Des mises en demeure de l’année 2017 de l’URSSAF Midi-Pyrénées sont jugées nulles 

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La Cour d’appel de Toulouse a constaté que huit mises en demeure de 2017 de l’URSSAF Midi-Pyrénées, ont été établies sur le même formulaire comportant les mêmes mentions préimprimées suivantes :

  • au recto « la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso »,
  • au verso, sous la mention en gras « COMMENT EFFECTUER VOTRE RÈGLEMENT », il est mentionné : « A compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous êtes tenu de régulariser votre situation » et les précisions suivent sur les modalités de paiement

 

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Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 en date du 23 décembre 2016, applicable aux mises en demeures de 2017 que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Par applications combinées des articles L.244-2, L.244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l’a ou l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Ainsi que retenu par le Pôle Social du Tribunal Judicaire de Montauban et la Cour d’appel de Toulouse, les mises en demeure de l’année 2017 de l’URSSAF Midi-Pyrénées précitée ne mentionnent pas le délai d’un mois imparti au cotisant pour s’acquitter du paiement de son obligation.

Il est donc exact que sur ces mises en demeure, il n’a pas été porté à la connaissance des cotisants le délai légal imparti pour en payer le montant et la seule référence aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale ne peut pallier à cette absence d’information, alors que celle-ci, prescrite par des dispositions d’ordre public, conditionne la validité de la mise en demeure.

Ces mises en demeure sont annulées ainsi que leurs contraintes subséquentes.

Cour d’Appel de Toulouse, 18 décembre 2020, n° 19/03215

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/