Défense des employeurs : la CPAM vous a notifié par le même envoi l’avis du CRRMP et sa décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ?

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)  vous a notifié par le même envoi l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) et sa décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ?

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a failli à son obligation d’information à votre égard !

Vous pouvez contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA)

Maître Eric ROCHEBLAVE vous conseille pour saisir et vous défendre devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

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La commission de recours amiable (CRA) a rejeté votre contestation et confirmé la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ?

Vous pouvez contester cette décision en saisissant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Maître Eric ROCHEBLAVE vous conseille et vous défend devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire

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En application des articles :

R 441-11 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale pris dans leur rédaction en vigueur du 1 er janvier 2010 au 1er décembre 2019 :

« II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »

D 461-30 pris dans sa rédaction en vigueur du 1 er janvier 2010 au 1er décembre 2019 :

« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.

Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.

L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.

Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.

L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Ainsi, l’obligation d’information de la CPAM à l’égard de l’employeur se déploie du début à la fin de l’instruction dont l’employeur doit être avisé.

De ce fait, il est constant que la CPAM reste tenue, après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à l’employeur, préalablement à la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte, l’avis de ce comité et d’informer en temps utile l’employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision.

Dans la procédure d’instruction la caisse doit respecter les dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019.

De ce fait, la caisse doit informer l’employeur :

– de la fin de la procédure d’instruction,

– de la possibilité de consulter le dossier,

– de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision,

afin qu’il puisse prendre connaissance des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.

Si l’employeur est tenu informé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)  de l’instruction du dossier du salarié jusqu’à la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) et a été mise en mesure, si il l’estimait utile, de faire valoir ses observations à ce stade de la procédure,

Si par la suite l’avis dudit Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) lui a été effectivement notifié,

Il n’en demeure pas moins que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)  doit accorder à l’employeur un nouveau délai pour consulter le dossier avant la date qu’elle avait prévue pour rendre sa décision et qu’elle lui a notifié par le même envoi tout à la fois l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP)  et sa décision de prise en charge.

En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a failli à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.

La décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié est donc inopposable à l’employeur de ce chef.

Cour d’appel, Pau, Chambre sociale, 25 Mai 2020 – n° 17/01613

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes
CPAM des Landes

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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