Un inspecteur URSSAF peut-il interroger un collaborateur de votre expert-comptable ?
La réponse est…
NON (Sauf si vous avez signé un mandat spécifique)
C'est une erreur classique : pour aller plus vite, l'inspecteur URSSAF envoie un email directement à un collaborateur de l'expert-comptable de l'entreprise. Ce dernier répond par habitude professionnelle.
Arrêtez tout. Cette pratique est irrégulière.
La Cour d'appel de Pau vient de le rappeler fermement
(Cour d'appel de Pau, 2025-10-30, n° 23/02444)
Voici pourquoi accepter ce “raccourci” de l'URSSAF peut ouvrir un levier de contestation :
1️⃣ Le piège du "Mandat Tacite"
L'URSSAF pensait pouvoir s'appuyer sur la Loi PACTE qui autorise l'expert-comptable à effectuer les démarches pour le compte du client.
- La position du Juge : Ce mandat tacite concerne les déclarations fiscales et sociales, PAS l'assistance à contrôle URSSAF.
2️⃣ La présence ne vaut pas accord
L'URSSAF a tenté de justifier : "Mais la collaboratrice du cabinet était présente lors de la visite sur place !"
- La position du Juge : La présence physique le jour J ne donne aucun pouvoir pour répondre aux questions ultérieures par email.
3️⃣ La sanction (Article R. 243-59 CSS)
Interroger un tiers (collaborateur du cabinet comptable de l'entreprise) sans mandat écrit du cotisant désignant expressément ce collaborateur est une violation du principe du contradictoire.
⚠️ Le Point Décisif (à ne jamais perdre de vue) :
Une irrégularité n'emporte l'annulation du redressement que si elle porte sur le ou les chefs concernés.
Dans cette affaire précise, la Cour a maintenu le redressement car les informations recueillies illégalement auprès du collaborateur ne concernaient pas les points litigieux.
💡 Conclusion Opérationnelle :
Ne laissez pas de zone grise.
Si vous souhaitez que l'URSSAF échange avec votre expert-comptable ou l'un de ses collaborateurs, sécurisez :
✅ Mandat écrit, daté et signé.
✅ Périmètre clair (interlocuteurs autorisés, nature des pièces).
Sinon, vous pouvez laisser l'URSSAF interroger la mauvaise personne 😉
Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2025, n° 23/02444
MF/SB
Numéro 25/2941
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/02444 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUET
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [9]
C/
[17]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
64120 SAINT PALAIS
Représentée par Maître ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE,
INTIMEE :
[17]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Maître COULAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00035
FAITS ET PROCEDURE
L'[15] ([16]) Aquitaine a effectué un contrôle de la société [9] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l'issue du contrôle, l'[17] a adressé à la société [9] une lettre d'observations datée du 10 décembre 2019 faisant apparaître six chefs de redressement'générant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 17.098 euros':
1) Frais professionnels non justifiés ' principes généraux ' M. [X]': montant du redressement en cotisations': 8.176 euros ramené à 4.014 euros lors du contradictoire,
2) Exonération 50 salariés ZRR/ZRU ' exonération': nature et limite ' M. [X]': montant du redressement en cotisations': 3.640 euros ramené à 2.456 euros lors du contradictoire,
3) Réduction Fillon': règles générales ' M. [X]': Montant du redressement en cotisations': 392 euros,
4) Frais professionnels ' limites d'exonération': utilisation du véhicule personnel ' remboursement de carburant ' M. [F]': montant du redressement en cotisations': 318 euros annulé lors du contradictoire
5) Exonération 50 salariés ZRR/ZRU ' condition relative à la localisation de l'activité du salarié ' M. [F]': montant du redressement en cotisations': 4.572 euros,
6) Loi [14]': déduction forfaitaire patronale ' décompte des heures supplémentaires': observation.
Par courrier du 6 février 2020, la société [9] a contesté le redressement auprès de l'inspectrice du recouvrement.
Par courrier du 26 août 2020, l'inspectrice du recouvrement accédait partiellement à la demande de la société en modifiant le montant réclamé pour les chefs n°1, 2, en annulant le chef n°4 et en maintenant les chefs n°3 et 5. Le montant du redressement a ainsi été ramené à la somme de 11.434 euros.
Une mise en demeure datée du 24 novembre 2020 a été adressée à la société [9] pour un montant total de 12.090 euros portant sur la période de septembre à décembre 2016 ainsi que sur les exercices 2017 et 2018, soit 11.434 euros au titre des cotisations et 656 euros au titre des majorations de retard.
