Comment un employeur peut-il contester le taux d’IPP et le taux socio-professionnel d’un salarié ?

La CPAM a notifié à votre entreprise un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au profit de l’un de vos salariés à compter de la date de consolidation, en raison d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.

Vous devez contester cette décision de la CPAM devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

En effet, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionne le recours contentieux en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020[1].

Ce n’est qu’en cas de rejet implicite ou explicite de votre recours par la CMRA que vous pourrez saisir le pôle social du tribunal judiciaire

Votre recours sera déclaré recevable si vous avez bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a rejeté implicitement ou explicitement votre recours[2].

 




 

Contestation du taux d’IPP

La juridiction saisie de votre recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale[3].

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] »

Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […] »

En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En raison de la nature du litige, le tribunal peut ordonner une consultation médicale[4]

En application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie[5].

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical du salarié, expose oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties peuvent discuter.

Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale que :

« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »

L’article R142-1-A V. précise :

« Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :

1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;

2° Ses conclusions motivées ;

3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »

Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.

Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors :

– que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,

– que la CPAM ne peut pas être sanctionnée pour la violation d’une obligation dont elle n’est pas débitrice.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur[6].

 




Contestation du taux socio-professionnel

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.

Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

La composante patrimoniale de l’incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s’entendent de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, de l’atteinte porté à l’intérêt porté aux tâches professionnelles.

L’employeur doit rapporter des éléments qui seraient de nature à remettre en cause l’attribution d’un correctif socio-professionnel[7]

 

[1] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 8 janvier 2024  n° 20/02342

[2] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 15 février 2024 / n° 20/02473

[3] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 8 janvier 2024  n° 20/02342

[4] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 8 janvier 2024 / n° 22/01330

[5] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 8 janvier 2024 / n° 22/01330

[6] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 15 février 2024 / n° 20/00793

[7] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 15 février 2024 / n° 20/00793

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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