26 597 € de majorations de retard.
La mise en demeure ne comportait pas le détail du calcul des majorations.
Ce vice a suffi. Le redressement URSSAF a été annulé
La commission de recours amiable de l'URSSAF a annulé la mise en demeure dans son intégralité.
Non sur le fond. Non sur la réalité des retards.
Sur l'absence d'un document que l'URSSAF était tenue de joindre.
En matière de majorations complémentaires, la jurisprudence exige que le cotisant puisse connaître la cause précise de son obligation.
Sans document explicatif annexé, la mise en demeure ne satisfait pas à cette exigence.
Mais l'URSSAF avait encaissé les 26 597 euros payés à titre conservatoire.
Après l'annulation par sa propre commission, elle n'a pas remboursé.
Pendant 16 mois.
La nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.546 ; 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.565).
Il en résulte que le droit au remboursement des sommes réglées à l'URSSAF PACA à titre conservatoire s'impose du seul fait de la nullité de la mise en demeure sans que le cotisant n'ait à démontrer que les chefs de redressement n'étaient pas justifiés sur le fond.
Le tribunal judiciaire de Marseille (10 mars 2026, n° RG 24/04195) a condamné l'URSSAF au remboursement, aux intérêts au taux légal, à 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive --- et à une amende civile de 1 000 euros.
Une mise en demeure reçue n'est pas un point de départ pour répondre sur le fond.
C'est un document qui mérite d'abord une lecture procédurale.
Les majorations de retard complémentaires obéissent à des règles de calcul encadrées.
L'absence de document annexé détaillant le calcul desdites majorations adressé au préalable ou concomitamment constitue, selon la jurisprudence constante, un vice qui prive la mise en demeure de tout effet.
Chaque dossier est particulier --- mais ce levier procédural existe dans de nombreuses situations.
Le texte
La nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.546 ; 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.565).
Il en résulte que le droit au remboursement des sommes réglées à l'URSSAF PACA à titre conservatoire s'impose du seul fait de la nullité de la mise en demeure sans que le cotisant n'ait à démontrer que les chefs de redressement n'étaient pas justifiés sur le fond.
La décision
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
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