Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes : vous êtes poursuivis devant la section des assurances sociales ? Vous avez le droit de vous taire ! (et d'en être informés…)
🩺 Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes :
Vous êtes poursuivis devant la section des assurances sociales ?
👉 Vous avez le droit de vous taire… et d'en être informés !
Devant la section des assurances sociales de votre ordre, chaque mot peut se retourner contre vous.
Beaucoup de praticiens l'ignorent : vous n'êtes pas tenu de vous accuser.
Et pourtant, ce silence peut faire basculer une procédure disciplinaire entière.
La loi est claire.
Le principe du droit de se taire découle directement de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Il s'impose à toutes les juridictions disciplinaires, y compris les sections des assurances sociales des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
🔹 Si vous n'avez pas été informé de ce droit avant votre audition,
🔹 Si la décision ne le mentionne pas,
🔹 Si vos propos ont pu vous nuire,
alors la décision disciplinaire peut être annulée.
J'ai accompagné des praticiens épuisés par des années de procédure, souvent seuls face à l'institution.
Ce qu'ils redoutaient le plus ? Être mal compris.
Ce qu'ils ignoraient ? Qu'ils pouvaient se taire.
Et que ce droit, simple mais fondamental, pouvait sauver leur carrière.
Avocat Spécialiste en Droit de la Sécurité Sociale,
je défends les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
devant les sections des assurances sociales en première instance et en appel.
Chaque dossier est un combat de précision, de stratégie et de droit.
Parce qu'en matière disciplinaire, le silence n'est pas une faiblesse — c'est une protection.
Par une plainte, le médecin-conseil du service médical a demandé à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou sage-femmes de prononcer à votre encontre l'une des sanctions prévues à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et de vous condamner à reverser à l'assurance-maladie les sommes correspondant à un trop-remboursé.
Les sanctions peuvent aller d'un simple avertissement à l'interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux assurés sociaux.
Elles peuvent en outre s'accompagner d'une condamnation financière au remboursement des sommes considérées comme indûment perçues.
Face à cette procédure redoutable, votre défense doit être rigoureuse, stratégique et exercée par un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale rompu à ces contentieux disciplinaires spécifiques.
Les médecins, chirurgiens-dentistes et sage-femmes doivent être informés de leur droit de se taire préalablement à l'instruction et à chaque audience
Les juridictions disciplinaires des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
L'article L145-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes. »
Les sanctions disciplinaires prévues
L'article L145-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4°) dans le cas d'abus d'honoraires ou d'actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l'article L. 162-1-7, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale. »
Le principe du droit de se taire
Aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789,
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.
Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire.
Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif.
A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire.
En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
L’obligation d’information du droit de se taire
Il s'ensuit, d'une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informé du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion.
Les textes réglementaires applicables
Aux termes de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale :
" () Devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance (), les intéressés peuvent comparaître personnellement et se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 145-28 ".
Aux termes des articles R. 145-37 et R. 145-38 du code de la sécurité sociale :
" () / Les parties sont convoquées à l'audience () " et " Les affaires sont examinées en audience publique () ".
Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 145-41 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue :
" Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues ".
L'ensemble de ces dispositions s'applique en appel, en vertu de l'article R. 145-57 du code de la sécurité sociale.
Conséquences du défaut d’information du droit de se taire
Il en résulte que le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme poursuivi devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre doit être informé du droit qu'il a de se taire.
Lorsqu'il résulte des mentions de la décision attaquée que le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme a comparu devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des médecins lors de l'audience tenue et qu'il y a été entendu ; qu'il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie qu'il ait été préalablement informé du droit qu'il avait de s'y taire ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il n'y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'irrégularité.
L’annulation de la décision disciplinaire
Il résulte de ce qui précède que le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque[1].
Confiez votre défense à Maître Eric ROCHEBLAVE
Médecins, chirurgiens-dentistes ou sage-femmes, si vous êtes poursuivi devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre ou devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, ne faites pas face seuls à cette procédure. Ces instances appliquent un droit de la sécurité sociale complexe, où chaque mot prononcé et chaque information donnée peuvent déterminer l'issue du dossier.
Avocat spécialiste en Droit de la Sécurité Sociale, fort de plus de vingt-cinq années d'expérience, Maître Eric ROCHEBLAVE vous assiste et vous défend à chaque étape : de l'instruction à l'audience, en première instance comme en appel.
Il veille au respect scrupuleux de vos droits, notamment votre droit de vous taire, et bâtit une stratégie de défense personnalisée et rigoureuse pour obtenir l'annulation des décisions irrégulières.
[1] Conseil d'État, 2025-08-06, n° 496096
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique
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