société soutient que la lettre d’observations reçue était incomplète en ce qu’elle ne comportait pas de page 2 et qu’il manquait par conséquent des informations exigées à peine de nullité de la lettre d’observations (la période contrôlée, la date de fin de contrôle, les documents consultés lors du contrôle).

A l’appui de cette affirmation la société produit l’original du document reçu qui est constitué de feuilles imprimées en recto verso, à l’exception de la première page qui ne contient qu’un recto et un verso vierge (page 2 manquante).

L’URSSAF conteste le fait qu’il s’agisse du document original reçu par la société. Toutefois, en application de la jurisprudence précitée, la charge de la preuve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale incombe à L’URSSAF et non à la société contrôlée.

A cet égard, en retenant que la société n’a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir la page 2 de la lettre d’observations, le tribunal a inversé la charge de la preuve.

En l’espèce, la [2] a reconnu le défaut du document envoyé à la société dans les termes suivants (décision de la [2], pièce 8.2 de la société, page 12) : « que s’il est vrai que les 2 premières pages de la lettre d’observations (pages 1/72 et 2/72) ont été omises au moment de l’envoi initial de ce document, il n’en demeure pas moins que cette simple omission n’est pas de nature, à elle seule, à invalider la procédure de contrôle. Qu’en effet, et contrairement à ce qui est soutenu, l’employeur n’a subi aucun grief du fait de cette omission » (‘)

L’URSSAF produit une impression de la lettre d’observations du 3 septembre 2019 contenant la page 2 laquelle comporte l’identité de l’établissement contrôlé, la date de la fin du contrôle, la période vérifiée et la liste des documents consultés lors de ces opérations. Cette impression est différente du document produit par la société :

La dernière page du document produit par la société comporte trois signatures manuscrites,

La dernière page du document produit par l’URSSAF ne comporte que deux signatures manuscrites (manque la signature du directeur ou de son délégataire).

La cour observe que l’emplacement des signatures sur la page 72 est nettement décalé entre le document produit par la société et l’impression du fichier source par l’URSSAF.

L’URSSAF produit le témoignage de son inspecteur assurant en 2022 que le document envoyé en 2019 à la société comportait bien toutes les pages imprimées. Il se réfère au fichier source dont l’impression est toutefois différente du document reçu par la société, comme le démontre la comparaison des deux documents soumis à la cour (différences entres les signatures).

Il résulte de l’examen de ces documents que l’URSSAF ne démontre pas avoir adressé une lettre d’observations complète à la société le 3 septembre 2019.

Le document reçu par la société ne comporte pas la date de la fin du contrôle, la période vérifiée ni la liste des documents consultés lors de ces opérations. Selon la jurisprudence précitée, ces omissions justifient l’annulation de la lettre d’observations, sans que la société ait besoin de justifier d’un grief.

La demande de la société est accueillie : la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et annule la lettre d’observations du 3 septembre 2019.

Sur les conséquences de l’annulation de la lettre d’observations

Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, l’annulation de la lettre d’observations entraine la nullité de la procédure subséquente (Soc., 7 mai 1991, pourvoi n° 88-16.344, Bulletin 1991 V N° 233).

L’annulation de la lettre d’observations du 3 septembre 2019 entraîne la nullité de la mise en demeure du 9 décembre 2020.

De même, le paiement par la société de la somme de 1 925 235 euros n’a plus de justification de sorte que l’URSSAF sera condamnée à rembourser cette somme à la société.

L’annulation d’un acte a pour effet de le faire disparaitre de l’ordre juridique (article 1178 du code civil). En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à payer à la société les intérêts au taux légal sur la somme précitée depuis le 7 janvier 2021, date du paiement qui n’aurait jamais dû intervenir.

L’annulation de la mise en demeure du 9 décembre 2020 conduit à rejeter la demande de l’URSSAF en paiement des majorations de retard prévues par cet acte annulé.

Sur la recevabilité de la demande relative au versement transport

Le tribunal a relevé que la question du versement transport n’avait pas été soumis à la CRA et en a déduit que cette prétention était irrecevable.

En appel l’URSSAF demande la confirmation du jugement et soutient que la demande, non soumise à la CRA, n’est pas recevable.

La société demande l’infirmation du jugement. Elle affirme que cette prétention a été soumise à la [2].

Réponse de la cour

Le courrier de saisine de la CRA par la société (pièce 7 de la société) contient bien en page 7 une demande relative au versement transport libellée ainsi : « dès lors que la mise en demeure serait intégralement annulée, la société [1] entend obtenir le remboursement des cotisations réglées avec réserve (‘) ainsi que le remboursement du crédit qui lui a été notifié en ce qui concerne le versement transport (point 16 de la lettre d’observations) avec intérêts au taux légal à compter de la présente saisine ».

Ainsi, contrairement a ce qu’a retenu le tribunal, la [2] était saisie de cette prétention de sorte que la demande de la société est recevable.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande relative au versement transport

Au fond, le tribunal a estimé que la demande de la société n’était pas justifiée et a refusé le remboursement sollicité.

En appel la société critique cette décision, elle soutient que le point 16 de la lettre d’observations reconnait un crédit de 155 978 euros. Elle demande le versement de cette somme, augmentée des intérêts depuis la saisine de la CRA le 8 février 2021.

L’URSSAF ne répond rien sur le fond.

Réponse de la cour

L’article 1178 du code civil dispose :

« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. » (‘)

Il résulte d’une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation que l’acte nul est sensé n’avoir jamais existé (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251).

Raisonnant par analogie, la cour en déduit que la lettre d’observations du 3 septembre 2019, annulée par le présent arrêt, est sensée n’avoir jamais existé.

Or, la demande de paiement de la société est fondée sur le point 16 de ce document annulé. Ainsi, en application des principes précités, la demande de la société n’a plus de fondement par l’effet de l’annulation. Cette prétention est donc rejetée, par substitution de motifs.

Sur la demande d’annulation de la décision de la CRA

Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.

La cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande d’annulation de la décision de la CRA, qui est une instance purement administrative. La demande est donc rejetée.

Sur les autres demandes

L’équité commande de rejeter les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’essentiel des prétentions de l’URSSAF est rejeté, elle est donc condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT PAR UN ARRÊT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2022 (RG 22/132),

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

ANNULE la lettre d’observations du 3 septembre 2019 et la mise en demeure du 9 décembre 2020 adressées par l’URSSAF Ile de France à la société [1],

CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à rembourser à la société [1] la somme de 1 925 235 euros, outre les intérêts au taux légal dus sur cette somme depuis le 7 janvier 2021,

REJETTE la demande de remboursement de la société [1] au titre du versement transport (point 16 de la lettre d’observations),

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer les dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente




Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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