Le 20 janvier 2021, la société [9] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]) d'une contestation portant sur les points n°1, 2, 3 et 5 de la lettre d'observations.
Par décision du 30 novembre 2021, la [8] a rejeté la contestation de la société [9].
Par requête du 14 février 2022, reçue le 17 février suivant, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de contestation de la décision de la [8].
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la demande de la société [9].
Par jugement du 11 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- Déclaré recevable en la forme le recours de la société [9],
- Déclaré la procédure de recouvrement régulière,
- Rejeté l'ensemble des demandes de la société [9],
- Condamné la société [9] à payer à l'[17] la somme de 12.090 euros restant due au titre de la mise en demeure du 24 novembre 2020,
- Condamné la société [9] à payer la somme de 1.000 euros à l'[17] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [9] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la SARL [9] le 21 août 2023.
Le 6 septembre 2023, la société [9] a interjeté appel du jugement par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 20 mai 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées ou avisées de l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [9], appelante, demande à la cour de':
- Juger la société [9] recevable et bien fondée dans son appel,
> A titre principal sur l'irrégularité de la procédure de recouvrement de l'URSSAF Aquitaine : Infirmer la décision en date du 11 août 2023 en ce qu'elle a déclaré la procédure de recouvrement régulière
Statuant à nouveau,
- Constater la violation par l'URSSAF Aquitaine des dispositions légales prévues à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
- Prononcer la nullité de la procédure de contrôle,
- Constater l'absence de conformité à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure du 24 novembre 2020 pour un montant de 12.090 euros dont 11.434 euros de cotisations sociales, 656 de majorations de retard,
- Prononcer la nullité de la mise en demeure du 24 novembre 2020 sus visée,
- Invalider la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 décembre 2021 qui a maintenu les redressements sus visés et a validé la mise en demeure du 24 novembre 2020,
- Annuler le redressement de l'URSSAF Aquitaine afférent à cette mise en demeure pour un montant total de 12.090 euros, majorations incluses,
> A titre subsidiaire sur l'absence de fondement du redressement de l'URSSAF Aquitaine :
- Infirmer la décision en date du 11 août 2023 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de la société [9],
Statuant à nouveau,
- Déclarer l'[17] mal fondée pour redresser la société [9] pour un montant total de 12.090 euros dont 11.434 euros de cotisations sociales, 656 de majorations de retard,
- Invalider la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 décembre 2021 qui a maintenu les redressements sus visés et a validé la mise en demeure du 24 novembre 2020,
- Annuler le redressement de l'URSSAF Aquitaine afférent à la mise en demeure du 24 novembre 2020 pour un montant total de 12.090 euros, majorations incluses,
- Annuler la mise en demeure du 24 novembre 2020 ayant pour objet ce montant de 12.090 euros, majorations incluses,
> A titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer la décision en date du 11 août 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de réduction de la société [9],
Statuant à nouveau,
- Réduire le chef de redressement relatif au « I/ Frais professionnels non justifiés ' principes généraux
' M. [X] » à la somme de 456,35 euros,
> En tout état de cause :
- Infirmer la décision en date du 11 août 2023 en ce qu'elle a condamné la société [9] au dépens et au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- Condamner l'[17] à payer à la société [9] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l'[17] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 21 juillet 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[17], intimée, demande à la cour de':
- Recevoir l'[18] en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
- Débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- Condamner la société [9] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS
I/ Sur la régularité de la procédure
A/ Sur la régularité de l'avis de contrôle
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable en l'espèce, I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats la copie de l'avis de contrôle adressé le 10 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 mai suivant par la société [9] pour un contrôle le mercredi 19 juin 2019 vers 9 heures.
Cet avis comporte toutes les mentions exigées par l'article rappelé ci-dessus et notamment les mentions sur le droit de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix et la possibilité de consulter la charte du cotisant contrôlée sur son site dont elle donne l'adresse en rappelant que ce document peut être adressé à l'employeur à sa demande.
La copie produite aux débats mentionne en première page les références du recommandé qui correspondent à celles de l'accusé de réception produit de sorte que l'URSSAF justifie de l'envoi et de la réception de l'avis de contrôle.
