Plus d’1 million d’euros de redressement. L’URSSAF a fait parler un ancien salarié. Et l’employeur n’en avait pas été informé.
C'est ce que relève la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 15 janvier 2026 (RG n° 23/05751).
Lors d'un contrôle d'assiette, les inspecteurs interrogent M. J. dans les locaux du cabinet comptable.
Problème : il avait démissionné deux mois plus tôt.
Plus salarié.
Plus mandaté.
Devenu un tiers à l'entreprise.
Or l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale est d'application stricte : les inspecteurs ne peuvent entendre que les personnes rémunérées au moment de leur audition, dans les locaux de l'entreprise ou sur les lieux de travail.
Pas dans un cabinet d'expert-comptable.
Pas un ancien salarié.
Et, dans ce dossier, sans information de l'employeur ni procès-verbal.
La cour le confirme.
L'irrégularité existe.
Le chef de redressement concerné est annulé (20 730 euros en cotisations et 2 775 euros en majoration de retard).
Mais l'enseignement réel de cet arrêt est ailleurs.
Cette irrégularité n'a pas emporté l'annulation de l'ensemble du contrôle.
Le redressement a été validé à hauteur de 849 242 euros
Pourquoi ?
Parce qu'une irrégularité procédurale ne fait tomber que ce qu'elle atteint.
Et parce que l'association avait limité sa contestation à certains chefs : elle n'avait pas produit l'intégralité de sa comptabilité ce qui ne permettait pas de s'assurer d'une manière certaines des mouvements…
Ce qui reste hors du débat reste hors d'atteinte.
C'est là que beaucoup de dirigeants se trompent.
Ils négligent leur défense.
Ils présentent une défense incomplète.
En matière URSSAF, chaque chef de redressement est un front autonome.
Il se conteste, s'assume ou se défend, chef par chef.
Jamais par approximation.
Jamais en se disant qu'on verra plus tard.
Une défense partielle ne produit souvent qu'une victoire partielle.
Ce que cet arrêt rappelle est simple : le contrôle URSSAF n'est pas une discussion comptable.
C'est une procédure formaliste.
Avec ses nullités.
Avec ses délais.
Avec ses pièges.
Face à l'URSSAF, on ne se défend pas contre un redressement global.
On se défend contre chaque chef
Un par Un.
Sinon, on les perd un par un.
Le texte
Il résulte de l'article R.243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige puisque le contrôle a été engagé avant l'entrée en vigueur du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code : 'Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.'
Les agents chargés du contrôle ne peuvent pas recueillir des informations autrement qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (Cass. 2e civ., 7 janv. 2021, n°19-22.921 ; Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n°20-17.655).
Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale sont d'application stricte de sorte que ne sont valables que les auditions de salariés rémunérés qui sont réalisées dans les locaux de l'entreprise ou sur les lieux du travail. Entraine donc la nullité du contrôle:
- l'audition de tiers de l'entreprise (Cass 2e Civ., 31 mars 2016, n°15-14.683), celle de l'expert-comptable de la société ou de l'autorité régulatrice de transports (2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n°07-12.797, Bull.2008, II, n° 76) sauf accord de l'employeur (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n°07-12.797: JurisData n° 2008-043238);
- l'audition des personnes rémunérées par un des prestataires de services de la personne contrôlée (Cass. 2e civ., 20 sept. 2018, n°17-24.359);
- l'audition d'un salarié dans les locaux de l'Urssaf, même s'il se présente spontanément (cass, soc. 25 mars 1999, n°97-14.680);
- l'audition d'anciens salariés (cass, 2e civ, 20 mars 2008, n°07-12797).
La décision
Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2026, n° 23/05751
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05751 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR4F
Association [9]
c/
URSSAF POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°18/00081) par le pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2023.
APPELANTE :
Association [9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- L'association [9] (en suivant, l'association [9]) a, par courrier du 17 mai 2016, été informée de la tenue d'opérations de contrôle d'assiette par l'Urssaf de Poitou-Charentes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, devant débuter le 9 juin 2016.
2- Par courrier du 27 mai 2016, l'association [9] a demandé un report des opérations de contrôle au 20 septembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes y répondant le 3 juin 2016 en indiquant que les inspecteurs du recouvrement interviendraient les 16 et 17 juin 2016.
3- Par courrier en date du 10 août 2016, les inspecteurs du recouvrement ont demandé à l'association [9] de fournir des pièces.
4- Le 21 octobre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a adressé à l'association [9] une lettre d'observations comportant 14 chefs de redressement pour un montant total de 1 288 835 euros de rappel de cotisations et de contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS dont les chefs suivants :
- 6 : Association sportives, principe du forfait et de la franchise,
- 8 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié - honoraire d'agent,
- 10 : Primes diverses : droit à l'image,
- 11 : Frais professionnels non justifiées - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel,
- 12 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation
- 13 : Avantage en nature logement.
5- Par courrier du 21 novembre 2016, l'association [9] a contesté les chefs de redressement 6 à 14.
6- Par réponse du 9 décembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a annulé le point 7 et a recalculé les points 9 et 11, ramenant le montant du redressement à 1 061 686 euros.
7- Le 21 décembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a notifié à l'association [9] une mise en demeure pour le recouvrement d'une somme totale de 1 208 791 euros dont
1 061 686 euros au titre des cotisations, contributions, assurance chôme et AGS et 142 105 euros au titre des majorations de retard.
8- Par courrier en date du 17 janvier 2017, l'association [9] a sollicité auprès de la directrice de l'Urssaf, une transaction. Par courrier en date du 30 janvier 2017, la directrice de l'Urssaf a refusé de donner une suite favorable à la demande de l'association.
9- Le 2 février 2017, l'association [9] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Poitou-Charentes aux fins de contester cette mise en demeure.
10- Par décision du 26 juin 2017, la commission de recours amiable a ramené le montant du redressement à la somme de 1 035 801 euros dont 913 527 euros au titre des cotisations, contributions, assurance chôme et AGS et 122 274 euros au titre des majorations de retard.
11- Par requête du 3 août 2017, l'association [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, devenu tribunal judiciaire d'Angoulème, afin d'obtenir la nullité du contrôle de l'Urssaf Poitou-Charentes et du redressement consécutif.
12- Par un jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulème a:
- constaté l'irrégularité de la procédure de redressement de l'association [9] restreinte aux moyens de l'audition d'un salarié au cabinet d'expertise et l'obtention de documents auprès des tiers affectant les points 10 et 12 de la lettre d'observations,
- annulé la mise en demeure du 20 décembre 2016 de l'Urssaf Poitou-Charentes pour un montant de 1 035 801 euros et la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Poitou-Charentes du 26 juin 2017,
Statuant au fond,
- débouté partiellement l'association [9] de ses demandes,
- annulé le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 pour un montant de 128 797 euros et de 17 239 euros au titre des majorations de retard et les majorations complémentaires afférentes,
- annulé le chef de redressement n°12 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 pour un montant de 37 032 euros outre les majorations de retard et les majorations complémentaires afférentes,
- validé pour leur entier montant les chefs de redressement n°6, n°8, n°11, n°13 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016,
- condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°6 de la lettre d'observations un montant de 153 598 euros en cotisations et 20 559 euros en majorations de retard outre les majorations de retard afférentes,
- condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°8 de la lettre d'observations un montant de 4 887 euros en cotisations et 654 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
- condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations un montant de 559 705 euros en cotisations et 74 916 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
- condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°13 de la lettre d'observations un montant de 20 730 euros en cotisations et 2 775 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
- débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [9] aux entiers dépens de l'instance.
13- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, l'association [9] a relevé appel de ce jugement.
