L'URSSAF bloque inutilement ses comptes pendant sept mois.
Elle est condamnée à 1 000 € de dommages-intérêts.
« La mauvaise foi de l'Urssaf dans l'exercice de son droit de recourir à une mesure d'exécution forcée est fondée sur le caractère inutile de la mesure exécuté et le préjudice correspond à l'immobilisation des sommes pendant près de sept mois, période nécessaire à l'Urssaf pour corriger son erreur ainsi que les frais qui résulte d'une telle mesure. En conséquence, l'Urssaf est condamnée à payer 1 000 € à titre de dommages-intérêts. »
Tribunal judiciaire de Nanterre – JEX 18 octobre 2024 / n° 24/02764
Ce n'est pas un cas isolé.
A Marseille, l'URSSAF a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sans titre exécutoire.
Annulation du commandement. 500 euros de dommages-intérêts.
Tribunal judiciaire de Marseille - 9ème Chambre JEX 19 mars 2024 / n° 23/06205
A Valenciennes, la saisie portait sur une créance qui n'était plus exigible.
Le tribunal a retenu une « légèreté blâmable ».
Mainlevée. 500 euros de dommages-intérêts.
Tribunal judiciaire de Valenciennes - J.E.X. 1 octobre 2024 / n° 24/01949
A Bordeaux, l'URSSAF a pratiqué une saisie-vente sur une dette récente — en l'absence du débiteur — alors que celui-ci avait manifesté sa volonté de payer.
Mesure jugée excessive. Condamnation au remboursement des frais de l'acte.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - JEX DROIT COMMUN 9 janvier 2024 / n° 23/08927
L'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution est clair.
Le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive — et condamner le créancier à des dommages-intérêts.
L'URSSAF n'échappe pas à cette règle.
UNE SAISIE SANS TITRE, SANS CREANCE EXIGIBLE, OU SANS PROPORTION N'EST PAS SEULEMENT CONTESTABLE.
ELLE ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L'URSSAF.
Le texte
L'article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le Tribunal judiciaire de Nanterre a jugé :
« La mauvaise foi de l'Urssaf dans l'exercice de son droit de recourir à une mesure d'exécution forcée est fondée sur le caractère inutile de la mesure exécuté et le préjudice correspond à l'immobilisation des sommes pendant près de sept mois, période nécessaire à l'Urssaf pour corriger son erreur ainsi que les frais qui résulte d'une telle mesure. En conséquence, l'Urssaf est condamnée à payer 1 000 € à titre de dommages-intérêts. »
Le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé :
« Il est acquis aux débats que l'URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente alors qu'elle n'était pas munie d'un titre exécutoire.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera donc annulé et l'URSSAF PACA supportera les frais afférents à cette procédure.
La signification du commandement dans ces conditions apparaît fautive de la part d'un organisme public et a causé à Monsieur [X] un préjudice (nombreuses tracasseries) qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. »
Tribunal judiciaire de Marseille - 9ème Chambre JEX 19 mars 2024 / n° 23/06205
Le Tribunal judiciaire de Valenciennes a jugé :
« la saisie est fondée sur une créance qui n'était plus exigible a moment où elle a été diligentée », « En procédant de la sorte avec une légèreté blâmable, l'URSSAF a commis une faute » « il y a lieu d'ordonner mainlevée de la saisie attribution et de condamner l'URSSAF à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à M [X] lequel a nécessairement subi un préjudice en voyant ses comptes bloqués sur la base de décomptes de saisie attribution totalement erronés, que l'URSSAF ne pouvait ignorer »
Tribunal judiciaire de Valenciennes - J.E.X. 1 octobre 2024 / n° 24/01949
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé :
« La saisie-vente pratiquée par l'URSSAF dont la dette était récente, qui plus est en l'absence du débiteur, apparaît à cet égard excessif, la volonté du débiteur de s'exécuter volontairement étant manifeste, l'organisme disposant en tout état de cause d'autres voies d'exécution forcée pour obtenir paiement de sa créance.
L'URSSAF AQUITAINE sera donc condamnée au paiement d'une somme de 522,76 euros de dommages et intérêts, correspondant au coût de cet acte. »
Tribunal judiciaire de Bordeaux - JEX DROIT COMMUN 9 janvier 2024 / n° 23/08927
La décision
DOSSIER N° : N° RG 24/02764 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKSP
AFFAIRE : [R] [G] / L'URSSAF ILE-DE-FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 13
DEFENDERESSE
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE[Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Monsieur [N] [Z], Inspecteur contentieux, muni d'un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, l'Urssaf d'Île-de-France a pratiqué contre [R] [G] une saisie-attribution auprès de la Bnp Paribas banque de Détail en France fondée sur une contrainte exécutoire du 10 janvier 2024 signifiée le 15 janvier 2024 et une créance de 7 523,13 € ainsi composée : 6.062 euros de cotisations 2020, taxées d'office et non régularisées suite aux nombreuses déclarations à zéro, 705 euros de majorations et 756,13 euros de frais de procédure et provisions. Elle a été dénoncée le 26 février 2024 au débiteur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, [R] [G] a fait citer l'Urssaf d'Île-de-France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« RECEVOIR Monsieur [R] [G] en sa contestation portant sur les saisies attributions pratiquées le 22 février 2024,
DIRE les prétentions Monsieur [R] [G] bien fondées,
DECLARER nulle les saisies effectuées à l'encontre Monsieur [R] [G] dans leur intégralité,
ORDONNER la mainlevée desdites saisie attribution,
CONDAMNER l'URSSAF Ile de France à verser à Monsieur [R] [G] la somme de:
2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour pratique abusive en vertu de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens »
Par courriel du 19 septembre 2024, l'Urssaf Idf a indiqué procéder à la main-levée de la mesure.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignations et aux des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 septembre 2024, [R] [G] a abandon sa demande de main-levée et a maintenu sa demande indmenitaire pour saisie abusive ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles. L'URSSAF Ile de France s'est opposé aux demandes et a soutenu que [R] [G] n'a pas fait opposition à la contrainte au pôle social ni à la mise en demeure.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l'espèce, l'Urssaf a dressé une contrainte exécutoire et a constaté son erreur la veille de l'audience sans tenir compte des différents envois de déclarations de revenus pour l'année 2020 de la part de [R] [G].
Ainsi, la mauvaise foi de l'Urssaf dans l'exercice de son droit de recourir à une mesure d'exécution forcée est fondée sur le caractère inutile de la mesure exécuté et le préjudice correspond à l'immobilisation des sommes pendant près de sept mois, période nécessaire à l'Urssaf pour corriger son erreur ainsi que les frais qui résulte d'une telle mesure.
En conséquence, l'Urssaf est condamnée à payer 1 000 € à [R] [G] à titre de dommages-intérêts ;
I. Les autres décisions
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Urssaf qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, l'équité commande de la condamner à payer 2 000,00 € à [R] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l'Urssaf d'Île-de-France à payer 1 000 € à [R] [G] au titre du préjudice résultant de la saisie-attribution abusive ;
CONDAMNE l'Urssaf d'Île-de-France aux dépens ;
CONDAMNE l'Urssaf d'Île-de-France à payer 2 000,00 € à [R] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
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