Mise en demeure URSSAF nulle : deux jugements, un même défaut de motivation

5 mai 2026. Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier. Deux jugements rendus le même jour, dans deux dossiers distincts, contre l’URSSAF Languedoc-Roussillon. Et, selon toute évidence, le même cotisant au banc des défendeurs.

Premier dossier : contrainte de 48 344 €. Annulée. Second dossier : contrainte de 301 572,96 €, ramenée à 141 480,96 €. En une matinée, pour un seul cotisant, 208 436 € sont sortis des contraintes de l’organisme.

Le motif est identique dans les deux décisions : les mises en demeure « ne précisent à aucun moment à quels risques se réfèrent les sommes réclamées », ou « ne détaillent pas la nature des cotisations, se contentant d’indiquer le trimestre, l’année et une somme globale » (Tribunal judiciaire de Montpellier, 5 mai 2026, n° RG 25/00209 et n° RG 24/01263).

Sur le fondement de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal rappelle que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte qui suit une mise en demeure non motivée tombe avec elle.

Décisions de première instance, susceptibles de recours. Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement à un autre dossier. Si vous avez reçu une mise en demeure ou une contrainte de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, une analyse de la motivation et des vices procéduraux doit être conduite dans les délais — quinze jours pour l’opposition à contrainte (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale).

Les faits

Un travailleur indépendant — selon toute apparence le même dans les deux dossiers, au vu de la concordance des éléments d’état civil retenus par les jugements (date et lieu de naissance, adresse) —, gérant d’une SARL héraultaise, fait l’objet de deux procédures de recouvrement engagées par l’URSSAF Languedoc-Roussillon pour ses cotisations sociales personnelles. Deux contraintes lui sont signifiées à plusieurs mois d’intervalle.

Par commodité de présentation, et pour suivre l’ordre des numéros d’enrôlement, le premier dossier ici exposé (n° RG 25/00209) porte sur la contrainte du 28 octobre 2024 — 48 344 € au titre des trois premiers trimestres 2024, sur le fondement de trois mises en demeure successives des 13 mars, 12 juin et 11 septembre 2024. Le second dossier (n° RG 24/01263), chronologiquement antérieur, porte sur la contrainte du 5 mars 2024 — 301 572,96 € correspondant aux régularisations des années 2017, 2018 et 2021 ainsi qu’à des cotisations trimestrielles des années 2019 à 2023 — sur le fondement de six mises en demeure.

Le cotisant forme opposition à chacune des deux contraintes devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier. Les deux instances sont audiencées le 2 mars 2026 et mises en délibéré au 5 mai 2026.

La décision : motivation imprécise, contrainte qui tombe

Premier dossier (n° RG 25/00209) : annulation totale

Le tribunal écarte d’emblée la régularité des trois mises en demeure de 2024. Le motif est sans détour : les mises en demeure « se contentent d’indiquer les sommes dues au titre des trimestres visés mais ne précisent à aucun moment à quels risques se réfèrent les sommes réclamées ». Elles ne permettent donc pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Sur le fondement de l’article R. 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal annule les trois mises en demeure et, par voie de conséquence, la contrainte du 28 octobre 2024 pour son montant intégral de 48 344 €. L’URSSAF est condamnée à 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Second dossier (n° RG 24/01263) : recevabilité de l’opposition, puis annulation partielle

Le second dossier présente deux étages procéduraux distincts.

Premier étage : la recevabilité de l’opposition. La contrainte avait été signifiée le 8 mars 2024 ; l’opposition n’a été formée que le 7 octobre 2024, bien au-delà du délai de quinze jours imposé par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. Le tribunal retient toutefois que la signification a été délivrée à l’adresse du siège social de la SARL, et non au domicile personnel du cotisant — alors que la contrainte visait ses cotisations personnelles de travailleur indépendant. L’intitulé du destinataire et l’adresse de signification ont pu créer un doute légitime pour le cotisant, ce dernier ne pouvant savoir si la contrainte était adressée à la société ou à lui-même en son nom personnel. L’acte de signification est annulé. La conséquence est posée par le tribunal : « l’annulation de l’acte de signification est l’absence de point de départ du délai de prescription ». L’opposition est jugée recevable.

