415 373 € réclamés par l’URSSAF au titre de la solidarité financière. Un vice de procédure les a fait disparaître.

La solidarité financière du donneur d'ordre n'est jamais automatique.
Elle repose intégralement sur la validité du redressement engagé contre son cocontractant.

Si la base procédurale est irrégulière, la solidarité peut tomber.

Cour d'appel de Riom, 27 janvier 2026, 21/01646

Une société est poursuivie pour 415 373 € au titre de la solidarité financière, à la suite d'un constat de travail dissimulé visant son cocontractant.

En première instance, elle est condamnée.

En appel, le débat change de terrain.

La question n'est plus :
“Y a-t-il eu travail dissimulé ?”

Mais :
“La procédure de redressement consécutive au constat a-t-elle respecté les exigences formelles applicables ?”

En matière de travail dissimulé, le Code de la sécurité sociale impose que le redressement soit notifié par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, ou par un délégataire disposant d'une habilitation claire et non équivoque.

En l'espèce :

– La lettre d'observations adressée au cocontractant était signée par des inspecteurs du recouvrement.
– Des délégations de signature existaient.
– Mais leur périmètre ne couvrait pas clairement la signature d'une telle lettre dans le cadre d'un redressement pour travail dissimulé.
– Les signataires n'avaient pas signé en qualité de délégataires du directeur.

La cour retient l'inobservation d'une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la personne visée par le redressement.

Le donneur d'ordre peut invoquer les irrégularités affectant la procédure engagée contre son cocontractant pour faire échec à la solidarité financière.

La cour ne prononce pas l'annulation du procès-verbal de travail dissimulé.
Elle n'annule pas non plus la lettre d'observations adressée au cocontractant.

Mais elle annule la procédure de solidarité financière engagée contre le donneur d'ordre, ainsi que la mise en demeure subséquente, dans la mesure où elle reposait intégralement sur une procédure irrégulière.

Résultat :
415 373 € disparaissent.

En matière de travail dissimulé et de solidarité financière, la question n'est jamais seulement celle du fond.

La vraie question est procédurale.

Avant de discuter les montants, il faut auditer la mécanique.

C'est souvent là que tout se joue.




Le texte

Article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration

"Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "




La décision

Cour d'appel de Riom, 27 janvier 2026, 21/01646

27 janvier 2026

Arrêt n°

KV

Dossier N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUTY

S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal, domiciliè en cette qualité au siège social sis

/

Organisme [20]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00593

Arrêt rendu ce VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président

M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller

M. Christophe RUIN, conseiller

En présence de Mme LASNIER, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SELARL [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont sous le numéro 479 100 182, ayant son siège social situé

[Adresse 1] [Adresse 21] [Localité 4]

Représenté par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par

Me Isabelle HADOUX-VALLIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant -

APPELANT

ET :

Organisme [20] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Après avoir entendu , Madame Karine VALLEE président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 novembre 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par procès-verbal du 1er septembre 2015, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la [10]) ont relevé à l'encontre de la société de droit portugais [16] (la société [15]) l'infraction de travail dissimulé.

Il est apparu au cours des investigations que la SAS [6] avait eu recours, dans le cadre de son activité, à l'emploi de salariés mis à sa disposition par la société [15].

Suite aux constatations réalisées lors des investigations de la [10], l'[17] (l'URSSAF) d'Auvergne a demandé, le 28 mars 2016, à la société [6] de justifier du respect de son concernant la société [15], pour la période du premier janvier 2013 au 31 mars 2015.

Le 23 juin 2017, l'[20] lui a notifié deux lettres d'observation relatives d'une part à la mise en 'uvre de la solidarité financière et d'autre part à l'annulation des exonérations dont elle avait bénéficié, considérant au regard des documents qui lui avaient été transmis qu'elle ne justifiait pas du respect de son obligation de vigilance pour les années 2013 et 2014.

Par mise en demeure émise le 30 novembre 2017, l'[20] a demandé à la société [6] de lui régler la somme totale de 39.167 euros, dont 32.973 euros en principal, au titre de l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant.

Par une seconde mise en demeure délivrée le 12 décembre 2017, l'[20] a réclamé à la société [6] le paiement de la somme totale de 415.373 euros, dont 265.265 euros en principal, au titre de la solidarité financière.

