Aides COVID URSSAF : le code APE ne crée pas de droits ou d’obligations
Une station de ski des Hautes-Alpes. Un hôtel-café-restaurant fermé pendant le confinement. Un dirigeant qui sollicite les aides COVID auxquelles son activité ouvre droit. L’URSSAF refuse, au motif d’un code APE attribué par l’INSEE qui ne reflète pas l’activité réelle. 19 914 € de cotisations à payer. Trois ans de procédure. La veille de l’audience, l’URSSAF abandonne le recouvrement — et demande au tribunal de mettre à la charge de la société les 73,08 € de frais du huissier qu’elle avait mandaté.
Le tribunal judiciaire de Gap (pôle social, 6 mai 2026, RG 24/00127) rappelle alors le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) de l’URSSAF elle-même : l’attribution d’un code APE ne crée par lui-même ni droits ni obligations ; seule l’activité réellement exercée détermine l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement. Le tribunal prend acte de l’abandon, refuse la note d’huissier et condamne l’URSSAF à 1 500 € de frais irrépétibles.
Si vous avez reçu une décision d’inéligibilité aux aides COVID, une mise en demeure URSSAF fondée sur votre code APE, ou une contrainte signifiée par huissier pour des cotisations qui ne devraient pas vous être réclamées, faites analyser votre dossier sans attendre.
Les faits
Une SARL exploite une activité d’hôtel-café-restaurant dans une station de ski des Hautes-Alpes. Pendant la crise sanitaire, elle sollicite, comme l’ensemble du secteur de la restauration et de l’hébergement en montagne, le dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales liées à la pandémie de COVID-19.
Le 14 juin 2023, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur lui notifie une décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles. Motif retenu : le code APE attribué à la société par l’INSEE ne correspond pas à un secteur éligible aux aides — alors même que l’activité réellement exercée par l’entreprise (hôtel, café, restaurant) en relève sans ambiguïté.
Le 20 septembre 2023, l’URSSAF met la société en demeure de payer la somme de 19 914 euros.
Le 16 décembre 2023, une contrainte est signifiée à la société par commissaire de justice. Coût de la signification : 73,08 euros.
Le 18 décembre 2023, la société conteste la décision devant la commission de recours amiable. Elle précise alors exercer comme hôtel, café et restaurant et fait valoir que le code APE attribué par l’INSEE est erroné.
Le 30 avril 2024, la commission de recours amiable rejette le recours.
Le 29 mai 2024, la société saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Elle joint cette fois les justificatifs de son activité réelle.
Trois ans qu’elle dit la même chose. L’URSSAF maintient.
Le 4 mars 2026, l’affaire est appelée à l’audience. À réception des conclusions soutenues par le conseil de la société, l’URSSAF change enfin de position et accepte l’abandon du recouvrement de la somme de 19 914 euros. Mais elle sollicite du tribunal qu’il mette à la charge de la société les 73,08 euros de frais de signification de la contrainte.
La décision : trois ans pour reconnaître qu’elle avait tort sur les aides COVID
L’URSSAF abandonne sa demande à la veille de l’audience
Le tribunal acte l’éligibilité de la société aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs liées à la pandémie mondiale de COVID-19 et l’abandon de la mise en recouvrement de la somme de 19 914 euros à ce titre. Mais il relève également que cet abandon est tardif. La société a fait valoir dès 2023, lors de la saisine de la commission de recours amiable, l’erreur d’attribution du code APE et a précisé exercer comme hôtel, café et restaurant. Elle a réitéré sa position devant le tribunal en 2024, justificatifs à l’appui. Pourtant, ce n’est qu’à réception des conclusions du conseil de la société que l’URSSAF a changé de position, à la veille de l’audience.
Le tribunal rappelle à l’URSSAF son propre Bulletin officiel
Pour motiver sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal vise expressément le BOSS — le Bulletin officiel de la sécurité sociale, document de doctrine administrative édité par l’URSSAF elle-même. Selon ce texte, l’attribution d’un code APE ne conduit pas par elle-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement. Le tribunal en tire la conséquence : la société se défendait depuis 2023, l’URSSAF avait son propre commentaire sous les yeux, le maintien du redressement pendant trois ans s’est fait au mépris de la position officielle de l’organisme.