14- L'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 29 septembre 2025, et reprises oralement à l'audience, l'association [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulème en ce qu'il:
- l'a déboutée partiellement de ses demandes,
- validé pour leur entier montant les chefs de redressement n°6, n°8, n°11, n°13 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016,
- l'a condamnée à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°6 de la lettre d'observations un montant de 153 598 euros en cotisations et 20 559 euros en majorations de retard outre les majorations de retard afférentes,
- l'a condamnée à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°8 de la lettre d'observations un montant de 4 887 euros en cotisations et 654 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
- l'a condamnée à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations un montant de 559 705 euros en cotisations et 74 916 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
- l'a condamnée à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°13 de la lettre d'observations un montant de 20 730 euros en cotisations et 2 775 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- l'a condamné aux dépens et à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler la mise en demeure subséquente du 20 décembre 2016 et le redressement dans son intégralité,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevables les pièces communiquées après réception de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 ainsi que le rapport d'expertise réalisé à partir de celles-ci,
- annuler le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016,
- annuler le chef de redressement n°8 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016,
- annuler le chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la rectification de la base du chef de redressement n°11 à hauteur de 122 558 euros d'assiette et ordonner à l'Urssaf Poitou-Charentes de recalculer les cotisations sociales et majorations de retard correspondante sur la base des taux en vigueur à l'époque,
- annuler le chef de redressement n°13 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016,
- rectifier en conséquence l'assiette des cotisations dues,
- ordonner à l'Urssaf Poitou-Charentes de recalculer sur cette base, et compte tenu des taux en vigueur à l'époque, le montant des cotisations sociales et majorations de retard correspondantes,
Sur l'appel incident de l'Urssaf Poitou-Charentes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°10,
- débouter en conséquence l'Urssaf Poitou-Charentes de son appel incident au titre de chef de redressement n°10,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°12,
- débouter en conséquence l'Urssaf Poitou-Charentes de son appel incident au titre du chef de redressement n°12,
En tout état de cause,
- ordonner la restitution du trop-perçu par l'Urssaf Poitou-Charentes au titre des sommes payées à titre conservatoire aux fins d'interrompre le cours des majorations de retard,
- condamner l'Urssaf Poitou-Charentes aux dépens et à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 26 août 2025 et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 24 novembre 2023 en ce qu'il a :
- constaté l'irrégularité de la procédure de redressement de l'association [9] restreinte aux moyens de l'audition d'un salarié au cabinet d'expertise et l'obtention de documents auprès de tiers affectant les points 10 et 12 de la lettre d'observations,
- annulé la mise en demeure du 20 décembre 2016 pour un montant de 1 035 801 euros et la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Poitou-Charentes du 26 juin 2017,
- annulé le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 pour un montant de 128 797 euros et de 17 239 euros au titre des majorations de retard et les majorations complémentaires afférentes,
- annulé le chef de redressement n°12 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 pour un montant de 37 032 euros outre les majorations de retard et les majorations complémentaires afférentes,
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables les pièces 1, 6 à 13 bis, 19 à 36, 63 à 68, 70 à 98 ,107 et 108 puis 111 et suivantes versées par l'association [9],
- débouter l'association [9] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision de la CRA de l'Urssaf de la Charente du 26 juin 2017 en toutes ses dispositions,
- condamner l'association [9] à lui payer les causes de la mise en demeure du 20 décembre 2016 pour un montant global de 1 035 801 euros outre les pénalités et intérêts de droit,
- condamner l'association [9] aux dépens et à lui payer la somme de 14 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrôle et du redressement
16- L'association [9] soutient que la procédure de contrôle et le redressement doivent être annulés puisqu'ils sont entachés des nullités substantielles suivantes : le fait d'interroger un salarié en dehors de son lieu de travail, le non respect de la procédure prévue par le décret du 8 juillet 2016 et le fait d'utiliser des documents de tiers sans en informer l'association au préalable ni l'autre société, ce que l'Urssaf Poitou-Charentes conteste. Il convient donc d'examiner successivement chacun des moyens invoqués.
Sur l'audition d'un salarié non mandaté par les dirigeants de l'association en dehors de son lieu de travail et d'un non salarié
Moyens des parties
17- L'association [9] se prévaut de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et fait valoir que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'irrégularité ne pouvait affecter que le chef de redressement n°12 alors que toutes les opérations de contrôle doivent être annulées,
- dans le cadre d'un contrôle d'assiette, les inspecteurs du recouvrement peuvent interroger les salariés de l'entreprise aux fins de connaître l'activité qu'ils exercent, le montant de leur rémunération et, le cas échéant, s'ils perçoivent un avantage en nature;
- ces dispositions sont d'application stricte de sorte qu'il n'est pas possible d'entendre des personnes étrangères à l'entreprise au temps du contrôle;
- les auditions ne peuvent avoir lieu que dans l'entreprise ou sur les lieux de travail;
- les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatives aux auditions des personnes rémunérées sont inchangées depuis le décret du 31 janvier 1996,
- la seule irrégularité des auditions entraîne la nullité du contrôle dans son intégralité,
- lors du contrôle, les inspecteurs ont interrogé le 24 juin 2016 M. [R] [J] en dehors du siège de l'association quand ils l'ont rencontré dans les locaux du cabinet d'expertise comptable, puis le 3 août 2016 alors qu'à cette date il n'exerçait plus aucune fonction salariée au sein de l'association,
- M. [R] [J] ne disposait d'aucun mandat pour représenter l'association et n'était pas venu spontanément s'adresser aux inspecteurs,
- ces auditions auraient dû faire l'objet d'un procès-verbal.
18- L'Urssaf Poitou-Charentes se prévaut de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et fait valoir que :
- la version applicable de l'article R.243-59 est sa version du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 puisque les opérations de contrôle ont débuté le 16 juin 2016 ;
- la notion de personnes rémunérées recouvre une réalité plus large que l'interprétation restrictive que voudrait lui donner l'association;
- l'Acoss considère que toute personne recevant une rétribution de quelque nature que ce soit, notamment sous forme d'honoraires, est susceptible d'être entendue;
- il est possible d'entendre des personnes étrangères à l'entreprise au temps du contrôle;
- le redressement ne repose pas sur les seules déclarations de M. [J], ce qui permettait de ne pas consigner l'audition dans un procès-verbal,
- M. [J] s'est présenté volontairement dans les locaux du cabinet comptable à la suite d'un courriel adressé par M. [TL] le 3 août 2016,
- le texte ne distingue pas entre les personnes qui ont été rémunérées et les personnes qui le sont au temps de leur audition,
- M. [J] se trouvait dans les locaux de l'expert-comptable de l'association, s'y étant rendu pour apporter des documents,
- le droit de communication institué par les dispositions de l'article L.114-9 du code de la sécurité sociale implique que les agents chargés du contrôle peuvent librement interroger des tiers et obtenir de ceux-ci des informations ou des documents relatifs à la situation du cotisant;
- la plupart des chefs de redressement ne font pas partie de l'objet du litige de sorte qu'en ayant accepté cette partie du redressement, l'association appelante a renoncé à pouvoir invoquer la nullité sur la totalité des opérations de contrôle.
Réponse de la cour
19- Il résulte de l'article R.243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige puisque le contrôle a été engagé avant l'entrée en vigueur du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code : 'Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.'
20- Les agents chargés du contrôle ne peuvent pas recueillir des informations autrement qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (Cass. 2e civ., 7 janv. 2021, n°19-22.921 ; Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n°20-17.655).
Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale sont d'application stricte de sorte que ne sont valables que les auditions de salariés rémunérés qui sont réalisées dans les locaux de l'entreprise ou sur les lieux du travail. Entraine donc la nullité du contrôle:
- l'audition de tiers de l'entreprise (Cass 2e Civ., 31 mars 2016, n°15-14.683), celle de l'expert-comptable de la société ou de l'autorité régulatrice de transports (2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n°07-12.797, Bull.2008, II, n° 76) sauf accord de l'employeur (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n°07-12.797: JurisData n° 2008-043238);
- l'audition des personnes rémunérées par un des prestataires de services de la personne contrôlée (Cass. 2e civ., 20 sept. 2018, n°17-24.359);
- l'audition d'un salarié dans les locaux de l'Urssaf, même s'il se présente spontanément (cass, soc. 25 mars 1999, n°97-14.680);
- l'audition d'anciens salariés (cass, 2e civ, 20 mars 2008, n°07-12797).
21- En l'espèce, il est indiqué au point 12 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 que 'le 3 août 2016, M. [R] [J], secrétaire général de l'association, nous précise que les véhicules ne sont pas gérés par l'association [9] mais par l'association de joueurs. Suite à cette information et en application des articles L.243-7 à L.243-13, L.114-14 à L.114-16, R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, un avis de contrôle est envoyé à l'association des joueurs du [9].'
22- Or, à la date du 3 août 2016, M. [J] n'était plus rémunéré par l'association [9] puisqu'il avait démissionné le 30 mai 2016 à effet au 30 juin 2016. Il est à cet égard inopérant pour l'Urssaf Poitou-Charentes de soutenir qu'il importe peu que M. [J] ne soit plus rémunéré à la date de son audition puisqu'il l'a été jusqu'en 2016, l'article R.243-59 précité prévoyant que les agents chargés du contrôle ne peuvent entendre que les personnes rémunérées au moment de leur audition, étant en outre précisé que le 3 août 2016, M. [J] était devenu un tiers à l'entreprise.