Second étage : le fond. Sur les six mises en demeure visées par la contrainte du 5 mars 2024, cinq sont annulées pour le même motif que dans le premier dossier : elles « ne détaillent pas la nature des cotisations, se contentant d’indiquer le trimestre, l’année et une somme globale ». Une seule mise en demeure — celle du 1er juin 2022 — résiste, parce qu’elle détaille la maladie-maternité, les allocations familiales, la CSG/CRDS, la contribution à la formation professionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle maladie et la CURPS, en précisant le régime des travailleurs indépendants.

La contrainte est validée pour le seul montant couvert par la mise en demeure du 1er juin 2022, soit 141 480,96 €, dont est déduit un versement déjà opéré. L’URSSAF est condamnée à 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au remboursement de 4 838 € indûment perçus au titre des mises en demeure annulées.

Ce que retiennent les jugements : trois enseignements décisifs

1. Une mise en demeure URSSAF qui n’indique pas la nature des cotisations est nulle. L’article R. 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le tribunal rappelle dans les deux jugements que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aligner un trimestre, une année et une somme globale ne suffit pas. À défaut, la sanction est la nullité de la mise en demeure — et la nullité de la contrainte qui la suit.

2. La contrainte tombe avec la mise en demeure qui la précède. Le tribunal rappelle, dans les deux jugements, le principe issu d’une jurisprudence constante : la contrainte doit elle-même contenir les éléments de motivation, ou se référer expressément à la mise en demeure préalable qui les détaille. Quand la mise en demeure visée est nulle, la contrainte ne peut survivre. Cette mécanique en cascade est l’un des moteurs les plus efficaces de la défense du cotisant — encore faut-il identifier le défaut de motivation au stade de la mise en demeure et l’opposer dans les délais.

3. La signification d’une contrainte adressée au siège d’une société peut être annulée lorsque la dette est personnelle. Le second jugement consacre une vigilance supplémentaire sur la régularité de la signification. Lorsque la contrainte vise les cotisations personnelles d’un travailleur indépendant mais qu’elle est délivrée à l’adresse du siège social de la société dont il est gérant, le doute légitime du destinataire vicie l’acte. Et l’annulation de l’acte de signification prive le délai d’opposition de tout point de départ. C’est, le cas échéant, une porte d’entrée pour contester une contrainte que l’on croyait définitivement acquise.

Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure. Ce qui a fonctionné dans ces deux décisions ne se transpose pas mécaniquement. Une analyse spécifique reste indispensable pour identifier les vices, les délais d’action et la stratégie d’opposition adaptée à votre situation.

Questions fréquentes

Que doit obligatoirement contenir une mise en demeure URSSAF pour être valide ?

L’article R. 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale impose à la mise en demeure de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mention du seul trimestre, de l’année et d’une somme globale ne satisfait pas à cette exigence. La nature des cotisations doit être identifiée : maladie-maternité, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite, formation professionnelle, contribution additionnelle, le cas échéant CURPS, etc. Le régime (général, travailleurs indépendants) doit également être précisé. Faute de quoi, la mise en demeure encourt la nullité.

Que faire si je reçois une mise en demeure URSSAF qui ne précise pas la nature des cotisations ?

La mise en demeure n’est pas elle-même un titre exécutoire : c’est la contrainte qui suivra qui le sera. À ce stade, vous pouvez saisir la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF dans le délai réglementaire de deux mois prévu par le Code de la sécurité sociale pour contester la motivation. Mais la stratégie dominante consiste à préparer l’opposition à la contrainte qui sera ultérieurement signifiée — opposition à former dans les quinze jours de la signification (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). Le défaut de motivation de la mise en demeure entraîne en effet la nullité de la contrainte qui s’y réfère, comme l’illustrent les deux jugements rendus par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 5 mai 2026.

Quel est le délai pour faire opposition à une contrainte URSSAF ?

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire (Pôle social) compétent dans le ressort duquel il est domicilié, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte. Ce délai est de rigueur — son dépassement entraîne en principe l’irrecevabilité de l’opposition. Une exception existe lorsque l’acte de signification est lui-même entaché d’un vice : son annulation prive alors le délai de tout point de départ, comme le confirme le jugement du 5 mai 2026 (n° RG 24/01263).

Que se passe-t-il quand une mise en demeure URSSAF est annulée par le tribunal ?

