Contrôle URSSAF : si l’inspecteur n’a pas répondu à vos observations, la mise en demeure de l’URSSAF est nulle

A la suite d’un contrôle URSSAF, vous avez été destinataire d’une lettre d’observations à la suite de laquelle vous avez répondu avant la fin du délai imparti.

L’URSSAF vous a notifié une mise en demeure sans que l’inspecteur de l’URSSAF n’ait répondu à vos observations sur sa lettre d’observations ?

Saisissez la commission de recours amiable, puis si de besoin la juridiction de sécurité sociale.

En effet, dans ces circonstances, cette mise en demeure est nulle.

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose :

« (…) La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. (…) »

Si l’inspecteur de l’URSSAF n’a pas répondu aux observations de la personne contrôlée, la mise en demeure est entachée de nullité.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-20.386

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/