23- Cela ressort par ailleurs de la lettre de l'Urssaf Poitou-Charentes du 9 décembre 2016 adressée à l'association en réponse à ses observations : 'au point b de votre courrier, vous précisez que 'les contrôleurs ont interrogé Monsieur [J] de manière inopinée et en dehors du siège de l'Association et se sont basés sur ses propos alors qu'au 3 août, il n'exerçait plus aucune fonction au sein de l'association. Pour rappel, les co-présidents de l'association [9] ont dûment mandaté le cabinet comptable de Monsieur [X] et l'ensemble de ses collaborateurs pour les opérations de vérification. Dans ce cadre les vérifications ont été effectuées dans les locaux du cabinet comptable. Ainsi, lors de notre visite du 3 août dans les locaux du cabinet comptable, compte tenu qu'aucun des documents relatifs au courrier adressé par lettre recommandée ne nous est présenté, nous interrogeons notre interlocuteur, Monsieur [TL]. Suite à cet échange par courriel du 3 août 2016 à 9h46, dont nous sommes en copie, Monsieur [TL] collaborateur du cabinet [X] interroge Monsieur [R] [J] sur les véhicules. A l'issue de ce courriel, Monsieur [J] s'est présenté à nous dans les locaux du cabinet comptable dument mandaté pour nous informer que les véhicules ne sont pas gérés par l'association [9] mais par l'association des joueurs. Nous vous précisons que les régularisations mentionnées dans la lettre d'observations du 21 octobre 2016 ne se basent nullement sur cet échange'.
24- Dans son attestation, Monsieur [TL], collaborateur du cabinet comptable indique 'lors du contrôle de l'association [9] effectué par l'Urssaf, M. [G] et Mme [P], contrôleurs, sont en date du 24 juin 2016 à 11h45 venus dans mon bureau où se trouvait [R] [J] qui m'apportait divers documents. Ils lui ont demandé des informations sur le fonctionnement de la mise à disposition de véhicules aux joueurs, ils ont échangé sur ce thème. Cet échange a eu lieu dans mon bureau que je partage avec deux salariés du cabinet [4]. Aucun dirigeant de l'association ne m'a remis de document donnant mandat à Monsieur [R] [J] pour répondre aux questions posées par les inspecteurs de l'Urssaf'.
25- Dans son attestation M. [J] mentionne avoir rencontré les inspecteurs dans les locaux le 3 août 2016 et le 10 août 2016.
26- C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces citées ci-dessus, les premiers juges ont considéré que:
- M. [J] avait été interrogé dans les locaux de l'expert-comptable, de manière irrégulière puisque l'employeur n'en avait pas été informé et sans qu'aucun procès-verbal soit dressé, ce qui a privé l'employeur de la possibilité de connaître les questions posées et les réponses apportées,
- le cabinet comptable ne peut pas être considéré comme étant le lieu du travail,
pour en déduire à juste titre que l'irrégularité constatée affecte uniquement le point n°12 du redressement de sorte que seul ce chef de redressement devait être annulé.
27- La cour ajoute, pour confirmer le jugement entrepris en ce sens, que l'association [9] ayant limité sa contestation du redressement à certains chefs, elle ne peut pas solliciter dans le cadre de la présente instance, la nullité de l'ensemble des chefs du redressement.
Sur le non-respect de la procédure prévue par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
Moyens des parties
28- L'association [9] se prévaut de l'article 16 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 et fait valoir que :
-ces dispositions prévoient que lorsque le cotisant transmet une réponse à la lettre d'observations dans les délais requis, les inspecteurs ont l'obligation de répondre aux observations du cotisant par chef de redressement, de manière motivée,
- les inspecteurs du recouvrement se sont contentés, dans leur réponse du 9 octobre 2016, de rejeter en bloc tous les justificatifs fournis et notamment le point n°11,
- le décret est applicable puisque le fait générateur de l'application de ces dispositions n'est pas l'engagement du contrôle mais la réponse de l'agent chargé du contrôle;
- que l'Urssaf Poitou-Aquitaine a elle-même fait application des dispositions de ce décret en visant le délai de 15 jours dans son courrier du 14 octobre 2016,
- si la réponse de l'Urssaf s'étend sur 19 pages, elle reprend en réalité la lettre d'observations alors que 500 pièces comptables avaient été fournies.
30- L'Urssaf Poitou-Charentes soutient que le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 n'est pas applicable dès lors que le contrôle a débuté par l'envoi du courrier du mois de mai 2016 avisant l'association tandis que le décret précité est du 8 juillet suivant. Elle considère que l'association cherche à donner un effet rétroactif à un texte de nature réglementaire ce qui est impossible en droit français. Elle affirme enfin que le fait que les inspecteurs, comme ils le font toujours, répondent de manière détaillée aux contestations d'un cotisant ne saurait être révélateur de ce que le décret aurait eu vocation à s'appliquer au présent contrôle.
Réponse de la cour
31- L'article 16 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 est venu modifier la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Le 1° de cet article 16 a remplacé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, pour introduire un nouvel article R.243-59 qui prévoit notamment que 'Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.
32- L'article 37 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 précise toutefois que :
'I. - Les dispositions des articles 2, 3, 8, 9, 13, 15, le 1° de l'article 16 à l'exception du sixième alinéa, les 2° à 4° de l'article 16 à l'exception du a du 4°, les deuxième à dixième alinéas du 5° de l'article 16, le II de l'article 21, l'article 24 et l'article 32 s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication du présent décret.
II. - Les dispositions de l'article 36 entrent en vigueur le 7 novembre 2016.
III. - Les dispositions de l'article 4 et du I de l'article 21 s'appliquent aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.
IV. - Les dispositions des articles 5, 10, 20 et 32, du sixième alinéa du 1° et du a du 4° de l'article 16 entrent en vigueur au 1er janvier 2017.'
33- Il s'ensuit que les dispositions de l'article 16 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 sont applicables au plus tôt aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication du décret et au plus tard le 1er janvier 2017.
34- En l'espèce, le contrôle d'assiette opéré par l'Urssaf Poitou-Charentes a été engagé avant l'entrée en vigueur du décret du 8 juillet 2016. C'est donc de manière inopérante que l'association [9] se prévaut d'une irrégularité dans le contrôle opéré par l'Urssaf Poitou-Charentes pour non-respect du décret du 8 juillet 2016, le fait que la réponse des inspecteurs soit intervenue postérieurement à la publication de ce décret étant sans incidence. Il est tout aussi vain de prétendre que ce décret, pris en application de la loi du 21 décembre 2015, serait applicable au litige alors que les dispositions du texte sont claires et précises et qu'aucune rétroactivité de son application dans le temps n'est possible. Enfin, la cour observe que l'Urssaf Poitou-Charentes a satisfait à son obligation de réponse au cotisant telle qu'elle résultait de la rédaction de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 8 juillet 2016 puisqu'elle a répondu le 9 décembre 2016 aux observations du cotisant chef de redressement par chef de redressement.
35- Aucune nullité de la procédure de contrôle et du redressement opéré n'est donc encourue de ce chef.
Sur les documents recueillis auprès de tiers
Moyens des parties
36- L'association [9] se prévaut de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et fait valoir que:
- la lettre d'observations doit mentionner les documents consultés auprès du cotisant,
- les agents de contrôle ne peuvent rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin, notamment en s'adressant à des tiers de l'employeur;
- dans la lettre d'observations du 21 octobre 2016, les inspecteurs remettent en cause les factures réglées à la société [7] en se basant exclusivement sur les informations et les éléments fournis par cette société, qui a elle-même fait l'objet d'un contrôle, et ce alors même que l'association n'a jamais été informée par les inspecteurs que le contrôle réalisé se basait sur ces informations et documents.
37- L'Urssaf Poitou-Charentes fait valoir que :
- l'association a invoqué l'alinéa 3 de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale sans en citer la version applicable;
- la rédaction de l'article ne prohibe pas l'exploitation de toutes pièces, a fortiori lorsqu'elles figurent dans la comptabilité remise par le cotisant contrôlé,
- le fait que les factures se retrouvent à la fois dans la comptabilité de l'assocation qui les a payées et dans la comptabilité de la société tierce n'est pas de nature à invalider le contrôle,
- subsidiairement, seul le chef n°10 du redressement pourrait être annulé.
Réponse de la cour
38- En application de l'alinéa 3 de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 8 juillet 2016, 'les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle'. L'alinéa 5 du même article précise que 'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle'.
39- Il s'ensuit que l'agent de contrôle doit obligatoirement passer par le cotisant contrôlé pour obtenir les documents dont il a besoin. Il ne peut ni rechercher lui-même les documents dans les locaux de l'entreprise et les saisir ni demander à un tiers communication de documents sans les avoir réclamés au préalable au cotisant contrôlé. L'agent de contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers, tel que le comptable de la société, des documents qui n'avaient pas été demandés au cotisant contrôlé même si le contrôle, engagé sur le fondement de la procédure de droit commun prévue à l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale a conduit à la constatation d'une infraction de travail dissimulé.