Par ailleurs, il est normal que l'URSSAF ne puisse produire qu'une copie de cet avis puisque l'original de l'avis de contrôle a été adressé à l'employeur. A ce titre, il sera relevé que malgré une sommation de communiquer l'original recto verso de l'avis de contrôle délivrée le 15 juillet 2025 par le conseil de l'URSSAF à celui de la société [9], celle-ci s'est abstenue. Dans ces conditions, elle est malvenue à venir soutenir que l'original de l'avis de contrôle n'a pas été versé aux débats.
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de la nullité de l'avis de contrôle et de la procédure de contrôle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
B/ Sur la régularité des opérations de contrôle
Selon l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable en l'espèce, II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.(...)
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
En application de ce texte, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, il est admis que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci et qui ont reçu délégation à cet effet. A ce titre, le fait de solliciter des renseignements non pas auprès de la société contrôlée mais directement auprès d'un tiers constitue une violation de ce texte entraînant la nullité du chef de contrôle concerné.
En l'espèce, les mails produits par les parties témoignent du fait qu'après les opérations de contrôle sur place, l'inspecteur de recouvrement s'est directement adressé à la salariée du cabinet d'expert comptable de la société pour obtenir des informations et documents complémentaires. Or, l'URSSAF ne justifie pas d'un mandat donné par le cotisant à son cabinet d'expert comptable étant précisé que le simple fait que la salariée du cabinet a assisté le gérant de la société lors du contrôle sur place ne suffit pas à en justifier. En outre et contrairement aux affirmations de l'URSSAF, l'article 37 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a reconnu l'existence d'un mandat tacite mais seulement pour les missions de l'expert-comptable prévues à l'article 2 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 qui ne mentionne pas l'assistance à contrôle. De plus, le décret d'application n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 en son article 14 ne prévoit pas comme démarches pouvant être effectuées dans ce cadre, les opérations de contrôle de l'URSSAF.
Il en résulte une violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Cependant, l'étude des mails et des chefs de redressement contestés permet de relever que les informations sollicitées et recueillies ne portent pas sur les redressements effectués mais sur des cotisations prévoyance ou un remboursement de trop-perçu. Dans ces conditions, l'irrégularité constatée n'a pas d'incidence sur la validité des chefs de redressement objets de la présente procédure.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations de contrôle, et ce par substitution de motifs.
C/ Sur la nullité de la lettre d'observations
En vertu des dispositions de l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, « IA l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.(...)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.'».
En application de ces textes, il est admis que les mentions requises par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale permettent au cotisant d'être informé de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations et constituent donc des formalités substantielles de la procédure de contrôle dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle. A ce titre, la lettre d'observations doit donc comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, les assiettes, le taux de cotisations et le montant de ce redressement par année.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre d'observations du 10 décembre 2019 a été notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de celui-ci le 13 décembre suivant.
Si l'employeur soutient que les annexes n'auraient pas été jointes à la lettre d'observations, force est de relever qu'à réception de celle-ci et ce alors même qu'il y est expressément fait référence dans le corps de la lettre d'observations, il n'a pas signalé cette absence à l'URSSAF ni sollicité l'envoi des annexes.
Par ailleurs, il sera constaté que l'employeur n'a jamais fait mention de cette absence ni dans sa lettre de réponse du 6 février 2020 ni dans la saisine de la commission de recours amiable et ce alors même que ces contestations ou observations ont été élaborées par son conseil.
Enfin, il n'est pas contesté que la lettre d'observations contient toutes les mentions exigées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l'employeur disposait de toutes les informations utiles pour connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations.
D/ Sur la nullité de la mise en demeure
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En application de ce texte, il est admis que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin il importe :
qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice;
qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ainsi que les voies et délais de recours.
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats la copie de la mise en demeure adressée le 24 novembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 novembre suivant par la société [9].
Cette mise en demeure comporte toutes les mentions exigées par les articles rappelés ci-dessus et notamment les mentions suivants :
en son recto : «'A défaut de règlement des sommes dues, nous seront fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'»
en son verso : « à défaut de règlement dans un délai d'un mois suivant la réception de la présente, l'URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis. Si vous entendez contester cette dette, vous pouvez saisir la commission de recours amiable (au siège de l'URSSAF) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion».
Il en résulte que la mise en demeure mentionnait tant le délai pour procéder au paiement que les modalités et délai de contestation de la mise en demeure.
La copie produite aux débats mentionne en première page les références du recommandé qui correspondent à celles de l'accusé de réception produit de sorte que l'URSSAF justifie de l'envoi et de la réception de la mise en demeure.
