Un redressement peut tomber… parce que l’URSSAF a refusé de vous écouter
« Cela n'est pas possible. »
Cette simple phrase a fait basculer un dossier à près de 80 000 €.
La Cour d'appel de Fort-de-France, par arrêt du 30 septembre 2025 (RG n° 24/00047), rappelle une règle qui peut changer l'équilibre des forces dans un contentieux de redressement.
Les faits sont classiques, en apparence.
Une société est contrôlée par la CGSS de Martinique.
Le 13 juillet 2022, la CGSS délivre une mise en demeure de 79 612 €.
Le 19 juillet 2022, la société saisit la commission de recours amiable (CRA).
Mais la société ne se contente pas de contester.
Elle fait ce que très peu d'entreprises font correctement :
le 28 septembre 2022, elle demande à être mise en mesure de présenter des observations orales.
Réponse de la caisse, en substance :
« Cela n'est pas possible. »
Sans motivation.
Sans base.
Sans explication.
La Cour d'appel de Fort-de-France est claire.
Les organismes de sécurité sociale, parce qu'ils relèvent du champ du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ne peuvent pas écarter une telle demande d'un revers de main.
Avant une décision défavorable, l'intéressé doit être mis à même de présenter des observations — y compris orales lorsque la demande est formulée.
Sauf demande abusive.
Ici, la caisse ne démontre aucun abus.
Elle refuse. Point.
Conséquence : pour « absence de réponse à une demande d'observation » et dès lors que « la décision défavorable de refus d'apporter des explications touche aux libertés », la Cour d'appel de Fort-de-France annule la procédure de contrôle et de redressement.
Conclusion :
En pratique, une CRA ne se traite pas comme un simple courrier “pour la forme”.
Faites-vous assister ou représenter par un avocat titulaire de la spécialisation en droit de la sécurité sociale pour sécuriser la saisine de la CRA et, le cas échéant, demander la présentation d'observations orales sur le fondement de l'article L. 122-1 du CRPA.
Les textes
L'article L. 115-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles. »
L'article L. 100-3 du Code des relations du public avec l'administration dispose :
« Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.»
L'article L. 122-1 du Code des relations du public avec l'administration précise :
« Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
La jurisprudence
Cour d’appel de Fort-de-France 30 septembre 2025 RG n° 24/00047
ARRET N°25/99
R.G : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CN4H
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
S.A.R.L. [3]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de FORT DE FRANCE, du 02 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00223
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2]
INTIMEE :
S.A.R.L. [3] [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Me Pascale BERTE de la SCP BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE, Me Nicolas TAQUET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FRANCOIS ET NICOLAS TAQUET, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 11 Février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l'audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats :Rose-Colette GERMANY, lors du délibéré Carole GOMEZ.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au début de l'année 2021, la société [3] spécialisée dans le stockage réfrigéré de marchandises a fait l'objet d'un contrôle de la part de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique(CGSSM).
Cette société, suite à une mise en demeure du 13 juillet 2022 pour un montant principal de 79'612 €, a saisi la commission de recours amiable en date du 19 juillet 2022 afin de contester l'ensemble des éléments de redressement.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, la société a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de France.
Par décision en date du 2 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France :
-déclaré valable et conforme le contrôle réalisé par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au sein de la société [3],
-déclaré nulle la mise en demeure numéro 22 00 12 74 16 du 13 juillet 2022,
-condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à verser à la société [3] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La CGSSM a interjeté appel du jugement du 2 février 2024, notifié en date du 5 février 2024, le 23 février 2024, soit dans les délais impartis.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2024, la CGSSM demande à la cour de':
A titre principal,
-constater que la saisine du tribunal judiciaire du pôle social est irrecevable,
A titre secondaire,
-valider la lettre d'observation date du 24 février 2022 pour un montant de 69'775 €,
-valider la mise en demeure du 13 juillet 2022 pour un montant de 76'696 € se décomposant de la sorte :
cotisations : 79 612,00 €
majorations : 7188 €
déduction : 9836 €
-condamner la SARL [3] à payer la somme de 76'964 €,
-rejeter les demandes faites par la SARL [3],
-condamner la SARL [3] au entiers dépens,
-condamner la SARL [3] à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 23 octobre 2024, la SARL [3] demande la cour de :
-confirmer le jugement déféré,
-débouter la CGSSM de l'ensemble de ses demandes,
-annuler la procédure de contrôle et de redressement,
-annuler la mise en demeure,
-mettre à la charge de la CGSSM la somme de 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la caisse aux dépens.
Cette affaire a été plaidée le 11 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours devant le tribunal judiciaire
Aux termes de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d'un recours préalable dans des conditions prévues par décret en conseil d'État.
Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumis à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Les juges du fond ont constaté que la SARL [3] avait effectivement saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois et en avait justifié en produisant un suivi de recommandé du site de la poste indiquant qu'il avait été distribué à la CGSSM le 27 juillet 2022'; que par conséquent, la commission de recours amiable ayant été valablement saisie, la saisine du tribunal judiciaire était recevable.
La CGSSM soutient ne jamais avoir reçu la preuve d'un recours amiable par son adversaire.
La SARL [3] rappelle que la preuve du dépôt de la LRAR du 19 juillet 2022 suffisait à justifier de son recours et qu'elle n'avait pas l'obligation de justifier d'une réception effective par l'appelante du recours adressé.
Par conséquent, la commission de recours amiable avait été saisie valablement.