Par courriers des 27 novembre 2017, 1er février 2018 et 12 février 2018, la société [6] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF (la [9]).

Par décision du 27 juillet 2018 notifiée le 05 octobre 2018, la [9] a expressément rejeté les contestations.

Entre temps, les 02 mai 2018 et 14 mai 2018, en l'absence de décisions expresses de la [9], la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'une contestation de la décision implicite de rejet.

Le 10 décembre 2018, la SAS [6] a également saisi le tribunal d'une contestation de la décision explicite de rejet.

Les trois procédures introduites par la SAS [6] ont été jointes le 10 octobre 2019.

Par jugement contradictoire prononcé le 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a statué comme suit :

- déclare recevables le recours de la SAS [6] et les demandes formées par cette société,

- annule la mise en demeure datée du 30 novembre 2017 d'un montant de 39.167 euros relative à l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant,

- condamne la SAS [6] à payer à l'[20] les sommes suivantes :

* 415.373 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2017 afférente à la solidarité financière,

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la SAS [6] aux dépens,

- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Fuzet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 07 juillet 2021 à la SAS [6] qui par déclaration envoyée le 19 juillet 2021, en a relevé appel partiel, limité aux dispositions par lesquelles le tribunal l'a condamnée à payer, outre les dépens, les sommes de 415.373 euros au titre de la solidarité financière et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 octobre 2024 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la liquidation judiciaire de la SAS [6] a été prononcée et la SELARL [S] a été désignée pour exercer les missions de liquidateur judiciaire.

Le 03 décembre 2024, l'[20] a déclaré sa créance.

Après plusieurs renvois successifs, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2025.

Par arrêt contradictoire avant dire-droit du 25 mars 2025, la cour a statué comme suit :

- déclare recevable l'appel relevé par la SAS [6] à l'encontre du jugement n°20-593 prononcé le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

-déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [S] représentée par Me [M] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [6],

- sursoit à statuer,

- ordonne la réouverture des débats,

- invite l'[18] à verser aux débats les éléments démontrant que M.[D] et M.[P] ont été régulièrement agréés et assermentés avant la mise en 'uvre du contrôle de la société [15] et de l'émission des actes contestés, telles que les copies de leurs cartes d'identité professionnelles et des décisions d'assermentation et d'agrément les concernant,

- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 22 septembre 2025 à 14h00,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi,

- réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience de renvoi a été reportée au 17 novembre 2025, les parties et leurs avocats ayant été dûment avisés de la modification de la date d'audience.

A l'audience du 17 novembre 2025, les parties ont été représentées par leur avocat. L'[20] a été autorisée à produire dans le délai d'un mois une note en délibéré en réponse aux dernières écritures communiquées par la société [6], et il a été offert à cette dernière une possibilité de réponse jusqu'au 31 décembre 2025.

Le 15 décembre 2025, l'URSSAF d'Auvergne a produit via le réseau privé virtuel des avocats, de façon contradictoire, une note en délibéré à laquelle la société [6] a répondu par message du 29 décembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats, visées par le greffe le 17 novembre 2025, la société [6] présente les demandes suivantes à la cour :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre 2024 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 1er juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 415.373 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2017 afférente à la solidarité financière et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- annuler la mise en demeure adressée par l'URSSAF le 12 décembre 2017 et par conséquent les redressements opérés par l'URSSAF au titre du prétendu non-respect de son obligation de vigilance, y compris au titre des pénalités et majorations de retard,

- annuler la lettre d'observations du 23 juin 2017 au titre de la solidarité et tous actes subséquents du fait de l'absence de signature par le directeur de l'URSSAF et de l'irrégularité du PV de travail dissimulé du 19 juillet 2016 dressé contre la société [15] et de la lettre d'observations datée du 25 juillet 2016 et de tous actes subséquents au besoin,

- annuler le PV de travail dissimulé du 19 juillet 2016 et à tout le moins en relever l'irrégularité, la lettre d'observations datée du 25 juillet 2016 et tous actes subséquents,

- annuler, par voie de conséquence, la procédure de solidarité financière engagée contre elle,

- rejeter l'intégralité des demandes de l'URSSAF et l'en débouter,

En tout état de cause :

- condamner l'URSSAF à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2025, l'[20] présente les demandes suivantes à la cour :

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer la société [6] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- confirmer en toute (sic) le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 1er juillet 2021,

En tout état de cause :

- fixer sa créance à la procédure collective de la SAS [6] pour la somme de 415.373 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2017, conformément au contenu du jugement du 1er juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- condamner la société [6] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [6] aux entiers dépens.

- dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [Localité 12] Fuzet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

1-Sur la recevabilité de l'intervention de la SELARL [S]

Par ses dernières écritures oralement soutenues, l'appelante demande de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6].

La cour d'appel ayant déjà statué sur la recevabilité de cette intervention volontaire dans son arrêt du 25 mars 2025, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ce point.

2- Sur la régularité de la procédure de redressement suivie contre la société [16]

La Cour de cassation juge que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (Cass.2eCiv., 23 juin 2022, n° 20-22.128).

Il y a donc lieu d'examiner les moyens tirés des irrégularités entachant la procédure de redressement engagée contre la société [15], soulevés par la société [6] pour faire obstacle au redressement dont elle a fait l'objet en sa qualité de donneur d'ordre.

1.1 Sur l'absence de signature par le directeur de l'URSSAF du PV de travail dissimulé et de la lettre d'observations adressés à la société [15]

Invoquant les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale qu'elle estime applicables, la société [6] soutient que la lettre d'observations et le PV de travail dissimulé concernant la société [15] devaient être signés par le directeur de l'URSSAF d'Auvergne. Faisant observer qu'au cas d'espèce, ces documents n'ont pas été signés par le directeur, mais seulement par Mme [I] épouse [P] en sa qualité d'inspecteur du recouvrement, et non en qualité de délégataire du directeur, elle conclut à l'annulation de la procédure de redressement engagée contre la société [15], et conséquemment à la nullité de la procédure de redressement au titre de la solidarité financière dont elle fait l'objet.

L'[20] conteste l'applicabilité des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale invoqué par la société [6].

Elle soutient d'abord que les dispositions de ce texte ne visent que le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, et ne concernent donc pas le procès-verbal de travail dissimulé lui-même.

En ce qui concerne la lettre d'observations adressée à la société [15], elle affirme que ce document a été établi à l'issue de l'exploitation des procès-verbaux transmis par ses partenaires pour chiffer le montant du redressement et procéder au recouvrement des cotisations éludées, et ne se fondait donc pas sur l'article R133-8 du code de la sécurité sociale, ce qui ressort d'ailleurs des mentions qui y sont portées, lesquelles visent expressément les dispositions de l'article R.243-59 du même code.

Elle indique au surplus qu'elle justifie de la délégation de signature consentie aux deux inspecteurs du recouvrement signataires des actes critiqués.

L'article R.133-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale."

Comme le soutient à juste titre l'URSSAF d'Auvergne, les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité se rapportent exclusivement au redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, et ne concernent donc pas le procès-verbal de travail dissimulé établi contre l'employeur, qui en constitue seulement le préalable. En conséquence, c'est à tort que la société [6] se prévaut des dispositions de ce texte pour mettre en cause la régularité formelle du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [15] au motif qu'il ne serait pas signé par le directeur de l'organisme de recouvrement. Il n'y a donc pas lieu d'annuler ce document sur ce motif.

S'agissant de la lettre d'observations, il y a lieu de déterminer si les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, qui pose l'obligation de signature par le directeur de l'organisme de recouvrement, sont applicables au litige.

A cet égard, la cour constate que la lettre d'observations du 25 juillet 2016 adressée à la société [15] fait état des éléments suivants :

- par deux procès-verbaux dressés le 19 janvier 2015 et 1er septembre 2015, les services de la [10] ont relevé à l'encontre de la société [15] l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015,

- à la suite de ces procès-verbaux, M. [D] [G] et Mme [J] [P], inspecteurs du recouvrement agréés et assermentés, ont procédé à leurs propres investigations,

- à l'issue de ces investigations, un procès-verbal dressé le 19 juillet 2016 a été adressé au procureur de la République, et joint aux procédures établies par les agents de la [10],

- sur le fondement des constats opérés quant à l'existence d'une infraction de travail dissimulé, la société [15] est tenue pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015 à des régularisations de cotisations et contributions sociale dont le montant a été déterminé selon des éléments de calcul exposés en fin de document (pages 8 et 9).