40- En l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces à savoir le point n°10 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016, les premiers juges ont considéré que:
- les documents récupérés auprès de la société [7], qui ne se limitaient pas à une extraction et une comparaison de facture, à l'issue de l'entretien préalable au contrôle, avaient permis à l'Urssaf Poitou-Charentes d'opérer une analyse juridique comptable et d'orienter la décision de redressement de l'association [9],
- au stade des opérations de contrôles, l'association [9] et la société [7] sont deux entités juridiquement distinctes,
- les contrôleurs n'ont formulé aucune demande de pièces s'agissant des relations contractuelles entre l'association [9] et la société [7] et notamment des conventions de mise à disposition des droits de la personnalité et des documents concernant certains joueurs,
- cette absence de demande directe de pièces auprès de l'association [9] dans le cadre d'un redressement d'assiette comptable constitue une irrégularité,
pour en déduire à juste titre que cette irrégularité affecte uniquement le point n°10 du redressement de sorte que seul ce chef de redressement devait être annulé.
41- La cour ajoute, pour confirmer le jugement entrepris en ce sens, que l'association [9] ayant limité sa contestation du redressement à certains chefs, elle ne peut pas solliciter dans le cadre de la présente instance, la nullité de l'ensemble des chefs du redressement.
Sur la demande de l'Urssaf Poitou-Charentes tendant à l'irrecevabilité des pièces transmises par l'association [9] après la période contradictoire
Moyens des parties
42- L'association [9] se prévaut de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale et de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Hommes et fait valoir que :
- ce n'est qu'à partir du décret du 28 septembre 2017 que l'article R.243-59 précité a précisé les contours de la période contradictoire de sortee qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis les pièces au cours d'une période indéfinie,
- le pôle social ne pouvait dans sa décision du 24 novembre 2023 lui opposer les limites temporelles d'une période contradictoire qui n'existait pas de manière formelle à cette époque;
- les pièces ont été communiquées le 21 novembre 2016, dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre d'observations (à supposer que ce délai s'applique) et en tout état de cause avant l'envoi de la mise en demeure en date du 20 décembre 2016;
- il convient de distinguer les règles du contradictoire au stade du contrôle des règles applicables devant le juge en cas de recours contentieux,
- la position du pôle social entre en contradiction avec les principes directeurs de la procédure civile, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne permettant de mettre à l'écart de manière péremptoire l'offre de preuve présentée ;
- il y a une atteinte au droit à un procès équitable et au droit à la preuve.
43- L'Urssaf Poitou-Charentes fait valoir que :
- les opérations de contrôle sont encadrées par les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui institue donc les règles du contrôle et les conditions dans lesquelles le contradictoire est établi,
- la période durant laquelle l'employeur est tenu de communiquer aux inspecteurs les pièces qui lui sont demandées est limitée dans le temps, et s'achève par l'expiration du délai de 30 jours suivant la diffusion de la lettre d'observations,
- toutes les pièces versées postérieurement au 9 décembre 2016, soit la date de la réponse aux contestations de la lettre d'observations doivent être écartées du débat,
- en application du même principe, doivent être écartées des débats les pièces 116 et suivantes produites pour la première fois en cause d'appel, ajoutant que le rapport d'expertise produit n'est pas contradictoire et a été établi dans des conditions équivoques sur des documents dont rien ne permet de dire qu'il s'agit de ceux communiqués aux inspecteurs pendant la période contradictoire,
- l'argumentation de l'appelante revient à nier l'existence même d'une période contradictoire lors des opérations de contrôle puisque 8 ans après l'envoi de la lettre d'observations et l'expiration de la période de 30 jours qui s'en est suivie, elle s'est arrogée le droit de rajouter des nouvelles pièces tandis que pendant le contrôle les inspecteurs ont déploré les nombreux obstacles à la communication.
Réponse de la cour
44- Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Le droit au procès équitable n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. La lettre d'observations indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
La contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte qu'en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-12.309 ; 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.634).
La Cour de cassation juge qu'à l'occasion de cette contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien fondé du redressement, le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077, publié).
Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
Ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur.
Il en résulte que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour vérifier le respect de ces règles d'ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (Cass. 2e civ., 4 sept.2025, pourvoi n°22-17.437).
En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d'apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d'émettre des observations sur les chefs de redressement (CEDH, arrêt du 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, [GC], 55391/13, §§ 178 et suivants; Cass. 2e civ., 4 sept.2025, pourvoi n°22-17.437).
45- En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 :
- que concernant le point 6 : ' Par courriel des 16 et 17 juin 2016 et lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juin 2016 et 10 août 2016, il a été demandé à l'association de produire l'ensemble des justificatifs et dossiers afférents à l'application de ces dispositifs' à savoir le dispositif des assiettes forfaitaires pour les sportifs et celui de la franchise pour les sportifs et le personnel encadrant. Il est indiqué que 'l'association a produit, à la date de la rédaction de la présente, uniquement des états sous format A3 listant les bénéficiaires, les sommes perçues et l'assiette des cotisations forfaitaires soumises au code type 102 sur le tableau récapitulatif Urssaf 2013 et 2014" et que 'in fine, aucun justificatif n'a été produit à jour, permettant de faire correspondre les sommes perçues au titre des compétitions et des manifestations sportives',
- que concernant le point 8 : 'par courriers du 16 et 17 juin 2016 puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juin 2016 et du 10 août 2016 il a été demandé la copie des factures et le contrat/convention entre ses prestataires et l'association. Au jour de la rédaction de la présente seules les factures ont été présentées. Sur ces dernières sont inscritess les mentions suivantes : 'honoraires agent joueur' ou 'commission agent joueur',
- que concernant le point 11 : 'par courriers du 16 et 17 juin 2016 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2016 et du 10 août 2016 il a été demandé l'intégralité des pièces relatives aux frais de déplacement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 (comptes 625xxx(or pièces relatives au transport collectif 62531). Les demandes stipulaient qu'en cas de versement d'indemnités kilométriques il était nécessaire de fournir la copie de la carte grise afférente au véhicule utilisé. Le 3 août, date à laquelle les documents devaient nous être présentés, nous constatons que seul trois classeurs nous sont présentés. Ces derniers regroupent des états dénommés 'détail des frais kilométriques'. Ces classeurs sont accompagnés de fichiers dématérialisés sous format excel qui regroupent l'intégralité des états présents dans les classeurs. Ces états sont établis par l'association [9]. Ces états sont établis par personne et par mois. Chaque état regroupe pas catégorie de déplacement un total de kilomètres... Aucun détail du déplacement ni de date n'est mentionné sur les dits états. A ces états sont présents 17 cartes grises dont 13 au nom de la personne morale. Compte tenu de ces constats, nous renouvelons nos précédentes demandes par courrier recommandé du 10 août 2016..... Le mardi 13 septembre il est constaté que des copies de documents complémentaires sont mise à notre disposition. Cependant aucune carte grise de véhicule n'est fournie.'
46- Il résulte de la réponse motivée des inspecteurs chargés du contrôle du 9 décembre 2016 aux constestations formulées par l'association [9] le 21 novembre 2016, que:
- concernant le point 6 : 'le dernier jour du contrôle a été présenté une boite d'archive comportant des feuilles de match sur une partie de la période contrôlée. Cependant, aucun lien, en l'état, ne pouvait être effectué entre les sommes mentionnés dans les états formats A3 et les feuilles de match',
- concernant le point 8 : ' à votre courrier du 21 novembre 2016, sont jointes : les extraits du site infogreffe concernant les sociétés émettrices des factures et la copie des factures [8], [5] et [OU] [W]. Force est de constater que les contrats ou conventions mentionnés dans les dites factures ne sont pas joints à votre courrier alors qu'ils ont fait l'objet de multiples demandes',
- concernant le point 11 : l'association [9] a produit le 21 novembre 2016 'les feuilles ou suivis d'indemnités kilométriques, 36 cartes grises, les feuilles de matchs' et a précisé que 'les feuilles de remboursements des frais pour les joueurs dépendent d'un tableau (déjà mis à disposition) qui reprend des trajets des joueurs' et enfin qu'elle joignait à sa lettre 'la note remise aux entraîneurs concernés et affichée dans les locaux du [9]'. Les inspecteurs, après avoir exploité les différents documents remis par le cotisant, ont procédé à une régularisation du montant initial de 786 840 euros à 571 364 euros.