Sur ce,
l'absence d'accusé de réception par la commission de recours amiable du recours de la société est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci ; elle n'emporte de conséquence que sur la recevabilité du recours contentieux formé devant le tribunal en l'absence de décision de la commission dans le délai de deux mois.
En l'espèce, il convient de constater que la société a adressé le 19 juillet 2022 un courrier à la CSSM rappelant qu'elle saisissait la commission de recours amiable suite à son redressement. Ce courrier est accompagné d'une preuve de dépôt et d'un numéro de suivi.
En revanche, contrairement à ce que prétendent les juges du fond, l'accusé de réception n'est pas produit.
Il est toutefois inexact de soutenir que l'absence de production de l'accusé de réception suffit à établir la carence probatoire de la SARL [3] dès lors que les dispositions applicables n'exigeaient pas que l'envoi soit effectué en recommandé.
Par conséquent, La SARL [3] à qui il revenait de rapporter la preuve conformément à l'article 9 du code de procédure civile de la saisine de la commission de recours amiable, a justifié de l'envoi de sa demande de recours.
Par confirmation du jugement, la saisine du tribunal judiciaire était donc recevable.
Sur la demande de validation de la lettre d'observation du 24 février 2022
Selon l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 3, «'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'».
La cour constate que dans son dispositif, la CGSSM sollicite la validation de la lettre d'observation du 24 février 2022 pour un montant de 69'775 euros.
Toutefois, cette demande n'est pas fondée en fait ou en droit.
En effet, aucune explication n'est donnée à la cour dans la discussion au soutien de cette demande, laquelle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d'annulation de procédure de contrôle et de redressement
sur la régularité de la procédure
Au terme de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à la demande de l'intéressé, la commission de recours amiable, communique dans un délai de deux mois les motifs de sa décision.
Par ailleurs l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale précise que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'article précédent pourra compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois si les documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents(').
L'article L 132-4 du CRPA complète l'article R 142-6 du CSS. Par conséquent, aux termes des deux mois à la suite de la saisine de la CRA et avant de saisir le tribunal judiciaire, le cotisant peut demander à l'organisme les motifs du rejet.
Les juges du fond ont considéré que la SARL [3] n'avait pas justifié de sa demande des motifs du rejet de son recours et ne versait aux débats qu'un courrier dont on ne connaît ni l'expéditeur, ni le destinataire ni le contenu.
La SARL [3] indique qu'elle a sollicité les motifs du rejet de sa demande par la commission de recours amiable (CRA) qui ne lui auraient jamais été communiqués, entachant par la même la procédure de nullité.
La production en cause d'appel d'un courrier en date du 28 septembre 2022(pièce n°10) afin de justifier de sa demande permet à la cour de considérer que la demande est régulière.
sur la réponse de la CGSSM
L'article L 211-2 du CRPA précise que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
L'article L122-1 du CRPA précise que les décisions mentionnées à l'article L 211-2 «'n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration, n'est pas tenue de satisfaire des demandes d'audition abusives notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique'».
Les juges du fond ont rappelé que l'organisme n'était pas tenu de satisfaire les demandes audition abusives conformément à l'article L 122 -1 précité. La décision du tribunal judiciaire du 2 février 2024 est motivée par une absence de justificatif de demande écrite.
La SARL [3] soutient avoir adressé un courrier à l'organisme afin de solliciter un rendez-vous le 28 septembre 2022 pour formuler des observations orales sur son redressement.
Elle précise que dans un courrier en date du 8 juin 2022, il lui avait été indiqué qu'il n'était pas possible de lui fixer un rendez-vous mais en revanche, dès que les sommes dues étaient mises en recouvrement par l'organisme, la personne contrôlée pouvait se rapprocher des services ou saisir la commission de recours amiable de la caisse.
Sur ce,
la SARL [3], a justifié avoir effectué une demande de renseignements dans les délais afin de présenter des observations à laquelle l'organisme ne donnera pas suite. Il a été rappelé précédemment que le courrier du 28 septembre 2022, produit en cause d'appel avait été adressé et réceptionné par la CGSS.
Par conséquent, sauf à considérer que la demande du 28 septembre 2022 est une demande d'audition abusive, ce que ne démontre pas la caisse, la cour constate qu'en refusant d'apporter des explications à l'intimée en se contentant d'indiquer que «'cela n'était pas possible'»'sans d'avantage d'explication, le principe de l'article L 122-1 du CRPA n'a pas été respecté.
Par infirmation du jugement et pour absence de réponse à une demande d'observation, et considérant que la décision défavorable de refus d'apporter des explications touche aux libertés, la cour annule la procédure de contrôle et de redressement.
Sur la demande de validation de la mise en demeure du 13 juillet 2022
La procédure de contrôle et de redressement étant annulée par décision de la cour, la demande de validation de la mise en demeure du 13 juillet 2022 devient sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CGSSM, partie succombante sera condamnée à régler la somme de 500 euros à La SARL [3] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Rejette la demande de validation de la lettre d'observation du 24 février 2022,
- Infirme le jugement en date du 2 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France
sauf en ce qu'il a considéré recevable le recours de la SARL [3],
Statuant à nouveau,
- annule la procédure de contrôle et de redressement réalisée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au sein de l'entreprise SARL [3],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de validation de la mise en demeure du 13 juillet 2022,
Y ajoutant,
- Condamne le CGSSM à régler à La SARL [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la CGSSM aux dépens d'appel.
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE PORTRAIT D'UN SPECIALISTE Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d'Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d'Informatique Juridique
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