Il ressort clairement de ces observations que le redressement opéré par l'[20] à l'encontre de la société [15], cocontractant de la société [6] dont la solidarité financière est recherchée, a procédé d'opérations visant à constater des infractions de travail dissimulé.

Il en résulte que les dispositions de l'article R133-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la lettre d'observations adressée à la société [15] en ce qu'elle constitue le document par lequel le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé a été notifié à l'auteur de l'infraction.

La cour relève que la lettre d'observations du 25 juillet 2016 adressée à la société [15] est signée de M. [G] [D] et de Mme [J] [P] en leur qualité d'inspecteurs du recouvrement uniquement.

Certes, à la date du 25 juillet 2016 à laquelle a été établie la lettre d'observations, une délégation de signature avait été consentie par la directrice de l'URSSAF à M. [D] et Mme [P], respectivement par acte du 1er avril 2013 et du 1er février 2016.

Toutefois, il sera observé que les termes de ces délégations de signature ne permettent pas de considérer que la délégation couvrait la signature des lettres d'observations adressées à la suite d'un constat de travail dissimulé.

Ainsi la délégation de signature consentie à M. [D] le 1er avril 2013 stipule que Mme [N], directrice de l'URSSAF d'Auverge, "conformément aux dispositions des articles R122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale, donne délégation à m. [D] [G], inspecteur du recouvrement, pour effectuer les opérations ci-après, dans les limites maximum précisées au regard s'il y a lieu :

o Avis de contrôle

o Procès-verbaux de contrôle ou d'enquêtes codifiés dans le système national

o Procès-verbaux de travail illégal

o Enquêtes d'assujettissement

o Notification des lettres de confirmation des observations (décisions administratives)

o Courriers aux cotisants relatifs aux contrôles Correspondance aux salariés

o Correspondances diverses à autres organismes, partenaires ou salariés

o Correspondances relatives à l'application de la réglementation engagement l'organisme

o Réquisitions de gendarmerie et police

o Courriers de transmission d'informations ou de documents à autres partenaires ou organismes selon les règles en vigueur

o Etablissements de DADS additives ou soustractives destinées à l'URSSAF, la [7], le [13]

o Etablissement de documents administratifs ou déclaratifs en cas de carence du cotisant

o Diagnostic-conseil : pour réaliser à la demande de l'entreprise toutes vérifications sur l'application de la législation de sécurité sociale, dans le cadre de l'offre de service proposée par l'URSSAF Auvergne dans le respect des règles énoncées ci-dessous :

' information : présenter à l'entreprise la législation de manière générale, ou un dispositif particulier : champ d'application, entreprise concernée, etc..

'analyse : examen de l'application effective ou envisagée des textes par l'entreprise

' conseil : délivrer un avis écrit, appelé diagnostic-conseil, engageant l'organisme au regard d'une situation discrète. Aucun redressement ni régularisation ne sera opéré, dans le cadre de cette visite, en dehors d'une constatation de travail dissimulé.

La présente délégation peut être dénoncée à tout moment par les signataires de celle-ci.

Elle est valable tant que le délégataire et le délégant occupent personnellement les fonctions indiquées dans la présente. Dès l'instant où l'une des parties cesse ses fonctions elle est annulée.

Elle est personnelle et ne peut se transmettre, même en cas d'absence du délégataire.

En cas d'absence du délégataire supérieure à six mois elle est suspendue jusqu'à son retour.

Elle annule et remplace les délégations qui ont pu être délivrées antérieurement (') "

Il apparaît à l'examen de la délégation de pouvoir versée aux débats par l'URSSAF d'Auvergne, qui doit être interprétée strictement, qu'aucune des mentions qui y sont insérées ne conférait à M. [D], à la date de la lettre d'observations querellée, la possibilité de signer par délégation du directeur de l'URSSAF la lettre d'observations notifiant des régularisations de cotisations et contributions sociales à l'employeur consécutivement au constat d'un délit de travail dissimulé relevé à titre principal à son encontre.