47- Si l'Urssaf Poitou-Charentes sollicite, selon le dispositif de ses dernières conclusions auquel la cour est tenue de répondre en application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, que les pièces suivantes soient déclarées irrecevables :
- pièce 1 : carte grise de M. [E] [LW],
- pièce 6 : attestation et démission de M. [R] [J],
- pièce 7 : attestation de M. [F] [TL],
- pièce 8: attestation de M. [D] [N],
- pièce 9 : attestation de M. [E] [LW],
- pièce 10 : facture [3],
- pièce 11 : attestation de M. [I] [X], expert comptable
- pièce 12 : frais M. [U],
- pièce 13 : extrait proposition de rectification fiscale,
- pièce 13-1: extrait de rectification fiscale du 22 décembre 2016 pages 1, 2, 3,
- pièce 19 : cartes grises joueurs,
- pièce 20: carte grise de M. [IE],
- pièce 21 : Frais M. [E] [LW],
- pièce 22 : carte grise éducateurs,
- pièce 23: exemple d'une opération diverse,
- pièce 24 : tableau récapitulatif des véhicules,
- pièce 25 : attestations des concessionnaires,
- pièce 26 : cartes grises des véhicules des concessionnaires,
- pièce 27 : frais de M. [C] [CA],
- pièce 28 : frais de M. [S] [Y],
- pièce 29 : circulaire Accos point 6,
- pièce 30 : décret n°2016-941 du 8 juillet 2016,
- pièce 31 : détail allocations forfaitaires éducateurs,
- pièce 32 : lettre demande de transaction du 17 janvier 2017,
- pièce 33 : lettre de refus de transaction directrice Urssaf,
- pièce 34 : carte grise Mme [AY],
- pièce 35 : carte grise M. [K],
- pièce 36 : attestation valeurs véhicules Opel,
- pièce 63 : feuilles de matchs équipe 1 - saison 2012 2013
- pièce 64 : déclaration Urssaf 2013,
- pièce 65 : feuilles de matchs équipe B - décembre 2012 à juin 2015,
- pièce 66 : fiche infogreffe [M] [GU] [A],
- pièce 67 : factures [8] Sarl [8]
- pièce 68 : fiche infogreffe [W] [OU],
- pièce 70 : évènement [7] - 1
- pièce 71 : evènement [7] - 2
- pièce 72 : evènement [7] - 3
- pièce 73 : evènement [7] - 4
- pièce 74 : evènement [7] - 5
- pièce 75 : evènement [7] - 6
- pièce 76 : evènement [7] - 7
- pièce 77 : evènement [7] - 8
- pièce 78 : evènement [7] - 9
- pièce 79 : evènement [7] - 10
- pièce 80 : evènement [7] - 11
- pièce 81 : evènement [7] - 12
- pièce 82 : evènement [7] - 13
- pièce 83 : evènement [7] - 14
- pièce 84 : evènement [7] - 15
- pièce 85 : evènement [7] - 16
- pièce 86 : evènement [7] - 17
- pièce 87 : evènement [7] - 18
- pièce 88 : evènement [7] - 19
- pièce 89 : evènement [7] - 20
- pièce 90 : evènement [7] - 21
- pièce 91 : evènement [7] - 22
- pièce 92 : evènement [7] - 23
- pièce 93 : evènement [7] - 24
- pièce 94 : listing prestataires et profils prestataires société [7]
- pièce 95 : attestation [H] [CA]
- pièce 96 : Développement clientèle société [7]
- pièce 98 : Frais refusés M. [U]
- pièce 107 : contrat d'assurance flotte 2013
- pièce 108 : tableau avantage en nature
- pièce 111: extrait proposition de rectification fiscale 28 avril 2017 p. 1 à 3
- pièce 112 : tableau de concordance pièces dont le rejet est demandé par l'Urssaf et convenu clés USB
- pièce 113 : procès-verbal de constat d'huissier
- pièce 114 : décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême rendue le 24 novembre 2023,
- pièce 115 : courrier de règlement conservatoire,
- pièce 116 : rapport de l'expert missionné pour l'analyse comptable des pièces du dossier,
- pièce 117 : lettre de mission expertise
- pièce 118 : consultation du Pr [B] et facture
- pièce 119 : proposition de rectification fiscale complète du 22 décembre 2016,
- pièce 120 : profit du professeur [B] sur le site de l'Université de [6]
- pièce 121 : Avis de recouvrement du 30 mars 2018,
la cour observe que les pièces :
- 1 n'a pas été communiquée par le cotisant, cette pièce ne figurant ni sur les captures d'écran de la liste du contenu de la clé USB du 21 novembre 2016 ni sur le tableau de correspondance (pièce 112),
- 6 à 9 sont des attestations en rapport avec la régularité de la procédure de contrôle d'assiette litigieuse qui n'ont pas été sollicitées par les inspecteurs du recouvrement,
- 13 et 13-1 ainsi que 32 et 33 ont été établies postérieurement à la période contradictoire et n'ont pas été sollicitées par les inspecteurs chargés du contrôle,
- 10 à 12 ont été communiquées pendant la période contradictoire,
- 19, 20, 22, 25, 27 et 28 n'ont pas été communiquées pendant la période contradictoire alors qu'il s'agissait de pièces sollicitées par les inspecteurs,
- 21, 23 et 24,26, 31 ont été communiquées pendant la période contradictoire,
- 34 à 36 n'ont pas été communiquées pendant la période contradictoire,
- 29 et 30 sont une circulaire et un décret qui peuvent être produit en tout état de cause,
- 63 à 68 ont été produites pendant la période contradictoire ainsi que cela résulte du courrier en réponse des inspecteurs du 9 décembre 2016 et de la copie d'écran du contenu de la cle USB transmise le 21 novembre 2016,
- 98 et 107 ont été communiquées pendant la période contradictoire,
- 108 n'a pas été sollicitée par les inspecteurs chargé du controle,
- 111 à 120 n'ont jamais été sollicitées par les inspecteurs chargés du contrôle.
48- La cour déclare en conséquence irrecevables uniquement les pièces 1, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 34, 35, 36, toutes les autres étant recevables.
Sur le bien fondé du chef de redressement n°6 relatif au forfait et à la franchise de cotisations
Moyens des parties
49- L'association [9] fait valoir :
- que l'arrêté du 27 juillet 1994 et les circulaires Acoss du 18 août 1994, 23 janvier 1995 et 13 février 1995 prévoient que la franchise de cotisations ne s'applique qu'aux sommes versées par les organisateurs, les associations, clubs sportifs et les sections sportives des associations et clubs omnisports employant moins de 10 salariés permanents, à l'exclusion des sportifs eux-mêmes ou aux personnes qui exercent contre rémunération une activité pour le compte d'un organisme à but non lucratif;
- qu'elle a un but non lucratif et procède régulièrement à une sectorisation des secteurs de nature lucrative sans remettre en cause son statut d'organisme à caractère non lucratif;
- qu'après un contrôle approfondi et interprétant les dispositions du code général des impôts dont ils garantissent l'application, les contrôleurs de l'administration fiscale ont expressément reconnu son caractère non lucratif à deux reprises dans leurs propositions de rectification des 22 décembre 2016 et 28 avril 2017,
- que tenant compte des observations du tribunal, elle produit l'ensemble des pages de proposition de rectification fiscale du 22 décembre 2016 ainsi que la décision de rectification fiscale définitive, confirmant ainsi l'analyse pour la période du 1er juin 2012 au 30 juin 2015,
- que le caractère non lucratif est une notion exclusivement fiscale qui s'impose à l'Urssaf Poitou-Charentes laquelle aurait dû en tenir compte sans pouvoir invoquer l'indépendance des législations,
- subsidiairement, les inspecteurs ont procédé à un double assujettissement en réintégrant l'ensemble des sommes versées aux sportifs et encadrants sans procéder à la restitution des cotisations réglées sur ces bases au titre des assiettes forfaitaires.
50- L'Urssaf Poitou-Charentes fait valoir :
- que pour se réclamer du statut non-lucratif, l'association explique avoir sectorisé ses activités ce qui n'est pas suffisant puisqu'elle part du contenu d'un redressement fiscal qui lui est proposé pour une période qui n'est pas celle du présent contrôle social puisqu'il s'arrête en juin 2015 alors que la période contrôlée par l'Urssaf va jusqu'en décembre suivant;
- que la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 n'a pas de valeur normative et ne peut avoir pour effet et/ou pour objet de déroger à des textes de valeur supérieure dans la hiérarchie des normes qui posent pour principe de l'assujettissement à l'assiette des cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, tel que prévu par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'association est mal fondée à réclamer l'application de la franchise;
- que la CRA tout comme les inspecteurs de l'Urssaf ont considéré que le caractère non lucratif de l'association n'était pas acquis dès lors que 40 à 50% de ses recettes résultent d'activités commerciales devenues prépondérantes comme la buvette, la vente de places ou la vente en boutique, outre l'acquittement de la TVA et d'autres taxes commerciales telle la taxe d'apprentissage,
- qu'il n'est pas possible de soutenir comme le fait l'appelante que la notion de non lucratif ne serait que fiscale.
