31 998 € réclamés par l'URSSAF. Annulés : la mise en demeure mentionne « cotisations » alors qu'elle vise aussi des « impôts ».
La mise en demeure indiquait, comme nature des sommes réclamées :
« régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ».
Sauf que les 31 998 € comprenaient notamment :
FNAL.
CSG/CRDS.
Versement mobilité.
Contribution au dialogue social.
Ces sommes, même recouvrées par l'URSSAF, ont la nature d'impôts.
Pas de cotisations sociales.
En n'énonçant que « cotisations » et « assurance chômage / AGS »,
la mise en demeure n'indiquait pas la nature réelle des sommes réclamées.
Elle ne respecte donc pas les exigences des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale.
(Civ. 2e, 4 septembre 2025, n° 23-15.474)
Conséquence :
mise en demeure annulée.
redressement annulé.
Sans même examiner le fond.
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Pôle social, 4 février 2026, n° 24/00981.
Le texte
L'article L244-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article R244-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale dispose également :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
La société fait valoir que la mise en demeure du 9 novembre 2023 ne l'aurait pas suffisamment informée de la nature des sommes réclamées, et en sollicite la nullité.
L'analyse de la mise en demeure révèle qu'elle comporte comme nature des sommes réclamées « régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS »
Or il n'est pas contesté que la mise en demeure a réclamé paiement d'une somme de 31.998 euros composée notamment de :
- Contribution FNAL
- CSG/CRDS
- Versement mobilité
- Contribution au dialogue social
Bien que recouvrées par L'URSSAF, ces sommes ont la nature d'impôts et non de cotisations sociales.
Il en résulte qu'en énonçant uniquement « régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS » la mise en demeure ne répondait pas aux exigences des articles L244-2 et R244-1 du Code de la Sécurité Sociale. (Civ. 2eme, 4 septembre 2025, n°23-15.474 ; CA [Localité 5], 29 novembre 2024, n°RG 20/05093)
Partant de là, la mise en demeure ne pourra qu'être annulée et le redressement annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond.
La décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 4 février 2026, 24/00981
N° RG 24/00981 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5SA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00060
N° RG 24/00981 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5SA
Copie :
- aux parties en LRAR
S.A.S. [1] (CCC + FE)
URSSAF Alsace (CCC)
- avocats
Me Geoffroy DAVID (CCC + FE) par LS
Me Vincent LE FAUCHEUR (CCC + FE) par LS
Me Luc STROHL (CCC) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Geoffroy DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Janvier 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée lors de l'audience par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant pour autre avocat Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, non comparant
DÉFENDERESSE :
URSSAF Alsace[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
FAITS MOYENS PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 pour son agence de [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace a notifié à la SAS [1] un redressement portant sur la somme de 31.998 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, la SAS [1] a fait part de ses observations à l'URSSAF d'Alsace.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023, l'URSSAF d'Alsace a informé la SAS [1] du maintien du redressement opéré à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure la SAS [1] de lui régler une somme de 31.998 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la SAS [1] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace.
Elle a parallèlement payé la somme de 31.998 euros objet de la mise en demeure le 27 décembre 2023.
Par courrier du 15 mai 2024, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SAS [1] sa décision de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester les redressements opérés à son encontre.
Par conclusions du 27 août 2025 soutenues oralement à l'audience, la SAS [1] demande au Tribunal de :
· ANNULER l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement
· Annuler la mise en demeure en date du 9 novembre 2023 notifiée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;
· Dire et juger irrecevable, nulle et en tous les cas infondée la mise en demeure du 9 novembre 2023
· Annuler les chefs de redressements 8,9 et 12 de la lettre d'observations du 5 juin 2023
· Condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article700 du CPC.
