Pourquoi et comment être reconnu(e) comme salarié(e) personne vulnérable au COVID-19 ?

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Vous êtes salarié(e), une personne vulnérable au COVID-19 ?

Vous présentez un risque de développer une forme grave d’infection au COVID-19 ?

Vous vous trouvez dans l’impossibilité de continuer à travailler au risque de développer une forme grave d’infection au COVID-19 ?

Protégez-vous du COVID-19 !

Demandez à être reconnu salarié(e) personne vulnérable au COVID-19.

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale vous conseille et vous défend pour faire reconnaitre que vous êtes un(e) salarié(e) vulnérable au COVID-19 dans l’impossibilité de continuer à travailler

Pourquoi être reconnu(e) comme salarié(e) personne vulnérable au COVID-19 ?

1) Pour être placé en position d’activité partielle…

En application des dispositions de l’article 20 de la LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les salariés de droit privé, reconnus comme personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au COVID-19 (virus SARS-CoV-2), selon des critères définis par le Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, sont placés en position d’activité partielle lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler.

Il en est de même pour les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable, ainsi que les salariés parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

2) …et bénéficier du chômage partiel (indemnité d’activité partielle)

Les salariés, reconnus personnes vulnérables, qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises.

Ainsi, les personnes vulnérables placée en position d’activité partielle « reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. » (Article L. 5122-1 II du code du travail)

Les conditions prévues au I de l’article L. 5122-1 ne sont pas requises :

« I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. »

Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.

Les employeurs des salariés reconnus personnes vulnérables bénéficient de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail : « L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. » (Article L. 5122-1 II du code du travail)

3) si vous ne pouvez pas être totalement en télétravail ou ne bénéficiez pas de mesures de protections renforcées

 

Quels critères cumulatifs faut-il réunir pour être reconnu(e) comme salarié(e) personne vulnérable au COVID-19 placé en position d’activité partielle ?

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale vous conseille et vous défend sur les critères cumulatifs pour être reconnu personne vulnérable au COVID-19

Pour être reconnu salarié vulnérable placé en position d’activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, vous devez répondre aux trois critères cumulatifs suivants :

1) Vous devez être une personne vulnérable dans l’une des situations suivantes :

a) Être âgé de 65 ans et plus ;

b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

f) Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

h) Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

k) Être au troisième trimestre de la grossesse ;

l) Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

2) Vous ne pouvez pas être totalement en télétravail

 

 3) Vous ne bénéficiez pas des mesures de protection renforcées suivantes :

a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;

c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;

f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Comment être reconnu(e) comme salarié(e) personne vulnérable au COVID-19 placé en position d’activité partielle ?

Sous réserve que vos conditions de travail ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l’article 1er du présent décret, le placement en position d’activité partielle est effectué à votre demande et sur présentation à votre employeur d’un certificat établi par un médecin mentionnant votre vulérabilité.

1) Vous devez présenter un certificat établi par votre médecin mentionnant votre vulnérabilité

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale vous conseille et vous défend pour obtenir de votre médecin un certificat médical de personne vulnérable

Ce certificat peut être celui délivré pour l’application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :

La vulnérabilité mentionnée au I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l’un des critères suivants :

1° Être âgé de 65 ans et plus ;

2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 

5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

8° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

– médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

11° Être au troisième trimestre de la grossesse »

2) Vous devez justifier que vous ne pouvez être totalement en télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale vous conseille et vous défend pour justifier que vous ne pouvez recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées

Pour être reconnu salarié vulnérable placé en position d’activité partielle vous devez justifier que vous ne pouvez recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l’article 1 du Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020.

3) Vous devez demander à votre employeur votre placement en position d’activité partielle sur présentation du certificat établi par votre médecin

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale vous conseille et vous défend pour demander à votre employeur votre placement en position d’activité partielle sur présentation du certificat établi par votre employeur dès lors que vous ne pouvez recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées.

Si vous réunissez les 3 conditions (pathologie ou situation inscrite dans la liste, recours au télétravail impossible et mesures de protection insuffisantes), vous devez alors remettre à votre employeur un certificat d’isolement établi par votre médecin et demander à être placé en position d’activité partielle.

Comment contester l’appréciation portée par votre employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées ?

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale vous conseille et vous défend pour saisir le médecin du travail pour contester l’appréciation portée par votre employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées

Si vous êtes en désaccord avec votre employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l’article 1er du présent décret, vous pouvez saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

Vous serez placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

Comment contester l’avis du médecin du travail ?

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale vous conseille et vous défend pour saisir le Conseil de Prud’hommes en contestation de la décision du médecin du travail

En application des dispositions de l’article L 4624-7 du Code du travail, « I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

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