Votre contrôle URSSAF est nul si vous n’avez pas reçu d’avis de contrôle préalable

L’article R243-59 du Code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.

Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé  » Charte du cotisant contrôlé  » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. (…) »

L’envoi par l’URSSAF de l’avis de contrôle est une formalité substantielle (sauf contrôle URSSAF du travail dissimulé) dont le non-respect constitue une nullité de fond pour laquelle la preuve d’un grief n’est pas exigée.

Lorsque l’URSSAF n’est pas en mesure de produire cette pièce indispensable à la régularité de la procédure de contrôle, le contrôle est irrégulier et doit être annulé.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 13, 30 Novembre 2018 – n° 16/02489
Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 13, 30 Novembre 2018 – n° 16/02494

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/