Par ailleurs et comme pour l'avis de contrôle, il est normal que l'URSSAF ne puisse produire qu'une copie de cette mise en demeure puisque l'original a été adressé à l'employeur. A ce titre, il sera relevé que malgré une sommation de communiquer l'original recto verso de la mise en demeure délivrée le 15 juillet 2025 par le conseil de l'URSSAF à celui de la société [9], celle-ci s'est abstenue. Dans ces conditions, elle est malvenue à venir soutenir que l'original de la mise en demeure n'a pas été versé aux débats.
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur le bien-fondé des chefs de redressement
A titre liminaire, il sera rappelé que seuls les chefs n°1, 2, 3 et 5 notifiés dans la lettre d'observations ont fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable de sorte que seuls ces chefs seront étudiés comme l'a d'ailleurs fait le premier juge.
A/ Sur le chef de redressement n°1 : Frais professionnels non justifiés : principes généraux : M. [X]
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, toutes les sommes allouées à un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations. Dans ce cadre, les avantages en nature ou en espèce alloués à un salarié à l'occasion de son travail sont soumis à cotisations sauf s'ils constituent des frais professionnels ou des dommages et intérêts.
Les frais professionnels correspondent aux charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Par ailleurs, l'arrêté du 20 décembre 2022, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, 'dispose en son article 4 que lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
En sont exclus, notamment, les remboursements de frais professionnels correspondant, dans les conditions et les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
Les exonérations de cotisations sont d'interprétation strictes.
Enfin, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve durant le contrôle que l'avantage en nature ou le remboursement de frais professionnels remplit les conditions fixées par les textes pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales.
Il en résulte que l'exonération des remboursements de frais professionnels est subordonnée à deux conditions :
le caractère professionnel des frais engagés,
l'utilisation des indemnités conformément à leur objet.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations et de la lettre de réponse que l'inspecteur de l'URSSAF a relevé que :
M. [X], agent technique, utilise son véhicule personnel non seulement pour se rendre dans l'entreprise mais également pour se rendre sur les chantiers et y transporter le matériel;
les frais de carburant sont remboursés par l'employeur;
M. [X] a signé avec l'employeur un contrat de louage pour le matériel et le véhicule du lundi au vendredi de 8h à 19h, le véhicule étant en dehors de ces plages, réservé à son usage personnel;
une redevance mensuelle de 400 euros par mois prévue au contrat est versée au salarié pour cette location;
pendant la phase contradictoire, le salarié a régularisé la situation du véhicule qui était au nom de la société [11]; ainsi la carte grise du véhicule est désormais à son nom;
le contrat de cession du véhicule litigieux en date du 7 juillet 2017 porte comme date de vente le 12 juin 2017.
Il résulte de ces éléments que l'utilisation du véhicule personnel de M. [X] pour l'exercice de son activité salariée est liée directement à son contrat de travail. En effet, si le contrat de travail n'existait pas, il est certain que M. [X] n'aurait eu aucun intérêt à signer avec la société [9] un contrat de location de son véhicule et de son matériel. Par conséquent et même si les contrats sont de nature juridique différente, la redevance versée au titre du loyer au salarié ne l'est qu'en contrepartie de son travail salarié au sein de la société [9].
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le véhicule est utilisé également à des fins personnelles par le salarié ce qui est d'ailleurs prévu au contrat de location.
En outre, aucune disposition du contrat ne permet de ventiler le loyer ou la redevance de 400 euros entre la partie relative au véhicule et celle relative aux outils. Il n'est pas plus indiqué les modalités selon lesquelles cette somme globale a été fixée. Il en résulte que cette somme ne peut être considérée comme une indemnité forfaitaire couvrant la seule utilisation du véhicule personnel dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié.
Enfin, avant la date du 12 juin 2017, M. [X] n'était pas propriétaire du véhicule. En effet, seul le contrat de cession peut être pris en compte pour déterminer la qualité de propriétaire du véhicule et ce peu important qu'avant la signature de celui-ci le véhicule a été à la disposition du salarié suite à la radiation de la société dont il était le gérant et qui était titulaire du contrat de bail sur ce véhicule avec la société [11]. Dans ces conditions et pour la période antérieure à la cession du véhicule, la redevance perçue par le salarié et le remboursement des frais de carburant ne peuvent que s'analyser en un avantage en nature qui doit être soumis en sa totalité à cotisations.