L’annulation de la mise en demeure entraîne, par voie de conséquence, la nullité de la contrainte qui s’y réfère. Les actes d’exécution forcée pris sur le fondement de la contrainte annulée — saisie-attribution, avis à tiers détenteur, saisie de rémunérations — sont également privés de fondement. L’URSSAF peut être condamnée à rembourser les sommes indûment perçues. Dans le jugement du 5 mai 2026 (n° RG 24/01263), le Tribunal judiciaire de Montpellier a ainsi ordonné à l’URSSAF Languedoc-Roussillon le remboursement de 4 838 € perçus au titre des mises en demeure annulées. Une nouvelle mise en demeure régulière reste toutefois possible si la prescription n’est pas acquise.

Une contrainte URSSAF signifiée au siège d’une société peut-elle être annulée ?

Oui, dans certaines circonstances. Lorsque la contrainte vise des cotisations personnelles du dirigeant (travailleur indépendant gérant majoritaire, par exemple) mais qu’elle est signifiée à l’adresse du siège social de la société, sans précision permettant de distinguer la qualité du destinataire, l’acte peut être annulé pour vice. Le Tribunal judiciaire de Montpellier l’a retenu dans son jugement du 5 mai 2026 (n° RG 24/01263) : « L’intitulé du destinataire et l’adresse de signification ont alors pu créer un doute légitime pour le cotisant, ce dernier ne pouvant savoir si la contrainte était adressée à la société ou au cotisant en son nom personnel. » L’annulation de la signification a pour conséquence l’absence de point de départ du délai d’opposition — ce qui peut rouvrir une voie de défense apparemment forclose.

Le texte de référence : article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale

La motivation de la mise en demeure et de la contrainte est encadrée par l’article R. 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, qui en fixe le contenu obligatoire à peine de nullité.

L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Ce texte est complété par l’article L. 244-2 du même code, qui pose que le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La portée de ces deux textes est constante : la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Cette exigence est rappelée par le Tribunal judiciaire de Montpellier dans les deux jugements du 5 mai 2026 commentés ci-dessus, sur le fondement d’une jurisprudence constante.

Le délai d’opposition à la contrainte est, quant à lui, fixé par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale à quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte.

Les décisions intégrales

Jugement n° 1 : Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle social, 5 mai 2026, n° RG 25/00209

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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formule exécutoire

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N° Minute :

N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PRLO
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 05 Mai 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS – 23 ALLEE DE DELOS – 34965 MONTPELLIER

représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [N] [B] [S]né le 12 Avril 1970 à NDIEDIENG (SENEGAL) (26000), demeurant 144 RUE DU LANTISSARGUES – 34970 LATTES

représenté par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Louis Marie CABRILLAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
Jean BARRAL

assistés de Dominique SANTONJA, greffier, lors des débats et de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026

MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026

Par un courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, [N] [B] [S] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2024 par l’URSSAF du Languedoc Roussillon pour des cotisations et contributions sociales au titre de son activité professionnelle des 1er, 2 et 3ème trimestres 2024.

L’URSSAF demande la validation du montant de la contrainte pour 48.344 €, et la condamnation de [N] [B] [S] au paiement des frais afférents à la signification ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme fait valoir que la mise en demeure, la contrainte et sa signification sont parfaitement régulières

[N] [B] [S] conclut à l’annulation de l’ensemble des mises en demeure, de la contrainte et du recouvrement. A titre subsidiaire, il sollicite que le montant des cotisations sociales soit ramené à de plus justes proportions et qu’il soit limité à la somme de 34.600 €. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité de la contrainte du 28 octobre 2024 et des mises en demeure

Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Ainsi, la contrainte est nécessairement précédée d’une mise en demeure préalable, laquelle doit être précise et motivée.

L’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

De jurisprudence constante, la contrainte doit, elle-même, contenir ces éléments de motivation, ou se référer, expressément, à la mise en demeure préalable qui les détaille.

La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin, il importe que ces deux documents précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la contrainte du 28 octobre 2024 vise la somme globale de 48.344 € et distingue chaque somme due au titre des différents trimestres réclamés, visant une absence de versement des cotisations et contributions sociales au titre d’une activité de travailleur indépendant. Elle ne détaille toutefois pas le calcul des cotisations.

Cette contrainte fait référence à trois mises en demeure différentes des 13 mars 2024, 12 juin 2024 et 11 septembre 2024 identifiées par leurs numéros respectifs mais ne détaillent pas la nature des cotisations. En effet, les mises en demeure se contente d’indiquer les sommes dues au titre des trimestres visés mais ne précisent à aucun moment à quels risques se réfèrent les sommes réclamées.

