L’addition, s’il vous plaît ! Une facture pour l’URSSAF ? Ce n’est pas (toujours) nécessaire, merci 😉

Image par Benreis Wikimedia Commons

Lorsque les circonstances ou les usages de votre profession, obligent vos salariés à prendre leurs repas au restaurant, vous êtes autorisés à leur verser une indemnité forfaitaire de nourriture exonérée de cotisations sociales dans la limite fixée par l’administration (19,40 € en 2022).

Toutefois, dans le cadre de contrôles URSSAF, certains inspecteurs exigent la présentation de justificatifs de la prise effective de repas pour bénéficier de l’exonération de ces frais professionnels.

En d’autres termes, selon l’URSSAF : pas de facture de restaurant, pas d’exonérations des indemnités de repas.

Il n’en est rien.

Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu’au titre des frais professionnels, il ne peut être opéré de déduction sur l’assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Pris pour l’application de ce texte, l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit que :

« Article 1 :

Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L.311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.

 

Article 2 :

L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :

1 Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2 Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3,4, 5, 8 et 9.

 

Article 3 :

Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :

 

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »

La Cour de cassation a jugé que :

 « il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant »[1]

L’article 10 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que les montants mentionnés en euros aux articles 3, 5 et 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexée au projet de loi de finances, ce barème des montants est établi et diffusé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Il résulte de ce barème révisé les sommes suivantes :

(montants au 1er janvier 2022 – Source URSSAF)

pour l’indemnité prévue au 1° :

(Salarié contraint de prendre son repas au restaurant)

19,40 €

pour l’indemnité prévue au 3° :

(Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise ou sur chantier))

9,50 €

Comme le rappelle la Cour d’appel d’Amiens, « dès lors que les conditions posées par l’article 3-1° de l’arrêté précité sont réunies, l’employeur n’a pas à établir l’utilisation de la prime allouée dans les limites de ces plafonds conformément à son objet.

L’arrêté du 20 décembre 2002 détermine les conditions dans lesquelles les sommes allouées par l’employeur aux salariés au titre de l’indemnisation de leurs frais professionnels sont déduites de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. S’agissant d’une exception au principe de soumission posé par l’alinéa 1er de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il se trouve dans la situation prévue l’article 3-1° de l’arrêté. » (Cour d’appel d’Amiens 8 juin 2021 / n° 19/05980)

Comme le souligne la Cour d’appel de Paris, « pour la prise en charge des frais de repas, l’employeur dispose d’une option’: soit il n’entend pas recourir à la formule du titre restaurant, bien qu’il en ait la possibilité, et, dans ce cas, la participation patronale versée prenant en charge une dépense personnelle du salarié doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations’; soit il n’a pas la possibilité de recourir à la formule des titres restaurant et, dans ce cas, la différence entre le montant de la participation patronale et celui de la fraction exonérée dans le cadre de la réglementation des titres restaurant doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations. »[2]

Il convient de déterminer si vos salariés doivent bénéficier de l’allocation forfaitaire de l’article 3 3° de l’arrêté susvisé ou s’ils peuvent bénéficier de l’allocation forfaitaire de l’article 3 1°.

Dans ce dernier cas, il vous appartient de démontrer que vos salariés sont contraints par les circonstances de fait, de déjeuner au restaurant, ou que les usages de la profession les conduisent à déjeuner au restaurant.

La Cour d’appel de Poitiers juge que : 

  • Il vous appartient de « justifier ce que les circonstances et les usages de la profession obligent vos salariés à prendre leur repas au restaurant»[3]

 Rappel : Un usage se définit par sa généralité, sa constance et sa fixité.

  • « vos propres allégations sont insuffisantes à établir la preuve qui vous incombe»[4]

La Cour d’appel de Paris juge qu’« il est admis qu’un salarié n’est pas en situation de déplacement quand son contrat de travail fixe comme lieu d’emploi l’entreprise cliente ou lorsqu’il résulte des circonstances de fait qu’un site extérieur à l’entreprise est devenu son lieu de travail habituel.

En effet, lorsque le travail du salarié s’accomplit en dehors des locaux de l’entreprise qui l’emploie pendant toute la durée de la mission, ce salarié ne peut plus être considéré en situation de déplacement professionnel puisqu’il occupe un poste sédentaire dans l’entreprise cliente qui l’accueille et qu’il n’a d’autre lieu de travail que celui de cette entreprise où il exerce ses fonctions. »[5]

La Cour d’appel d’Amiens juge qu’en « l’absence de démonstration de l’obligation pour les salariés de prendre leur repas au restaurant, il vous appartient d’établir que la part de prime excédant le plafond prévu par l’article 3-3° de cet arrêté a bien été utilisée conformément à son objet. »[6]

Dès lors qu’il n’est pas démontré que les salariés étaient en situation de déplacement au sens de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, il y a lieu de considérer que l’URSSAF était fondée à procéder à un redressement au titre des cotisations et contributions sociales.

La Cour d’appel de Nancy juge que :

  • des attestations de salariés de votre entreprise peuvent « permettre d’établir la réalité et la persistance de l’usage au sein de l’entreprise.»[7]
  • « les attestations de salariés rapportées aux éléments établissant le caractère itinérant des chantiers, permettent d’établir la réalité et la persistance de l’usage au sein de l’entreprise.»[8]

En conséquence, les sommes versées se trouvent réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1° de l’article 3 susvisé, sans qu’il soit exigé de l’employeur qu’il produise des justificatifs des dépenses des salariés.

 

[1] Cass. civ.2e 24 janvier 2019 n° 17-27069

Cass. civ.2e 18 mars 2021 n°20-10133

Cass. civ.2e 25 novembre 2021 n° 20-15.602

[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 3 septembre 2021 / n° 17/06612

[3] Cour d’appel de Poitiers – ch. Sociale 10 septembre 2020 / n° 17/04154

[4] Cour d’appel de Poitiers – ch. Sociale 14 avril 2022 / n° 20/02816

[5] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 19 novembre 2021 / n° 18/05393

[6] Cour d’appel d’Amiens 8 juin 2021 / n° 19/03747

[7] Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 01 25 janvier 2022 / n° 21/01468

[8] Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 01 14 décembre 2021 / n° 21/01298

 

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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