Le tribunal refuse à l’URSSAF la note du huissier qu’elle a mandaté
Le tribunal condamne l’URSSAF aux entiers dépens d’instance et la déboute de sa demande tendant au recouvrement des 73,08 euros de frais de signification de la contrainte délivrée par commissaire de justice. La société est ainsi déchargée des frais d’exécution d’un titre qui n’aurait jamais dû être émis. Le tribunal condamne en outre l’URSSAF à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce que retient le tribunal : 3 enseignements décisifs
1. Le code APE INSEE ne fonde aucune obligation de cotisations. Le tribunal applique le principe posé par le BOSS de l’URSSAF : l’attribution d’un code APE par l’INSEE n’a pas vocation à déterminer les droits ou les obligations sociales de l’employeur. Une décision d’inéligibilité aux aides COVID fondée exclusivement sur le code APE — sans examen de l’activité réelle de l’entreprise — est dépourvue de base certaine. Les contribuables et cotisants peuvent opposer le BOSS à l’URSSAF.
2. L’attitude procédurale de l’URSSAF est sanctionnée par l’article 700 du Code de procédure civile. Lorsque l’URSSAF persiste dans une position contraire à sa propre doctrine administrative et n’abandonne le recouvrement qu’à la veille de l’audience, le tribunal use du pouvoir que lui confère l’article 700 du Code de procédure civile pour condamner l’organisme à supporter les frais irrépétibles exposés par le cotisant. La condamnation n’a pas un caractère automatique : elle se fonde sur l’équité et tient compte du parcours procédural de la partie qui succombe.
3. La note du commissaire de justice mandaté par l’URSSAF ne peut être mise à la charge du cotisant en cas d’abandon du recouvrement. Lorsque l’URSSAF mandate un commissaire de justice pour signifier une contrainte, puis abandonne en cours d’instance le titre fondant cette signification, le tribunal n’a pas à mettre les frais d’exécution à la charge du cotisant. C’est l’organisme qui supporte le coût de sa propre décision de recouvrer une somme à laquelle il n’avait pas droit.
Questions fréquentes
L’URSSAF refuse mes aides COVID au motif d’un code APE erroné, que faire ?
Vous pouvez contester la décision d’inéligibilité en démontrant, pièces à l’appui, que votre activité réellement exercée entre dans le champ du dispositif d’exonération et d’aide au paiement. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), édité par l’URSSAF elle-même, prévoit expressément que l’attribution d’un code APE ne crée par elle-même ni droits ni obligations. Saisissez d’abord la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification, puis, en cas de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet.
Une mise en demeure URSSAF fondée sur un code APE inadapté est-elle valable ?
Une mise en demeure dont la cause repose exclusivement sur le code APE — sans examen de l’activité réelle de l’entreprise — peut être contestée sur le fond. Elle peut également l’être sur la forme si elle ne respecte pas les exigences de motivation prévues par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. La contestation doit être engagée dans le délai d’un mois devant la commission de recours amiable.
Le code APE attribué par l’INSEE crée-t-il des droits pour les aides URSSAF ?
Non. Le BOSS de l’URSSAF est explicite : l’attribution d’un code APE ne conduit pas par elle-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs. Le code APE est une classification statistique de l’INSEE ; ce n’est pas une qualification juridique de l’activité. Seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
Comment changer son code APE auprès de l’INSEE ?
La modification du code APE se demande directement à l’INSEE, via un formulaire en ligne dédié, en joignant les pièces justifiant l’activité réellement exercée (extrait Kbis, statuts, factures, contrats, attestations). Le changement de code APE est utile pour faciliter les démarches ultérieures, mais il n’est pas une condition de validité d’une contestation URSSAF : l’activité réelle prime sur la classification administrative, y compris si le code APE n’a pas encore été corrigé au moment de la décision contestée.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais d’avocat si je gagne contre l’URSSAF ?
Oui, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’attitude procédurale de l’URSSAF — par exemple le maintien tardif d’une position contraire à sa propre doctrine — pèse défavorablement sur l’évaluation de la condamnation.