Réponse de la cour
51- Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité dans sa version applicable au présent litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
52- Selon l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire :
'Art. 1er. - Les dispositions contenues dans le présent arrêté sont applicables:
1. Aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux:
- dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement sportif affilié à celle-ci;
- ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément visé à l'article 18 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, quand cet agrément est requis en application de cet article 18;
2. Aux personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d'organismes à but lucratif.
Art. 2. Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle. Cette assiette est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle, appréciée par mois civil, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à la valeur horaire du S.M.I.C. au 1er janvier de chaque année.
Art. 3. Les cotisations susvisées, dues sur les rémunérations mensuelles égales ou supérieures à la valeur de 115 fois le S.M.I.C. horaire, doivent être obligatoirement acquittées dès le premier franc selon les règles de droit commun.'
53- Il résulte de la circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail que:
Dès lors que les sportifs concernés sont affiliés au régime général de sécurité sociale, l'assiette des cotisations et de la contribution sociale généralisée qui sont dues est constituée, conformément aux articles L.242-1 et L.136-2-I et II du code de la sécurité sociale, par toutes les sommes qui leur sont versées en contrepartie ou à l'occasion de leur activité, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires.
1) Doivent donc être assujettis, entre autres, aux cotisations de sécurité sociale et à la contribution sociale généralisée, et pour cette dernière sous réserve de l'abattement de 5 % représentatif de frais professionnels: le salaire ou la rémunération, mensuel ou non, que verse une association ou un club sportif à ses joueurs, les primes de match, les prix ou les primes de résultat, accessoires du salaire (C. App. de Rouen, 2 mai 1972, "A. c/URSSAF d'Evreux") que les sportifs peuvent percevoir à l'occasion d'un tournoi ou d'une compétition, les primes d'engagement par lesquelles une association sportive ou un organisateur de manifestations sportives s'assure de la présence effective des joueurs ou des sportifs, les gratifications, telle que les primes de signature de contrat ou les primes de montée en division supérieure, les commissions publicitaires lorsqu'elles sont versées au sportif par son association ou par l'organisateur de la compétition ou du critérium.
Lorsque le contrat conduit à créer des obligations pour le joueur vis-à-vis de l'organisme parrain -participation obligatoire à des manifestations, démonstrations... ou quand, par ce contrat, le sportif est chargé de présenter directement ou indirectement un produit, un service, un message publicitaire, ou de poser comme modèle, les sommes versées à cette occasion doivent être assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale dont relève l'intéressé en application soit de l'article L.311-2 précité, soit au titre de l'article L.311-3-15° du code de la sécurité sociale, lequel renvoie notamment aux dispositions de l'article L.763-1 du code du travail définissant l'activité de mannequin.
En outre, certains clubs peuvent assurer une partie de la rémunération au joueur, sous forme de versement à une société, domiciliée en France ou à l'étranger, chargée d'exploiter le droit à l'image de celui-ci. Ces rémunérations ne sont versées que parce que le club exploite l'image de son salarié dans le cadre courant de ses activités.
Elles n'existent que pour autant que le joueur est salarié du club : elles sont donc versées sinon en contrepartie du moins à l'occasion du travail, et doivent donc être assujetties à cotisations et à contribution, en application des articles L.242-1 et L.136-2-I et II du code de la sécurité sociale. L'existence d'une société écran ne peut faire échec à ce principe (TASS de Nantes, 14 janvier 1993. Ass. Football Club de N. c/URSSAF de Loire Atlantique). Aussi, certaines mesures dérogatoires sont-elles prises :
a) les sommes versées aux sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG, si elles n'excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes.
Cette mesure est cependant limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation.
Par ailleurs, elle est réservée aux sommes versées par les organisateurs, les associations, les clubs sportifs et les sections sportives des associations et clubs omnisports, employant moins de 10 salariés permanents -à l'exclusion des sportifs eux-mêmes- par organisateur, association, club ou section d'association ou de club. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de chaque année, ou à défaut lors du versement des sommes.
Les sommes versées à l'occasion de cette manifestation sont soumises, pour la fraction excédant les limites précitées, à toutes les cotisations de sécurité sociale et à la CSG dans les conditions déterminées immédiatement ci-après, quand il n'est pas rapporté qu'il s'agit d'une prise en charge de frais professionnels effectuée selon les modalités de l'arrêté du 26 mai 1975 susvisé.
b) l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité sportive dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire prévoit que les cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail dues au régime général peuvent être calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée en fonction de tranches de rémunérations mensuelles, quand ces rémunérations n'excèdent pas un montant mensuel égal à 115 fois le SMIC horaire; Cet arrêté s'applique : aux rémunérations versées aux sportifs eux-mêmes et aux personnes qui gravitent autour de
l'activité sportive, après prise en considération de la mesure prévue par le paragraphe a) ci-dessus, et dans les conditions visées par ce paragraphe, mais également aux rémunérations allouées aux moniteurs ou aux éducateurs enseignant un sport, qui exercent leur activité au sein d'associations sportives ou qui enseignent ou pratiquent une activité sportive pour le compte d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire. Il est rappelé que le précompte de la CSG s'effectue, en cas d'application de l'assiette forfaitaire, sans prise en considération de l'abattement de 5 % pour frais.
En revanche, les rémunérations qui excèdent le montant cumulé de la limite d'application de l'arrêté précité et des limites d'exonération relatives aux manifestations sportives prévue au a) ci-dessus sont assujetties, dès le premier euro, à toutes les cotisations de sécurité sociale et à la CSG.
54- Il se déduit de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier de la franchise et de l'assiette forfaitaire, encore faut-il que l'organisme concerné n'ait pas un but lucratif.
55- En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que lorsque les inspecteurs ont procédé à la vérification des déclarations sociales des années 2013 et 2014 et ont constaté que l'association :
- a appliqué le dispositif des assiettes forfaitaires pour les sportifs et celui de la franchise pour les sportifs et le personnel encadrant,
- a appliqué l'assiette forfaitaire à partir de la rémunération nette et non de la rémunération brute,
- n'a pas soumis ces rémunérations ni aux contributions CSG/CRDS, ni à la contribution FNAL, ni aux contributions chômage et AGS,
- est assujettie à la taxe d'apprentissage, la taxe formation continue ainsi que la TVA,
- comptabilise en TVA récupérable, la TVA acquitée sur les factures de boissons, nourritures, transport, carburant, honoraires de tiers, l'association a une activité lucrative en exploitant une buvette, la vente de place de match, la vente en boutique et la vente d'espace publicitaire.,
- selon les années, l'activité lucrative de l'association représente entre 40 et 50% de ses recettes,
pour retenir que l'association [9] avait une activité lucrative importante ne lui permettant pas l'application des dispositifs de la franchise et de l'assiette forfaitaire.
56- Si le tribunal a justement rappelé que le contrôle opéré par l'Urssaf a un but différent de celui opéré par les services fiscaux en ce que le premier vise à vérifier le paiement régulier des cotisations et contributions sociales tandis que le second vise vérifier le paiement des impôts et des taxes, et s'il a également considéré qu'il n'était pas démontré que l'association [9] avait un but essentiellement non lucratif, la cour tout en s'appropriant les motifs pertinents du tribunal ajoute qu'il ressort de la proposition de rectification faite par l'inspectrice des finances publiques, suite à la vérification de comptabilité de l'association, du 28 avril 2017 que :
- les organismes réputés sans but lucratif ne sont pas soumis aux impôts commerciaux,
- au cas particulier, l'association a sectorisé ses activités afin de ne soumettre aux impôts commerciaux que les seules activités lucratives,
- l'activité de l'association [9] et exercée dans un but désintéressé puisque la pratique du rugby non professionnel est une activité non concurrentielle,
- cependant, les autres activités, telles que la vente de boissons ou de produits à consommer sur place ou à emporter, ainsi que les ventes de vêtements et produits dérivés, les prestations exécutées dans le cadre de partenariat avec des entreprises commerciales sont quant à elle des activités concurrentielles,
- l'association effectue la promotion de produits des sociétés en leur offrant un support pour la diffusion de leur marque, moyennant une contrepartie financière ou matérielle lors des évènements qu'elle organise tout au long de la saison sportive de sorte qu'elle est soumise aux impôts commerciaux,
57- Par conséquent, à défaut d'éléments permettant de contredire les constatations des inspecteurs, il convient de considérer que l'association a une activité lucrative qui n'est pas accessoire mais largement significative et qu'elle ne pouvait donc pas appliquer les dispositifs de franchise et d'assiette forfaitaire.
58- Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le point 6 de la lettre d'observations pour un montant de 153 598 euros en cotisations et 20 559 euros en majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires afférentes.