Par conclusions du 31 octobre 2025 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande au Tribunal de :
DECLARER le recours de la SAS [1] recevable en la forme ;
L'en DEBOUTER sur le fond ;
ENTERINER la décision de la Commission de recours amiable du 15/05/2024 ;
PAR CONSEQUENT ;
VALIDER la mise en demeure du 09/11/2023 dans son entier montant soit 31 998 € ;
VALIDER les chefs de redressements n°8, 9 et 12 de la lettre d'observations du 05/06/2023
N° RG 24/00981 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5SA
REJETER la demande de condamnation de l'URSSAF d'ALSACE à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
REJETER toute autre demande de la SAS [1] comme mal fondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
1.Sur la régularité des opérations de contrôle menées principalement à distance
L'article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
"I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
N° RG 24/00981 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5SA
IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. "
Ce texte impose donc à L'URSSAF de :
- Envoyer un avis de contrôle dans le délai
- Ne demander des documents qu'à l'employeur ou à un salarié mandaté
- Respecter le principe du contradictoire.
Le simple fait que le contrôle ait eu lieu principalement à distance, sachant que L'URSSAF s'est déplacée au domicile de la société contrôlée à 6 reprises n'est pas suffisant en soit pour vicier le contrôle.
2.Sur la violation par les inspecteurs du recouvrement de la procédure de contrôle de traitements automatisés sur les documents et données dématérialisés
L'article R243-59-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur à la date du contrôle dispose que :
« Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
À compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.»
Il résulte de ces dispositions que l'accord de la personne contrôlée n'est nécessaire que lorsque l'inspecteur utilise le matériel informatique de la personne contrôlée. Or en l'espèce, il résulte des propres déclarations de la SAS [1] que les inspecteurs ont utilisé leur propre matériel. Dès lors, aucune demande n'était nécessaire.
3.Sur l'interdiction faite aux inspecteurs du recouvrement de solliciter des documents de l'entreprise cotisante à un salarié sans mandat exprès
Il résulte de la pièce 7, la proposition d'entretien de fin des investigations, que l'employeur a personnellement présenté Mme [F] [P] comme ayant qualité pour représenter l'entreprise.
À partir de là, il ne peut être reproché à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace d'avoir sollicité irrégulièrement des documents à Mme [P].
4. Sur l'irrégularité de la lettre d'observations du 05/06/2023 qui ne viserait pas l'intégralité des documents consultés
Il résulte de l'article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale qu "A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. "
Dans un arrêt du 24 juin 2021 (pourvoi n° 20-10.136), la Cour de cassation a jugé que l'absence de mention de certains documents consultés dans la lettre d'observations rend la procédure irrégulière : la lettre doit mentionner tous les documents consultés ayant servi à l'analyse.
Si la société a parfaitement raison sur le fait que la liste doit être exhaustive, dans le cas précis, il lui incombe cependant de justifier quels sont les documents dont L'URSSAF a eu connaissance et qui n'ont pas été repris dans la liste figurant sur la lettre d'observations. Elle ne justifie pas que certaines pièces précises ont été omises.
5. Sur l'irrégularité de la mise en demeure du 9 novembre 2023
L'article L244-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article R244-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale dispose également :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
La société fait valoir que la mise en demeure du 9 novembre 2023 ne l'aurait pas suffisamment informée de la nature des sommes réclamées, et en sollicite la nullité.
L'analyse de la mise en demeure révèle qu'elle comporte comme nature des sommes réclamées « régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS »
Or il n'est pas contesté que la mise en demeure a réclamé paiement d'une somme de 31.998 euros composée notamment de :
- Contribution FNAL
- CSG/CRDS
- Versement mobilité
- Contribution au dialogue social
Bien que recouvrées par L'URSSAF, ces sommes ont la nature d'impôts et non de cotisations sociales.
Il en résulte qu'en énonçant uniquement « régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS » la mise en demeure ne répondait pas aux exigences des articles L244-2 et R244-1 du Code de la Sécurité Sociale. (Civ. 2eme, 4 septembre 2025, n°23-15.474 ; CA [Localité 5], 29 novembre 2024, n°RG 20/05093)
Partant de là, la mise en demeure ne pourra qu'être annulée et le redressement annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond.
La saisine du tribunal de céans ayant été nécessaire pour permettre la modification de l'assiette du chef de redressement "indemnités de grand déplacement" point 8, L'URSSAF sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L'équité commande d'allouer à la SAS [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédue civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrégulière la mise en demeure du 09 novembre 2023 ;
ANNULE par conséquent la mise en demeure ;
ANNULE par conséquent le redressement en découlant ;
DÉBOUTE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace de l'intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace au paiement à la SAS [1] de la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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