En ce qui concerne la période postérieure en revanche, la redevance et les remboursements de carburant peuvent s'analyser comme des frais professionnels. Cependant, faute d'avoir estimé le forfait versé selon les modalités prévues par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 et la redevance versée couvrant également la location du matériel appartenant au salarié, une évaluation forfaitaire n'est pas possible. Dans ce cadre, il sera constaté que l'employeur ne produit toujours pas en cause d'appel de pièces permettant de distinguer sur le montant global de la redevance, la part de celle-ci strictement liée à la location du véhicule et de calculer le montant de l'évaluation forfaitaire selon les critères fixés par l'article précité.
C'est donc à bon droit que les inspecteurs ont calculé le redressement sur la base des indemnités kilométriques qui auraient pu être versées par l'employeur et ce sur suggestion de celui-ci dans sa lettre en réponse aux observations notifiées par l'URSSAF.
A ce titre, il sera relevé que le redressement a été calculé sur la base du tableau transmis aux inspecteurs par l'employeur et produit en pièce 8 par celui-ci. Ce tableau qui n'a pas été remis en question malgré l'absence de tout justificatif annexé, comporte le kilométrage effectué et les litres de carburant consommés mois par mois. A partir de ce tableau, l'inspecteur de recouvrement a calculé en application du barème fiscal le montant des indemnités kilométriques théoriques pour les soustraire au montant total perçu par le salarié étant précisé que le montant des sommes versées par l'employeur au salarié à ce titre n'est pas contesté. Enfin, l'inspecteur a réintégré dans l'assiette de cotisations la différence entre ces deux sommes.
Le détail du redressement est précisé dans la lettre de réponse en reprenant dans trois tableaux portant sur une année chacun entre 2016 et 2018, les données suivantes : année/catégorie de personnel/ type/base totalité/taux totalité/ base plafonnée/taux plafond/cotisations/total annuel.
Le chef de redressement n°1 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'employeur de ce chef.
B/ Sur le chef de redressement n°2 : Exonération 50 salariés ZRR/ZRU ' Exonération : nature et limite ' M. [X]
En application de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable lors du contrôle, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale (ZZR) sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une entreprise employant 50 salariés au plus.
Compte tenu de la régularisation effectuée au titre du chef de redressement précédent, les calculs en matière d'exonération pour l'entreprise qui est située dans une ZZR ont été maintenus entre 2016 et mai 2017 mais modifiés dans la lettre de réponse pour la période de juin à décembre 2017.
Or, il convient de relever que l'employeur ne sollicite l'infirmation de ce chef qu'en raison de sa demande d'annulation du premier chef et ne critique pas les calculs effectués et détaillés par l'inspecteur dans la lettre d'observations et dans la lettre de réponse.
Le chef de redressement n°1 ayant été validé dans son principe et montant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de l'employeur sur le chef de redressement n°2.
C/ Sur le chef de redressement n°3 : Réduction Fillon : règles générales ' M. [X]
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail des maladies professionnelles et des allocations familiales. Cette réduction est communément appelée réduction Fillon.
Cette réduction qui doit être calculée chaque mois civil pour chaque salarié est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Comme pour le chef précédent, il résulte de la lettre d'observations et de la lettre de réponse que compte tenu de la régularisation effectuée au titre du chef de redressement n°1, les calculs en matière de réduction des cotisations patronales ont été maintenus pour l'année 2018.
Or, il convient de relever que l'employeur ne sollicite l'infirmation de ce chef qu'en raison de sa demande d'annulation du premier chef et ne critique pas les calculs effectués et détaillés par l'inspecteur dans la lettre d'observations.
Le chef de redressement n°1 ayant été validé dans son principe et montant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de l'employeur sur le chef de redressement n°3.
D/ Sur le chef de redressement n°5 : Exonération 50 salariés ZRR/ZRU ' condition relative à la localisation de l'activité du salarié ' M. [F]
En application de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable lors du contrôle, les embauches réalisées par les entreprises lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont exonérées des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
Pour bénéficier de cette exonération, les conditions suivantes doivent être réunies :
l'embauche'doit être effectuée par une entreprise située dans une'ZRR
l'employeur doit avoir une activité économique effective dans la [19] caractérisée avec une implantation ou une création réelle dans la zone et la présence en son sein des éléments de stocks ou d'exploitation nécessaires à la réalisation d'une activité économique effective. Même en cas d'activité sédentaire, cette réalité économique est présumée si l'établissement emploie un salarié sédentaire en équivalent temps plein, effectuant la totalité de son temps de travail dans le local.
l'embauche'doit être réalisée sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 12 mois, conclu exclusivement pour accroissement temporaire d'activité.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que le siège social de la société est situé à Saint-Palais en ZRR et que l'employeur a bénéficié de l'exonération pour «'embauche du 1er au 5ème salarié en ZRR'» notamment pour l'embauche de M. [F]. Or l'inspecteur a constaté que les déplacements de ce salarié sur l'année 2018 sont effectués en totalité sur des chantiers de rénovation sur une zone hors ZRR ([Localité 5], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 12]).