La délégation de signature consentie à Mme [P] le 1er juillet 2016 comportent les mêmes mentions. S'y ajoutent, au titre des opérations visées par la délégation, les termes suivants :

" ' Procès-verbaux de travail illégal rédigés par des partenaires habilités :

- rédiger et signer tout document ou courrier et en particulier les lettres d'exploitation des procès-verbaux rédigés dans le cade de la Lutte contre le travail illégal par des partenaires habilités "

Et :

" ' Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal pour :

' tous les courriers concernant la lutte contre le travail illégal, adressés soit aux cotisant soit aux partenaires ou Parquet, ainsi que ceux relatifs à la représentation de l'organisme auprès des instances Lutte contre le travail illégal ([8], [11]'),

'établissement des statistiques et bilan annuel afférents à ce domaine

' Tout document relatif au suivi des actions et à la mesure des résultats. "

Si ces insertions portent spécifiquement sur le travail illégal, il n'en reste pas moins qu'au vu de l'imprécision de la formulation adoptée s'agissant des procès-verbaux de travail illégal rédigés par des partenaires habilités, le périmètre de la délégation n'est pas clairement défini sur ce point, notamment en ce qui concerne les procédures de redressement, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'elles conféraient à Mme [P] délégation pour la signature des lettres d'observations adressées à l'employeur à la suite du procès-verbal de constat de travail dissimulé relevé contre lui.

Au surplus, il doit être relevé que ce n'est pas en qualité de délégataire du directeur de l'organisme de recouvrement qu'elle a apposé sa signature, mais en sa seule qualité d'inspectrice du recouvrement.

Or l'exigence de la signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme de recouvrement, posée par l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, a pour conséquence de conférer à lui seul qualité et capacité pour signer le document en question.

Aux termes de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux décisions rendues par les [19], " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "

En conséquence, dès lors que la lettre d'observations adressée à la société [15] n'a pas été signée par le directeur de l'URSSAF d'Auvergne, ni par l'un de ses agents dans le cadre d'une délégation de signature, il y a lieu de retenir qu'une formalité substantielle de nature à garantir les droits de la personne visée par le redressement consécutif à un constat de travail dissimulé n'a pas été respectée.

La procédure de redressement entreprise contre la société [15] est entachée d'une irrégularité, que la société [6], en sa qualité de donneur d'ordre, est fondée à opposer pour contester son obligation au titre de la solidarité financière avec le cocontractant auteur de l'infraction de travail dissimulé.

Dans le cadre du litige dévolu à la cour, opposant l'organisme de recouvrement à une société donneuse d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, il n'y a pas lieu d'annuler la lettre d'observations adressée à la société auteur du travail dissimulé. La demande d'annulation de la lettre d'observations adressée le 25 juillet 2016 à la société [15], formée par la société [6], ne peut donc prospérer.

En revanche, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens soutenus par la société [6], il y a lieu de faire droit à sa demande d'annulation de la procédure de redressement engagée contre elle, comprenant la lettre d'observations du 23 juin 2017, et de la mise en demeure subséquente du 12 décembre 2017, afférentes à la solidarité financière, dans la mesure où la procédure visant à la mise en 'uvre de la solidarité financière repose intégralement sur une procédure de redressement consécutif à un constat de délit de travail dissimulé affectée d'une irrégularité tenant à l'inobservation d'une formalité substantielle.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à l'[20] la somme de 415.373 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2017 afférente à la solidarité financière.

3- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de constater que la société [6] ne conclut pas au dispositif de ses écritures oralement soutenues à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens. La cour n'est donc pas saisie du sort des dépens de première instance.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'[20], partie perdante à la procédure d'appel, sera condamnée à supporter les dépens afférents, ce qui exclut qu'il soit fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu de la solution apportée au litige en cause d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à l'[20] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour des raisons tenant à l'équité, l'[20] sera dispensée de verser à la société [6] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande en ce sens étant dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement en ce qu'il condamné la SAS [6] à payer à l'[20] la somme de 415.373 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2017 afférente à la solidarité financière,

Statuant à nouveau :

- Annule la procédure de redressement, dont la lettre d'observations du 23 juin 2017, engagée contre la SAS [6] au titre de la solidarité financière avec la société [16],

- Annule, en conséquence, la mise en demeure subséquente du 12 décembre 2017 adressée à la SAS [6] au titre de la solidarité financière,

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [6] à payer à l'[20] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de travail dissimulé du 19 juillet 2016 et de la lettre d'observations du 25 juillet 2016 établis à l'encontre de la société [16],

- Condamne l'[20] à supporter les dépens d'appel,

- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 27 janvier 2026.

Le Greffier, La Présidente,

S. LASNIER K. VALLEE

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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
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Barreau de Montpellier
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
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