Des mises en demeure adressées en 2017 par l’URSSAF RHONE ALPES sont jugées nulles

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Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 en date du 21 décembre 2015, applicable au présent litige, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

La mise en demeure notifiée en application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement constitue la décision de recouvrement.

Elle est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, dans les conditions dictées par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, et doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.

La notification de la mise en demeure ayant ainsi pour effet de faire courir le délai de forclusion, la voie de recours ouverte, en l’occurrence le recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, doit être porté à la connaissance du débiteur, comme son délai et les modalités de son exercice.

Il résulte en effet de l’article R.142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 en date du 7 septembre 2012, applicable au présent litige, que les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la Commission de Recours Amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

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En l’espèce, la mise en demeure en date du 15 juin 2017, qui énonce porter sur un « rappel de 283 527 euros de contributions dues sur le fondement de l’article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale » et majorations de retard qu’elle détaille par période, indique uniquement « vous voudrez bien considérer la présente comme valant mise en demeure obligatoire, telle que prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale. À défaut de règlement de cette somme, l’union de recouvrement sera fondée à engager des poursuites sans nouvel avis » et précise ensuite les modalités de recours suivantes : délai de deux mois pour saisir la Commission de Recours Amiable à compter de la réception de la mise en demeure à peine de forclusion, avec l’adresse de cette commission.

Ces mentions qui ne portaient donc pas à la connaissance du cotisant le délai d’un mois qui lui était imparti pour le paiement, font nécessairement grief dès lors qu’il ne dispose que de ce même délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure pour contester la décision de l’organisme de recouvrement.

L’absence d’information de ce droit caractérise une atteinte au droit de la défense, soit à un droit essentiel, justifiant l’annulation de la mise en demeure, c’est à dire de la décision de recouvrement, ce qui ne signifie pas, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges dans leur motivation, que la procédure de recouvrement est irrégulière.

L’annulation de la mise en demeure valant décision de redressement fait par contre obstacle à la poursuite de l’action en recouvrement de l’URSSAF RHONE ALPES sans qu’il y ait lieu de procéder à l’examen des autres moyens développés par les parties.

Pour la Cour d’appel de Toulouse, le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale HAUTE GARONNE doit en conséquence être confirmé uniquement en ce qu’il a déclaré le recours de la société recevable, annulé la mise en demeure du 15 juin 2017 et débouté l’URSSAF RHONE ALPES de sa demande en paiement du redressement litigieux, et réformé sur les conséquences qu’il en a tirées sur la procédure de redressement.

Par suite de l’annulation de la mise en demeure, l’URSSAF RHONE ALPES doit être déboutée de sa demande en paiement.

Cour d’appel de Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 13 Mars 2020 – n° 18/04300

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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