Sur le bien fondé du chef de redressement n°8 relatif aux dépenses personnelles du salarié, honoraires d'agent
Moyens des parties
59- L'association [9] fait valoir :
- que les honoraires qu'elle a versés à des prestataires chargés de recruter de nouveaux talents ne peuvent être considérés comme des avantages en nature;
- qu'en application de l'article L.222-17 du code du sport, à partir du moment où l'agent sportif n'est pas un agent sportif des joueurs, les règles liées à l'assujetissement de rémunération n'ont pas vocation à s'appliquer;
- qu'il importe donc d'identifier si les agents sollicités étaient des agents sportifs des joueurs ou s'ils intervenaient au profit du club dans le cadre d'une prestation de recrutement,
- que la mention manuscrite figurant sur les factures n'avait pour but que d'identifier quel joueur a été recruté par l'intermédiaire de quel prestataire,
- que les inspecteurs ont omis de prendre en compte le contenu de la facture,
- qu'elle a fourni en temps utiles une attestation confirmant la mission confiée aux prestataires,
- que les sommes versées ne correspondaient donc pas à la prise en charge de dépenses personnelles des joueurs.
60- L'Urssaf Poitou-Charentes fait valoir :
- que la règle éphémère de l'article L.222-17 du code du sport, touchait la profession d'agent sportif dans son ensemble sans distinguer ceux « des joueurs » de ceux « qui en recrutent»;
- qu'avant le 9 juin 2010, la règle était l'assujettissement des sommes versées aux agents, puis l'exonération à partir du 11 juin 2010 avant l'abrogation de cette règle dérogatoire le 29 décembre 2010,
- que la règle est l'assujettissement : le contrôle portant sur les années 2013-2015, il y a lieu à réintégration de ces sommes à l'assiette des cotisations comme l'a décidé la CRA;
- que la lettre circulaire Acoss contrairement à ce qu'écrit l'appelante ne distingue pas les agents sportifs des joueurs de ceux qui recrutent pour le compte des clubs des profils;
- que l'agent qui travaille pour un joueur et qui lui permet d'intégrer un club travaille bien pour lui : c'est au joueur de le rémunérer ; or, si l'association [9] s'acquitte de telles sommes en lieu et place des joueurs, les sommes dépensées le sont à l'occasion du contrat de travail du joueur.
Réponse de la cour
61- Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité dans sa version applicable au présent litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
62- L'article L.222-7 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 9 juin 2010, énonce que 'L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.'
63- Il résulte de l'article L.222-17 du code du sport que :
'Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.'
64- Il est précisé que la Loi n°2010-1657 du 29 déc. 2010, applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, a abrogé la disposition de l'article 222-17 qui prévoyait, dans son avant dernier alinéa, que 'Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments.'
65- Il s'ensuit, ainsi que l'explique l'Urssaf Poitou-Charentes que : soit l'agent est mandaté par un joueur afin qu'il lui trouve un club, il appartient au joueur de rémunérer son agent et si le club prend en charge cette dépense personnelle du joueur, il s'agit alors d'un élément de salaire du joueur qui doit être soumis à cotisations et contributions sociales ; soit l'agent est mandaté par le club afin de trouver de nouveaux joueurs, les modalités de rémunération de l'agent sont alors considérées comme des honoraires venant rémunérer une prestation de services.
66- En l'espèce, il n'est pas contesté que les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté, lors de la consultation du compte 62277, les écritures suivantes:
- 16/09/2013 [8] Honoraire mutation [V]/[DW]/[T] 3588 euros,
- 15/10/2013 [8] Honoraire agent Mut [GA] 1196 euros,
- 15/10/2013 [8] Honoraire agent Mut. [Z] 1196 euros,
- 12/11/2013 [5] Recrutement [MP] 1016,60 euros,
- 09/01/2014 [OU] [W] Commission [VP] 1440 euros.
Les inspecteurs ont sollicité la copie des factures ainsi que le contrat et/ou la convention entre les prestataires et l'association. Lesdits documents n'ont pas été transmis durant la période du contrôle. Seules les factures ont été produites aux inspecteurs avec les mentions manuscrites suivantes : 'honoraires agent joueur' ou 'commission agent joueur'. Lors de la période contradictoire, l'association [9] a produit les extraits du site infogreffe concernant les sociétés émettrices des factures et la copie des factures, sans produire les conventions sollicitées. L'association [9] a également produit l'attestation de M. [W] [OU] qui déclare avoir été mandaté par l'association pour le recrutement d'un joueur, sans produire le contrat de mandat afférent.
67- A défaut d'avoir produit les contrats de mandat sollicités à plusieurs reprises par l'Urssaf Poitou-Charentes, il ne saurait être considéré que la seule attestation de M. [OU], produite en dehors de la période contradictoire pour les besoins de la cause, permettrait de justifier l'exonération de cotisations revendiquée par l'association [9]. Bien au contraire, les factures et les mentions manuscrites ont permis aux inspecteurs de considérer que les rémunérations versées par l'association [9] aux agents constituaient une prise en charge de dépenses personnelles des joueurs et devaient ainsi être réintégrées dans l'assiette de cotisations, les débats à hauteur d'appel ne fournissant aucun élément de nature à retenir une solution inverse.
68- Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le point 8 de la lettre d'observations pour un montant de 4 887 euros en cotisations et 654 euros en majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires afférentes.
Sur le bien fondé du chef de redressement n°11 relatif aux frais professionnels non justifiés
Sur les frais de bénévoles
Moyens des parties
69- L'association [9] fait valoir :
- qu'elle a collecté plusieurs centaines de pièces de nature à justifier les frais professionnels remboursés, pendant la période contradictoire, et les a fait exploiter par un expert afin de permettre une plus grande lisibilité ;
- que conformément aux instructions fiscales et à l'article 200 du code général des impôts, les frais engagés peuvent être traités de deux manières différentes à savoir le remboursement 'à l'euro, l'euro' ou l'abandon à l'association;
- que les textes relatifs aux abandons de frais des bénévoles ne soumettent pas l'admission de ces abandons à la fourniture de la carte grise, un barème forfaitaire indépendant de la puissance fiscale d'un véhicule devant au contraire être appliqué;
- que dans le cadre de son courrier en date du 21 novembre 2016, elle a produit 36 cartes grises, des feuilles de match et les feuilles ou suivis d'indemnités kilométriques rappelant par ailleurs que les feuilles de remboursement des frais pour les joueurs dépendaient d'un tableau déjà mis à disposition qui reprenait les trajets que les joueurs et autres bénévoles réalisaient dans le cadre de leur déplacement aux manifestations sportives et aux entraînements;
- qu'elle a ainsi satisfait aux obligations prévues par les textes;
- que lors du contrôle fiscal, le contrôleur fiscal n'a pas remis en cause l'abandon de ces frais et a validé par voie de conséquence les justificatifs produits par les bénévoles au soutien de la réalité des frais engagés;
- que la soumission de ces frais abandonnés par les bénévoles à cotisations sociales revient à soumettre artificiellement à charges sociales une écriture comptable en produit, ce qui est une aberration.
70- L'Urssaf Poitou-Charentes fait valoir :
- que l'association a appliqué des remboursements de frais kilométriques au bénéfice de certains bénévoles dont il n'est pas acquis qu'ils soient propriétaires voire locataires de véhicules automobiles;
- que seule la fourniture du certificat d'immatriculation du véhicule utilisé permet de vérifier l'existence d'un véhicule automobile;
- que la communication tardive des pièces 21,1 ou 12 adverses est irrecevable tout comme la pièce 116;
- que l'absence de concordance des pièces ou la présentation de justificatifs insuffisants relève de l'appréciation souveraine du juge qui se doit de vérifier si le bénévole a justifié au temps du contrôle, du moyen de transport utilisé, du nombre de kilomètres parcourus avec un lieu de départ et un lieu d'arrivée ainsi que de l'objet du déplacement,
- que la cotisante devait conserver la copie de la carte grise pour justifier de la cylindrée fiscale, ce qui n'a pas été fait le temps du contrôle,
- que lorsque les bénévoles abandonnent les frais au profit de l'association, le montant de cet abandon est réintégré forfaitairement au titre de sanction, ces abandons n'étant nullement justifiés,
- que pendant toute la phase contradictoire, malgré les demandes des agents chargés du contrôle, il n'a pas été possible d'obtenir la moindre pièce justificative ni les reçus fiscaux, ni les extraits de comptes 625' et 75',
- qu'ont été produits, très tardivement, des tableaux inexploitables.
Réponse de la cour
71- Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.
72- Il résulte de l'article 200 du code général des impôts qu'ouvrent droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.
73- Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 :
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
74- En l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que pendant la période contradictoire, l'association n'a pas fourni les reçus fiscaux qu'elle aurait dû remettre aux membres bénévoles, n'a pas produit les cartes grises nécessaires ni les extraits des comptes 625 et 75 permettant de vérifier d'éventuels abandons de frais des bénévoles alors même que ces pièces étaient nécessaires pour la compréhension des tableaux produits par l'Association. Le tribunal a encore considéré que la production tardive de certaines pièces qui ne sont au demeurant pas exploitables ne peut compenser la carence probatoire de l'Association. La cour ajoute que l'expertise établie à la demande de l'association [9], par M. [L] [O], ne permet pas davantage de compenser l'absence de production des justificatifs, pendant la période contradictoire, permettant de vérifier que les bénévoles avaient bien abandonnés les frais au profit de l'association.
75- Par conséquent, les sommes doivent être considérées comme des salaires et réintégrées forfaitairement pour être soumises à cotisations.
Sur les autres frais des entraîneurs et des joueurs
Moyens des parties
76- L'association [9] fait valoir :
- qu'elle a fourni des précisions afin de permettre un lien entre une écriture comptable et diverses pièces dont deux tableaux expliquant chaque ligne comptable, soit près de 500 explications, ainsi qu'une note explicative des remboursement des indemnités kilométriques;
- que les inspecteurs, pour rejeter en bloc le remboursement des indemnités kilométriques aux bénévoles et aux joueurs, n'a pas tenu compte des cartes grises communiquées (plus de 30),
- qu'elle a produit des tableaux récapitulatifs comprenant le nom de la personne concernée, le nombre de manifestations auxquelles elle a participé, le montant des indemnités kilométriques, ce document étant étayé par les feuilles de match, les feuilles d'indemnités kilométriques,
- que compte tenu du caractère non lucratif de l'association, toutes les sommes déjà versées au-delà de la franchise ou les sommes taxées sur la base du forfait ne peuvent être remises en cause sauf à les restituer au préalable au cotisant, ce que n'a pas fait l'Urssaf,
- que les entraîneurs bénéficient d'une allocation forfaitaire de frais définie par l'association qui est déterminée en fonction de la qualité de la personne, du nombre d'interventions et des déplacements devant être réalisés par la personne;
- que les inspecteurs se bornent à globaliser les allocations forfaitaires alors qu'elle avait mis en place un système de barème précis en fonction de l'équipe supervisée;
- qu'elle a fourni des éléments démontrant la réalité de fait justifiant le versement des allocations forfaitaires aux entraîneurs;
- que les opérations diverses, qui sont des opérations passées comptablement pour transférer une écriture dans un autre compte, ne doivent pas être soumises à cotisations sociales,
- que 86% des frais réintégrés dans l'assiette de cotisations sont justifiés de manière indiscutable au regard des pièces du dossier, l'expert-comptable estimant que seuls 12,5% des frais doivent être regardés comme non suffisamment justifiés,ce qui est très loin des 100% retenus par l'Urssaf Poitou-Charentes,
- subsidiairement, si la cour considère que les carences des inspecteurs ne peuvent entraîner l'annulation du redressement, elle ne pourra que prendre en compte les conclusions de l'expert-comptable ayant procédé à une analyse rigoureuse des pièces produites et elle rectifiera le chef de redressement n°11 sur la base d'une assiette ramenée à un montant de représentant 122 558 euros d'assiette.
77- L'Urssaf Poitou-Charentes fait valoir :
- que les opérations diverses sont particulières dans la comptabilité de l'association et le journal des opérations diverses permet d'enregistrer des opérations concernant les mouvements de TVA, les provisions ou la paie mais ne peut servir de fondement à la déduction de frais kilométriques,
- que l'attestation de l'expert-comptable de l'association n'est pas probante,
- qu'il est révélateur qu'en 2025, soit 3 000 jours après le contrôle, le propre 'expert' de l'association, qui a repris le travail de l'expert comptable, ne soit pas parvenu à justifier plus de 14% des dépenses dont aucune n'était justifiée lors du contrôle,
- que les agents chargés du contrôle n'ont donc commis aucune erreur en considérant à l'époque ne disposer d'aucun justificatif probant.
Réponse de la cour
78- Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.
79- Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 :
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
80- En l'espèce, le tribunal a relevé que l'association n'avait pas produit l'intégralité de sa comptabilité ce qui ne permettait pas de s'assurer d'une manière certaines des mouvements. La cour relève que l'inspectrice des finances publiques, dans son courrier du 28 avril 2017, portant proposition de rectification suite à une vérification de la comptabilité avait déjà mis en avant que 'la comptabilité a été jugée non probante. Un procès-verbal de défaut de présentation de livres ou documents comptables obligatoires et d'irrégularités de la comptabilité a donc été remis en main propre le 17/11/2016...'. Le rapport d'expertise que l'association produit ne saurait suppléer à sa carence constatée lors du contrôle puis de la période probatoiree. La cour en conclut, comme le tribunal, que l'association ne justifie pas de la réalité des dépenses qu'elle aurait supportées et ne peut donc pas prétendre à l'exonération des frais qu'elle a remboursés aux entraineurs.
81- Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé le point 11 de la lettre d'observations pour un montant de 559 705 euros en cotisations et 74 916 euros en majoration de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes.
Sur le bien fondé du chef de redressement n°13 relatif à l'avantage en nature du logement
Moyens des parties
82- L'association [9] fait valoir :
- que dans le cadre de leur lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des logements de fonction étaient mis à disposition de certains joueurs et régulièrement déclarés comme avantages en nature; cet avantage a toutefois été réévalué par les inspecteurs en tenant compte des bases de rémunération réévaluées en brut dans le cadre du redressement opéré en parallèle pour travail dissimulé,
- que cette réévaluation empêche la compréhension exacte des bases du redressemnt et l'exercice du contradictoire en violation de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
- que les bases de réintégration pour travail dissimulé sont par ailleurs contestées en sorte que l'appréciation de la cour sur ce volet aura une incidence directe sur le présent chef de redressement,
83- L'Urssaf Poitou-Charentes reprenant la motivation de la CRA fait valoir :
- que la référence par l'association à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale applicable est inopérante,
- que l'avantage en nature logement se calcule en fonction du salaire brut du bénéficiaire de sorte qu'il est logique que le montant de cet avantage en nature ait été recalculé après
intégration du travail dissimulé dont la cour sait qu'il a au surplus été définitivement acquis par suite du désistement de l'appel condamnant l'association [9].
Réponse de la cour
84- Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
85- Il résulte de l'arrêté du 10 décembre 2002, que pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée soit d'après la valeur locative cadastrale, soit forfaitairement. La valeur locative cadastrale retenue pour le calcul de l'avantage en nature est actualisée en application de l'article 1518 du code général des impôts et revalorisée annuellement en application de l'article 1518 bis du même code.
Lorsque par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.
Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement.
86- En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations qu'il a été constaté que l'employeur a mis à disposition de certains salariés des logements de fonction ce qui constitue un avantage en nature. Les inspecteurs ont ensuite considéré que compte tenu des réintégrations effectuées:
'- par la lettre d'observations du 21 octobre 2016 ayant pour objet la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulée mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail,
- par des régularisations effectuées au point 10 de la présente lettre d'observations (Prime Diverse-Droit à l'image),
l'assiette des réumunérations brutes s'en trouve modifié, par conséquent un nouveau calcul des avantages en nature logement est effectué.'
87- Or, la cour a annulé non seulement le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations, objet du présent litige, mais également la lettre d'observations du 21 octobre 2016 ayant pour objet la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulée mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, objet du litige enregistré sous le numéro RG 23/05743.
88- Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler le chef de redressement n°13 de la lettre d'observations du présent litige dont le calcul reposait sur des bases qui ont été annulées.
89- Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a validé le point 13 de la lettre d'observations pour un montant de 20 730 euros en cotisations et 2 775 euros en majoration de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes.
Sur les frais du procès
90- Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
91- L'association [9], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
92- L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel au profit de l'Urssaf Poitou-Charentes dont la demande est ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les pièces n°1, 19, 20, 22, 25, 27 ,28, 34, 35, 36 produites par l'association [9],
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2023 sauf en ce qu'il a :
- annulé la mise en demeure du 20 décembre 2016,
- validé le chef n°13 de la lettre d'observations,
- condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du point numéro 13 de la lettre d'observations un montant de 20 730 euros de cotisations et
2 775 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Annule le chef de redressement n°13 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 pour un montant de 20 730 euros en cotisations et 2 775 euros en majoration de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
Valide la mise en demeure du 20 décembre 2016 pour son montant ramené à 849 242 euros,
Y ajoutant,
Condamne l'association [9] aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute l'Urssaf Poitou-Charentes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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et Droit de la Sécurité Sociale
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du Barreau de Montpellier
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