Les preuves illicites sont désormais admises pour se défendre aux Prud’hommes


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Avant l’arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre Sociale de la Cour de cassation jugeait que « l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ».

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.991

Ainsi, les enregistrements clandestins étaient jugés comme des moyens de preuve illicites.

« si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite » 

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1991, 88-43.120

«  l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve »

Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, 09-14.316 09-14.667

Les employeurs ne pouvaient pas utiliser contre les salariés leurs fichiers identifiés comme privé.

« si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s’ils s’avèrent relever de sa vie privée »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25.706

Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un dispositif non déclaré à la CNIL étaient irrecevables

« constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL » 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.991

Désormais , la Chambre sociale de la Cour de cassation admet que « l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523

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La Chambre sociale avait déjà admis que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

L’arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre Sociale de la Cour de cassation s’inspire également des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment des arrêts Barbulescu (CEDH, 5 septembre 2017, n° 61496/08) et Lopez Ribalda (CEDH, 17 octobre 2019, n° 1874/13 et 8567/13) qui ont admis, sur le fondement du droit au procès équitable et du droit à la preuve qui en découle, des moyens de preuve obtenus au détriment du droit à la vie privée instituée par l’article 8 de la convention ou en violation du droit interne.

 




 

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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