Estimant que ce salarié effectuait la totalité de son activité sur des chantiers situés hors [19], l'inspecteur en a déduit que l'exonération ne pouvait s'appliquer.
Il est constant que la [7] Saint Palais est située dans une ZRR et que M. [F] a été embauché à compter du 14 mai 2018 dans le cadre d'un CDI.
Pour s'opposer au redressement de ce chef l'employeur produit :
deux tableaux intitulés «'répartition KM par chantiers'» et déplacements chantiers Henri [F]'» reprenant par jour le kilométrage sur 8 lieux, la commune de Saint Palais et la déchetterie ou le lieu d'approvisionnement de cette commune outre 6 autres communes situées hors [19].
une attestation de M. [F] et une de M [X] toutes les deux identiques desquelles il résulte que les réunions de chantier ont lieu sur les lieux des travaux, que des réunions sont parfois organisées au siège social à Saint Palais et que l'approvisionnement se fait directement dans les négoces.
L'étude des tableaux permet de relever qu'ils ne comportent que le kilométrage effectué par le salarié chaque jour de travail étant souligné qu'il est curieux que pour la colonne Saint Palais, il soit mentionné «'o'km'» alors que si des chantiers ont été réalisés sur cette commune, le salarié s'y est nécessairement déplacé. En outre, ces tableaux ne sont pas corroborés par des factures ou toutes autres pièces permettant de vérifier le lieu effectif des chantiers. Enfin et contrairement aux calculs effectués par l'employeur, il n'est pas possible à partir des kilométrages retenus d'en déduire un taux ou pourcentage d'activité du salarié en ZRR ou en dehors, aucune pièce ne permettant de déterminer le temps passé à travailler par le salarié dans chacun des lieux listés dans ces tableaux.
Or, il résulte de la lettre d'observations et de la lettre de réponses que l'inspecteur a effectué les constatations suivantes :
la vérification des déplacements professionnels effectués par M. [F] entre le 14 mai et le 31 décembre 2018 permet de constater qu'il ne s'est rendu que sur des chantiers situés à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 10] et [Localité 13], toutes ces villes étant situées hors ZRR.
Lors du contrôle, l'inspecteur s'est rendu au siège social de la société et a pu y constater qu'il n'est constitué que d'une pièce unique avec un bureau au premier étage d'un immeuble de centre-ville sans personnel affecté à ce site et sans que du matériel ou des véhicules n'y soient stockés;
le matériel et les véhicules des deux salariés de l'entreprise, M. [F] et M. [X] appartiennent à ceux-ci et sont loués à la société, les salariés louant en outre à l'employeur le garage situé à leur domicile personnel pour y garer le véhicule loué.
Par ailleurs, les attestations produites permettent de relever que les réunions de chantier se tiennent directement sur ceux-ci sauf des réunions ponctuelles ayant lieu au siège social et que les salariés vont directement acheter les matériaux dans des négoces pour lesquels il n'est pas soutenu et a fortiori justifié qu'ils se situent sur Saint Palais.
Par conséquent au vu de ces éléments, il est établi que la société [9] qui est une entreprise de rénovation dans le secteur du bâtiment pour des chantiers de particuliers, n'exerce pas réellement une activité économique sur le site de Saint Palais situé en ZRR et que M. [F] n'exerce qu'une très minime partie de son activité sur ce site situé en ZRR, la quasi-totalité de son activité salariée étant effectuée dans des villes hors ZRR. La société [9] ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l'exonération à l'embauche de M. [F]. Le redressement était dès lors justifié.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
III/ Sur le montant du redressement
Les chefs de redressement contestés ont tous été validés par la présente décision dans leur principe et montant.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [9] et l'a condamnée à payer à l'[17] la somme de 12 090 euros au titre de la mise en demeure du 24 novembre 2020.
IV/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [9] aux dépens d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[17] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant, de condamner la société [9] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [9] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 août 2023;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [9] à verser à l'[17] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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du Barreau de Montpellier
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