Les mises en demeure et, de ce fait, la contrainte ne permettent donc pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En conséquence, les mises en demeure ainsi que la contrainte doivent être annulées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’URSSAF sera condamnée à verser la somme de 1.000 € à [N] [B] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La contrainte ayant été annulée pour absence de motivation, les frais de signification afférents resteront à la charge de l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Annule les mises en demeure des 13 mars 2024, 12 juin 2024 et 11 septembre 2024 adressées à [N] [B] [S] ;

Annule la contrainte émise le 28 octobre 2024 à l’encontre de [N] [B] [S] pour un montant de 48.344 € ;

Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon à payer à [N] [B] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

Jugement n° 2 : Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle social, 5 mai 2026, n° RG 24/01263

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE
CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 24/01263 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHR6
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 05 Mai 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS – 23 ALLEE DE DELOS – 34965 MONTPELLIER

représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [U] [P] [S]né le 12 Avril 1970 à NDIEDIENG (SENEGAL) (26000), demeurant 144 RUE DU LANTISSARGUES – 34970 LATTES

représenté par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Louis Marie CABRILLAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
Jean BARRAL

assistés de Dominique SANTONJA, greffier, lors des débats et de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026

MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026

Par un courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, [U] [P] [S] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 5 mars 2024 par l’URSSAF du Languedoc Roussillon pour des cotisations et contributions sociales au titre de son activité professionnelle de la totalité des trimestres des années 2021 et 2023, des 2, 3 et 4ème trimestres 2019 et 2022, du 4ème trimestre 2020 ainsi que la régularisation des années 2017, 2018 et 2021.

Oralement, l’organisme conclut à l’irrecevabilité du recours pour forclusion, faisant valoir que [U] [P] [S] avait jusqu’au 25 mars 2024 pour former opposition à la contrainte. L’URSSAF demande la validation du montant de la contrainte pour 301.572,96 €, et la condamnation de [U] [P] [S] au paiement des frais afférents à la signification ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme fait valoir que la notification de la contrainte au siège social de la société plutôt qu’au domicile privé du cotisant n’était pas de nature à créer une confusion dès lors que ce dernier avait fourni l’adresse de la société comme adresse personnelle de correspondance avec l’URSSAF. Il précise que la contrainte est correctement motivée.

[U] [P] [S] conclut à la recevabilité de son opposition à contrainte. Il sollicite l’annulation de l’ensemble des mises en demeure, de la contrainte et du recouvrement. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation des mises en demeure des 1er juin, 28 septembre, 23 novembre 2022 et 4 mai 2023, sollicite que le montant des cotisations sociales soit ramené à de plus justes proportions et qu’il soit limité à la somme de 70.050,56 €. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été émise le 5 mars 2024 et signifiée le 8 mars 2024.

Il avait ainsi jusqu’au 25 mars 2024 à minuit pour former opposition. Or, l’opposition à contrainte a été formée le 7 octobre 2024 par le dépôt d’une requête au greffe du pôle social. Le délai de 15 jours francs était donc largement dépassé.

En contestation, [U] [P] [S] soutient que la signification a été réalisée à l’adresse de la société dont il est le gérant, la 3S Fargo, et non à son domicile personnel et était ainsi de nature à opérer une confusion dès lors que la contrainte concernait des cotisations sociales personnelles.

En effet, [U] [P] [S] était redevable de cotisations sociales personnelles du fait de sa qualité de gérant de la société 3S Fargo mais se voyait également adresser les cotisations sociales professionnelles dont la société devait s’acquitter. A ce titre, il avait déclaré son adresse personnelle au 164 rue Simone Signoret à Montpellier.

Toutefois, il ressort du procès-verbal de signification et de la contrainte elle-même que ces pièces ont été adressées à « Monsieur [S] [U] [P] SARL Sté de sécurité et sûreté » au 144 rue du Lantissargues à Lattes (34071), adresse du siège social de la société.

L’intitulé du destinataire et l’adresse de signification ont alors pu créer un doute légitime pour le cotisant, ce dernier ne pouvant savoir si la contrainte était adressée à la société ou au cotisant en son nom personnel.

En réponse, l’URSSAF produit des jurisprudences inopérantes au cas d’espèce et se contente d’ajouter que le cotisant avait déclaré l’adresse de la société comme adresse personnelle le 13 novembre 2024, soit huit mois après la signification de la contrainte.

Au demeurant, l’organisme avait connaissance de l’adresse personnelle du cotisant et de celle du siège social de la société puisqu’il a tantôt adressé ses mises en demeure au 164 rue Simone Signoret à Montpellier (domicile personnel) tantôt au 144 rue du Lantissargues à Lattes (siège social de la société).