Le texte de référence : article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile constitue le fondement de la condamnation prononcée contre l’URSSAF. Il permet au juge, en plus des dépens, d’imposer à la partie qui succombe le paiement d’une somme destinée à couvrir les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens — notamment les honoraires d’avocat. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le contentieux URSSAF, la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sanctionne fréquemment l’attitude procédurale de l’organisme : maintien d’une position non sérieuse, persistance contre sa propre doctrine, refus de prendre en compte des éléments produits par le cotisant dès la phase amiable. Le tribunal n’apprécie pas seulement l’issue du litige : il apprécie aussi le parcours qui y a conduit.
Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure. Ce qui a fonctionné dans une affaire ne se transpose pas mécaniquement à une autre. L’opportunité et le montant d’une condamnation au titre de l’article 700 dépendent de la qualité de la preuve, de la rigueur de la procédure suivie et de l’analyse fine des manquements de l’URSSAF.
La décision intégrale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00127 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXZG
Demandeur:
S.A.R.L. JLB 1850
Défendeur:
URSSAF PACA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. JLB 1850
Agnières en Devoluy
Les Balcons de la joue
05250 SAINT ETIENNE EN DEVOLUY
représentéE par Monsieur [W] [J] assisté par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) notifiait une décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs liées à la pandémie mondiale de COVID 19 à la SARL JLB 1850.
Le 20 septembre 2023, elle mettait en demeure la société de payer la somme de 19 914 euros à ce titre.
Le 18 décembre 2023, la SARL contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision mise en forme le 30 avril 2024.
La SARL JLB 1850 portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 29 mai 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
En demande, la société JLB 1850 prenait acte de l’accord émis par l’URSSAF sur l’arrêt des poursuites et sollicitait une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande, elle expliquait avoir une activité de restauration en montagne éligible aux exonérations exceptionnelles, ce que l’URSSAF avait refusé d’admettre en raison d’un code APE erroné lui ayant été attribué par l’INSEE. Elle indiquait avoir dû multiplier les démarches pour justifier ne pas être redevable de la somme appelée, fondée par ailleurs sur une erreur grossière. Elle regrettait qu’il ait fallu attendre la veille de l’audience pour voir l’URSSAF changer de position, tandis qu’elle avançait les mêmes arguments depuis 3 ans pour faire valoir sa cause. Elle s’en référait à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
En défense, L’URSSAF sollicitait du tribunal qu’il prenne acte de l’abandon du recouvrement de la somme appelée, sollicitait la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte délivrée le 16 décembre 2023 et demandait à voir la société débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle indiquait qu’une rectification postérieure avait été opérée au regard de l’activité réelle de l’entreprise, et faisait valoir que la société n’avait pas communiqué d’élément à ce sujet lors de la saisine de la commission de recours amiable. Elle s’en référait à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA
DÉCISION
I. Sur l’accord des parties à voir annuler les poursuites
Conformément aux débats, il sera acté de l’éligibilité de la société aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs liées à la pandémie mondiale de COVID 19 et de l’abandon de la mise en recouvrement de la somme de 19 914 euros à ce titre.
II. Sur l’article 700 et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société JBL 1850 a fait valoir dès 2023, lors de sa saisine de la commission de recours amiable, qu’une erreur avait été commise dans l’attribution du code APE quant à son activité principale, et précisait alors exercer comme » hôtel, café et restaurant « . La société a par ailleurs réitéré sa position en 2024 lors de sa saisine du tribunal judiciaire, en joignant les justificatifs utiles.
Or, ce n’est qu’à réception des conclusions soutenues par le conseil de la société que l’URSSAF a changé de position sur la question. Il résulte pourtant du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) que l’attribution d’un code APE ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. En effet, quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement, ce dont la société se défend depuis 2023.
En conséquence, l’URSSAF sera équitablement condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte émise après mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
ACTE de l’éligibilité de la SARL JLB 1850 aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs liées à la pandémie mondiale de COVID 19 et de l’abandon de la mise en recouvrement de la somme de 19 914 euros à ce titre ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur à payer à la SARL JLB 1850 la somme de 1 500 euros au sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens d’instance et la déboute de la demande à voir recouvrer la somme de 73,06 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés par elle ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
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