L’acte de signification étant entaché d’un vice, il doit ainsi être annulé. Il est rappelé par la jurisprudence que la conséquence de l’annulation de l’acte de signification est l’absence de point de départ du délai de prescription.

En conséquence, [U] [P] [S] était recevable à former opposition à la contrainte du 5 mars 2024.

Sur la nullité de la contrainte du 5 mars 2024 et des mises en demeure

Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Ainsi, la contrainte est nécessairement précédée d’une mise en demeure préalable, laquelle doit être précise et motivée.

L’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

De jurisprudence constante, la contrainte doit, elle-même, contenir ces éléments de motivation, ou se référer, expressément, à la mise en demeure préalable qui les détaille.

La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin, il importe que ces deux documents précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la contrainte du 5 mars 2024 vise la somme globale de 301.572,96 € et distingue chaque somme due au titre des différents trimestres ou régularisations réclamés, visant une absence de versement des cotisations et contributions sociales au titre d’une activité de travailleur indépendant. Elle ne détaille toutefois pas le calcul des cotisations.

Cette contrainte fait expressément référence à six mises en demeure différentes identifiées par leurs numéros respectifs dont celles des 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 4 mai 2023, 25 octobre 2023, et 20 décembre 2023 ne détaillent pas la nature des cotisations, se contentant d’indiquer le trimestre, l’année et une somme globale. Elles ne permettent pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La mise en demeure du 1er juin 2022 détaille toutefois suffisamment la nature des cotisations, précisant qu’il s’agit de la maladie-maternité, des allocations familiales, de la CSG/CRDS, de la contribution à la FP et s’il y a lieu à la contribution additionnelle maladie et la CURPS. Elle précise également que les cotisations et contributions sont dues au titre du régime des travailleurs indépendants. Cette mise en demeure est correctement identifiée sur la contrainte par son numéro n°0063308973.

En conséquence, la contrainte doit ainsi être validée dans montant correspondant aux sommes visées dans la mise en demeure du 1er juin 2022, soit la régularisation des années 2017 et 2018, les 2, 3 et 4ème trimestre 2019, le 4ème trimestre 2020, tous les trimestres 2021 ainsi que le 2ème trimestre 2022 pour un montant total de 141.480,96 €.

Les sommes visées dans les mises en demeure des 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 4 mai 2023, 25 octobre 2023, et 20 décembre 2023 devront être déduites de la contrainte du 5 mars 2024.

Il appartiendra à l’URSSAF de procéder au remboursement de la somme de 4.722 € indument perçue au titre du 4ème trimestre 2022.

A titre subsidiaire, [U] [P] [S] soutient que les mises en demeure des 1er juin 2022, 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 4 mai 2023, 25 octobre 2023, et 20 décembre 2023 sont nulles.

Il a été développé supra en quoi les sommes visées par les mises en demeure des 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 4 mai 2023, 25 octobre 2023, et 20 décembre 2023 devaient être déduites de la contrainte de sorte que la demande subsidiaire doit être circonscrite à la mise en demeure du 1er juin 2022.

Toutefois, il a également été développé supra en quoi cette mise en demeure était parfaitement valable de sorte que la contrainte doit être validée pour le montant de 141.480,96 €, dont sera déduit le versement de 4.838 € opéré, soit la somme totale de 136.642,96 €. Il ne peut ainsi être fait droit à la demande tendant à limiter le recouvrement à la somme de 70.050,56 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’URSSAF sera condamnée à payer à [U] [P] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La contrainte ayant toutefois été partiellement validée en son montant, [U] [P] [S] sera condamné au paiement des frais de signification afférents.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Juge recevable l’opposition à contrainte formulée par [U] [P] [S] le 7 octobre 2024;

Annule les mises en demeure des 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 4 mai 2023, 25 octobre 2023, et 20 décembre 2023 ;

Valide la mise en demeure du 1er juin 2022 ;

Valide la contrainte émise le 5 mars 2024 à l’encontre de [U] [P] [S] pour un montant ramené à 141.480,96 € en deniers ou quittance ;

Dit qu’il reviendra à l’URSSAF Languedoc Roussillon de procéder au remboursement des sommes perçues au titre des mises en demeure annulées, soit le montant de 4838 € ;

Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon à payer à [U] [P] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [U] [P] [S] au paiement des frais afférents à l’acte de signification ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique