= ? Non. L' doit prouver LA SUBORDINATION.

 

Dans ce dossier, l'URSSAF vise un schéma classique :
un “auto-entrepreneur” qui travaille (presque) exclusivement pour une société,
et l'idée que cela suffit à requalifier en salariat… donc à redresser.

Sauf que le droit ne fonctionne pas à l'intuition.

Quand la personne est immatriculée, elle est présumée non salariée.
Et cette présomption ne tombe pas avec des impressions.
Elle tombe avec une preuve.

Ce que rappelle la Cour d'appel de Poitiers (12 février 2026, RG n° 22/00427) :

Résultat, sur le chef principal :
26 751 € : URSSAF déboutée.

Et la conséquence tombe derrière :
mise en demeure du 29 septembre 2015 annulée.

À noter : la société attaquait aussi la régularité du contrôle (auditions dans les locaux URSSAF, signature, “mélange” contrôle classique / travail illégal).
La Cour juge ces moyens recevables, mais rejette l'irrégularité :
auditions possibles avec consentement (C. trav., art. L.8271-6-1) ;
et, dans ce dossier, la lettre d'observations relevait du cadre de l'art. R.243-59 CSS (donc pas de signature “directeur” exigée au titre de R.133-8 CSS).

La leçon, côté dirigeant :
en “travail dissimulé” sur prestataires immatriculés, le match se gagne (ou se perd) sur la .
Pas sur la morale. Pas sur les habitudes. Pas sur “ça ressemble à”.

Sans ordres, sans contrôle, sans sanction : pas de subordination. Et le redressement tombe.




Le texte

Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, [...] toutes les personnes [...] salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'.

Il résulte de l'article L.311-3, 1° du même code, dans sa rédaction applicable au litige, que sont compris parmi les personnes visées par l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires, les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail.

Selon l'article L.721-1 du code du travail, 'est travailleur à domicile toute personne qui :

Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;

Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.

Il n'y a pas lieu de rechercher :

a) S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de

subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;

b) S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;

c) Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;

d) S'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;

e) Le nombre d'heures accomplies'.

L'article L.8221-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

[...]

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. [...]'.

L'article L. 311-11, alinéa 1er, du code de sécurité sociale précise que les personnes physiques mentionnées à l'article L.8221-6, I, 1°, du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.

Ainsi, les personnes physiques inscrites ou immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées non salariées. Il s'agit d'une présomption simple, qui peut être renversée dès lors que l'organisme du recouvrement, qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, rapporte la preuve d'un lien de subordination juridique permanente.

Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.




La décision

Cour d'appel de Poitiers, 12 février 2026, 22/00427

ARRET N° 69

N° RG 22/00427

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPGJ

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

S.A.R.L. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 14 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE.

INTIMÉE :

Société [2] venant aux droits de la société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocate au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant :

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 février 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1], devenue Sarl [2], dont le gérant est M. [M], exerce une activité de commerce et de réparation de motocycles.

Elle a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes (ci-après l'URSSAF) sur l'année 2012, suite à un avis du 10 juillet 2014.

Par courrier du 21 janvier 2015, la société a été informée qu'une enquête de lutte contre le travail illégal était menée, augmentant la période de contrôle du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.

Le 6 août 2015, l'URSSAF a délivré à la société une lettre d'observations fixant un redressement pour travail dissimulé à un montant total de 56.072 euros soit 41.310 euros en principal et 14.762 euros de majorations complémentaires pour infraction de travail dissimulé.

La société ayant contesté ce redressement tant dans son principe que dans son quantum par courrier du 28 août 2015, l'URSSAF a, par courrier du 2 septembre 2015, maintenu le redressement.

La société s'est vue notifier une mise en demeure par l'URSSAF le 29 septembre 2015 d'un montant de 64.541 euros dont 8.469 euros de majorations de retard.

La société [1] a, le 27 octobre 2015, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en annulation de la mise en demeure et du redressement.

Puis, elle a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Vienne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, affaire enrôlée sous le n° RG 19/00534.

Par décision du 17 mars 2016 notifiée le 8 avril 2016, la commission de recours amiable a finalement rejeté l'ensemble des demandes de la société et validé le redressement contesté.

La société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Vienne, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2016, l'affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 19/00535.

Lors de l'audience du 3 décembre 2019, il a été ordonné la jonction des deux dossiers n° 19/00534 et 19/00535.

Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :

condamné la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 26.751 euros au titre du redressement concernant M. [Q] [E], le surplus des chefs de redressement n'étant pas dû,

dit que la charge des dépens déjà exposés restera à celui qui les a supportés,

condamné la SARL [1] aux dépens liés à l'exécution du présent jugement,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris.

Par déclaration électronique du 15 février 2022, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.

Le 1er janvier 2024, la société [1] a fait l'objet d'une fusion absorption par la société [2].

L'audience a été fixée au 7 octobre 2025.

*

* *

Par conclusions du 2 octobre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour d'appel de :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 26.751 euros au titre du redressement concernant M. [E], le surplus des chefs de redressement n'étant pas dû,

le confirmer en ce qu'il a dit que la charge des dépens déjà exposés restera à celui qui les a supportés et condamné la Sarl [1] aux dépens liés à l'exécution du jugement,

déclarer la Sarl [2] venant aux droits de la Sarl [1] irrecevable en ses demandes de nullité des auditions et de la lettre d'observations,

Statuant à nouveau :

confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 17 mars 2016,

condamner la Sarl [2] venant aux droits de la Sarl [1] à lui payer la somme de 64.541 euros soit 56.072 euros au titre des cotisations et majorations de redressement, outre 8.469 euros de majorations de retard à parfaire à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement des sommes qui les génèrent,

débouter la Sarl [2] venant aux droits de la Sarl [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

condamner la Sarl [2] venant aux droits de la Sarl [1] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 septembre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] venant aux droits de la société [1] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que le surplus des chefs de redressement n'était pas dû,

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le surplus des chefs de redressement n'était pas dû,

Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :

annuler le chef de redressement de la lettre d'observations du 6 août 2015 relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi concernant M. [E], à hauteur de 26.751 euros,

annuler la mise en demeure conséquente,

annuler la décision explicite de rejet de la CRA du 17 mars 2016 en ce qu'elle maintient le redressement contesté, avec toutes conséquences de droit,

débouter l'URSSAF Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner l'URSSAF Poitou-Charentes à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA

DÉCISION

I. Sur l'irrégularité de la procédure de contrôle

La société [2] invoque l'irrégularité de la procédure de contrôle menée par l'URSSAF en ce que d'une part, cette dernière a cumulé un contrôle classique comptable d'assiette, initié d'abord sur pièces, puis sur place, avec un contrôle spécifique de lutte contre le travail dissimulé, alors qu'il s'agit de deux procédures autonomes, d'autre part, la lettre d'observations n'a pas été signée par le directeur de l'URSSAF, et enfin les auditions ont eu lieu dans les locaux de l'URSSAF alors qu'elles ne peuvent se dérouler en dehors des locaux de l'entreprise. Elle conclut à la nullité du redressement dans son ensemble.

L'URSSAF invoque tout d'abord l'irrecevabilité de ces moyens nouveaux en appel en se fondant sur l'article 112 du code de procédure civile. Ensuite, elle répond d'une part, qu'elle ne s'est pas placée simultanément dans le champ de deux procédures de contrôle, puisque le contrôle comptable d'assiette a été clôturé le 5 septembre 2014 et que la société a bien été informée du changement de cadre du contrôle, à savoir la lutte contre le travail illégal. D'autre part, elle soutient que dans ce cadre, les auditions menées dans ses locaux avec le consentement des personnes sont régulières et que la lettre d'observations pouvait valablement être signée par l'inspecteur de recouvrement.

Sur l'irrecevabilité soulevée, la société [2] rétorque, oralement à l'audience, qu'elle avait bien soulevé ce moyen dans sa lettre d'observations et sa saisine de la commission de recours amiable, et qu'il s'agissait certes de moyens nouveaux en appel mais pas de demandes nouvelles.

Sur ce,

Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de procédure de contrôle de l'URSSAF et ne visent que les actes de procédure judiciaires.

Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile, qui interdit à peine d'irrecevabilité les demandes nouvelles en appel, n'interdit pas aux parties d'invoquer devant la cour de nouveaux moyens ni même de nouvelles prétentions tendant aux mêmes fins que celles formulées en première instance.

En l'espèce, la société [2] a sollicité en première instance l'annulation du redressement (lettre d'observations), de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable. Dès lors, l'irrégularité de la procédure de contrôle invoquée par l'intimée devant la cour n'est qu'un nouveau moyen à l'appui des mêmes prétentions. En tout état de cause, elle tend aux mêmes fins.

En outre, dans son courrier de recours amiable, la société intimée avait déjà contesté la régularité de forme des opérations de contrôle.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle sera donc déclaré recevable.

Aux termes de l'article L.8271-1 du code du travail, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

Selon l'article L.8271-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les agents des impôts et des douanes ;

Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

[...]'

L'article L.8271-6-1, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 applicable au litige, dispose :

'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse'.

Aux termes de l'article R.133-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décembre du 3 décembre 2013 applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 de ce code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

L'article L.243-7, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées'.

L'article R.243-59, alinéa 1er à 5, du même code, dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 2013 applicable au litige, dispose :

'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.

[...]

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. [...] Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix'.

La Cour de cassation admet la double possibilité de rechercher les infractions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale : si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes (2e Civ., 7 juillet 2016, n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190).

L'organisme de recouvrement peut ainsi procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :

lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal ;

lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l'organisme relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales.

Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire par un agent assermenté de l'URSSAF, mais est consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, dressé par un agent de contrôle extérieur à l'URSSAF.

Dans le second cas, la procédure de contrôle est prévue par l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R.243-59 définit les règles régissant ces opérations de contrôle de droit commun.

Ce n'est que lorsqu'un contrôle est initié afin de rechercher des infractions constitutives de travail illégal que toutes les opérations de contrôle obéissent au code du travail et à lui seul.

En revanche, si le redressement de cotisations pour travail dissimulé est opéré à l'occasion d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R.133-8 ne sont pas applicables.

En l'espèce, l'URSSAF a, le 10 juillet 2014, adressé à la société [1] un avis de contrôle, l'informant de ce que l'entreprise allait faire l'objet d'un contrôle d'assiette sur pièces dans les locaux de l'URSSAF sur l'année 2012 en application notamment de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale et lui demandant de lui adresser un certain nombre de pièces.

Puis, par courrier du 5 septembre 2014, mentionnant en objet 'Lettre passerelle', l'URSSAF a informé la société [1] de ce que le contrôle sur pièces sur l'année 2012 ne pouvait se poursuivre en raison de la nécessité de procéder à d'autres investigations, et de ce qu'un contrôle sur place, dans les locaux de l'entreprise, allait être engagé 'prochainement' dans les conditions prévues par les articles R. 243-59, R. 243-59-1 et R.243-59-2 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 21 janvier 2015, mentionnant en objet 'Demande de documents dans le cadre d'une enquête de lutte contre le travail illégal', l'inspecteur de l'URSSAF a sollicité la transmission d'un certain nombre de documents, précisant que cette demande est faite 'à l'occasion d'une vérification de votre situation à l'égard de la législation selon les dispositions de l'article L.8271-7 du code du travail'.

La société [1] a ensuite reçu une convocation dans les locaux de l'URSSAF en raison du 'contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé (articles L.8271-1 et suivants du code du travail et L.243-7 du code de la sécurité sociale)'.

Par ailleurs, dans sa lettre d'observations du 6 août 2015, l'URSSAF explique que suite à un contrôle sur pièces, il a été constaté que la société [1] avait payé les charges dues au régime social des indépendants (RSI) pour M. [Q] [E] et M. [G] [O], inscrits en qualité d'auto-entrepreneur, et que suite à ce constat, des recherches ont été réalisées dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. La lettre mentionne en entête : 'Objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail'. Elle vise l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le redressement de cotisations litigieux résulte de la recherche et de la constatation d'infractions de travail dissimulé opérée par un inspecteur (agent assermenté) de l'URSSAF en application des articles L.8271-1 et L.8271-1-2 du code du travail, et que le contrôle a été initié dans le cadre d'une procédure de droit commun sur le fondement de L.243-7 du code de la sécurité sociale dans le but de recouvrer des cotisations sociales.

Il en résulte que l'article R.133-8 invoqué par la société [2] n'était pas applicable en l'espèce, de sorte que la lettre d'observations n'avait pas à être signée par le directeur de l'URSSAF et a été valablement signée par l'inspecteur de l'URSSAF qui a réalisé le contrôle conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

En outre, il ressort des procès-verbaux d'audition que les personnes entendues dans les locaux de l'URSSAF, à savoir M. [M], M. [O] et M. [E], ont toutes donné leur consentement à l'audition, conformément aux dispositions de l'article L.8271-6-1 du code du travail, étant précisé que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoit aucune disposition contraire.

Dès lors, la procédure de contrôle est régulière. La demande d'annulation de la procédure, notamment les auditions et la lettre d'observations, fondée sur ce moyen, ne peut donc prospérer.

II. Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, [...] toutes les personnes [...] salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'.

Il résulte de l'article L.311-3, 1° du même code, dans sa rédaction applicable au litige, que sont compris parmi les personnes visées par l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires, les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail.

Selon l'article L.721-1 du code du travail, 'est travailleur à domicile toute personne qui :

Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;

Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.

Il n'y a pas lieu de rechercher :

a) S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de

subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;

b) S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;

c) Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;

d) S'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;

e) Le nombre d'heures accomplies'.

L'article L.8221-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

[...]

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. [...]'.

L'article L. 311-11, alinéa 1er, du code de sécurité sociale précise que les personnes physiques mentionnées à l'article L.8221-6, I, 1°, du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.

Ainsi, les personnes physiques inscrites ou immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées non salariées. Il s'agit d'une présomption simple, qui peut être renversée dès lors que l'organisme du recouvrement, qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, rapporte la preuve d'un lien de subordination juridique permanente.

Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

1) Concernant M. [Q] [E]

La société [2] fait valoir que l'URSSAF fait fi de l'inscription de M. [E] en qualité d'auto-entrepreneur, passe outre la présomption de non-salariat en ayant recours à la notion de travailleur à domicile et ne prend pas la peine de caractériser l'existence d'un lien de subordination. Elle estime que le statut de travailleur à domicile ne fait pas présumer le lien de subordination et que M. [E] ne percevait pas un montant forfaitaire, de sorte que la qualification de travailleur à domicile est exclue. Elle souligne que l'exclusivité n'empêchait nullement M. [E] de développer sa clientèle, et que le fait qu'elle lui confiait des tâches à exécuter découlait naturellement de leur relation contractuelle. Elle soutient qu'aucun lien de subordination n'est caractérisé car M. [E] procédait aux réparations chez lui, à son rythme, sans direction, ni contrôle, ni sanction possible de sa part. Elle ajoute que si elle a aidé M. [E] concernant son inscription au RSI, elle n'a pas cherché à abuser de ce statut et a fini par l'embaucher à compter du 1er janvier 2012, bien avant le début du contrôle de l'URSSAF. Elle demande donc l'annulation du chef de redressement concernant M. [E].

L'URSSAF fait valoir que l'inspecteur du recouvrement a mis en évidence les critères nécessaires à la définition de travailleur à domicile, M. [E] travaillant seul à son domicile moyennant une rémunération forfaitaire exclusivement pour le compte de la société [1] en effectuant des tâches précises confiées par le gérant qu'il était seul à pouvoir effectuer, et que la présomption de salariat prévue à l'article L.311-3, 1° du code de la sécurité sociale ne peut être renversée par la société, nonobstant le statut artificiel d'auto-entrepreneur de M. [E]. Elle estime que ce dernier travaillait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société [1], qui était son unique donneur d'ordre et qui assumait les risques économiques liés à son activité en prenant en charge ses cotisations RSI. Elle soutient que le fait d'utiliser abusivement le statut d'auto-entrepreneur en omettant de procéder à la déclaration préalable à l'embauche, de remettre des bulletins de paie et d'effectuer les déclarations sociales constituent l'élément matériel du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, et que de nombreux éléments intentionnels ont été mis en évidence par l'inspecteur, de sorte que c'est à bon droit qu'il a établi un procès-verbal de travail dissimulé.

Sur ce,

Il est constant que M. [Q] [E] était inscrit en qualité de co-entrepreneur du 12 janvier 2010 au 15 décembre 2011 pour une activité de commerce et réparation de motocycles et avait un numéro SIREN. Il a ensuite été embauché en qualité de chef d'atelier et technicien supérieur par la société [1] à compter du 1 er janvier 2012.

Il est donc présumé non-salarié sur la période du 12 janvier 2010 au 15 décembre 2011 en application de l'article L.8221-6 du code du travail, de sorte qu'il appartient à l'URSSAF d'apporter la preuve d'un lien de subordination juridique permanente à la société [1] pour combattre cette présomption simple. C'est donc à tort que l'inspecteur de l'URSSAF a cherché à mettre en évidence les critères du travail à domicile, 'sans qu'il y ait lieu de rechercher le lien de subordination juridique'. C'est également en vain que l'URSSAF fait valoir que la société [2] ne renverse pas la présomption de salariat prévue à l'article L.311-3, 1° du code de la sécurité sociale.

Il ressort de la procédure de contrôle, et notamment de l'audition de M. [H] [M], gérant de la société [1], les éléments suivants :

l'adresse professionnelle de M. [E] était celle de la société [1], et M. [E] venait y 'faire ses papiers',

M. [E] réparait, à son domicile dans son garage, avec son propre matériel, des moteurs de motos confiées par la société [1],

la société [1] a versé à M. [E] des sommes totales de 16 666 euros en 2010, 12 735 euros en 2011 et 1 487 euros en janvier 2012,

les factures étaient mensuelles pour un montant de 1 200 euros le plus souvent (15 factures sur 24),

le rapprochement de certaines factures de M. [E] intitulées 'frais de déplacement en compensation reglt RSI' et de la comptabilité de la société (compte 621 : 'personnel extérieur') montre que la totalité des cotisations dues par M. [E] étaient payées au RSI par la société [1],

cette prise en charge des cotisations a été faite à la demande de M. [E],

M. [E] n'avait pas d'autres clients que la société [1].

Il ressort en outre du procès-verbal d'audition de M. [E] que la société [1] le contactait au début pour des pannes car elle n'avait pas de mécanicien, puis lui a confié des entretiens programmés, que la société ne surveillait pas son travail, que M. [M] lui apportait les motos à réparer et les récupérait, pour les restituer aux clients, et qu'il avait la possibilité de refuser le travail confié, même s'il ne l'a pas fait. A la question de savoir s'il devait rendre des comptes à la société [1], il a répondu que c'était lui qui avait les connaissances techniques. Sur la question des délais de réparation, il répond : 'le plus rapidement possible. C'était une demande de la société [1] et une priorité pour moi car je n'avais pas beaucoup de place dans mon garage'. S'agissant d'un planning à respecter, il indique qu'il travaillait au coup par coup en fonction des demandes. En outre, sur le fait que ses factures soient identiques à elles de M. [O], que ses cotisations RSI soient payées par la société, et que son adresse professionnelle soit identique à celle de la société, M. [E] répond que c'est la société qui éditait les factures car il n'avait pas de 'photocopieur', que c'est lui qui avait demandé à la société de prendre en charge ses cotisations, et que c'est M. [M] qui avait effectué les démarches pour lui auprès du RSI car il ne savait pas comment s'y prendre.

Il ne ressort pas de ces éléments que M. [E] ait exécuté ses prestations sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner ses manquements. Dès lors, l'URSSAF échoue à établir l'existence d'un lien de subordination juridique permanente. En effet, le paiement par la société [1] de la totalité des cotisations de M. [E] au RSI, à la demande du mécanicien, même ajouté à la situation de dépendance économique de ce dernier à l'égard de la société et à l'aide administrative et logistique (démarches, adresse, factures) de la société, ne suffit pas à caractériser un lien de subordination juridique permanente.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 26.751 euros au titre du redressement concernant M. [E], et statuant à nouveau, de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement à ce titre.

2) Concernant M. [G] [O]

L'URSSAF invoque le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant M. [O] qui était inscrit en qualité d'auto-entrepreneur du 30 janvier 2011 au 1er juillet 2014, puis salarié de la Sarl [1] à compter du 1er février 2014. Elle fait valoir qu'au regard des conditions d'exercice de l'activité de M. [O], il existe un faisceau d'indices mettant en évidence l'existence d'un lien de subordination juridique : la prise en charge des cotisations du RSI de M. [O] par la société [1], la rémunération fixe, l'état de dépendance économique de M. [O], qui a travaillé presque exclusivement pour la société et ne pouvait refuser financièrement le travail qu'elle lui confiait, la mise à disposition de moyens, telles que les factures, quasi-identiques à celles de M. [E] et de l'entreprise [S].

Elle estime que le tribunal, en annulant ce chef de redressement, a inversé la charge de la preuve et souligne que le fait que des factures étaient étrangères à l'objet social de la société n'est pas de nature à exclure la relation subordonnée existant.

La société [2] répond que M. [O], auto-entrepreneur, avait une activité indépendante de la sienne et est intervenu pour réaliser des travaux de réhabilitation dans ses locaux, ce qui n'entre pas dans son objet social, et que ce n'est qu'après achèvement des travaux, qu'elle l'a embauché en qualité de mécanicien. Elle précise que contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la rémunération de M. [O] était fluctuante en fonction des prestations à réaliser, que la similitude des factures n'est pas un indice de subordination, que la dépendance économique n'est pas établie, M. [O] ayant d'autres clients. Elle conclut que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de sa part, ni donc d'un travail dissimulé.

Sur ce,

Il est constant que M. [G] [O] était inscrit en qualité de co-entrepreneur du 30 mai 2011 au 1er juillet 2014 pour une activité de 'réparation de biens personnels et domestiques, montage, installation, maintenance' et avait un numéro SIREN. Il a ensuite été embauché en qualité de mécanicien par la société [1] à compter du 1er février 2014.

Il est donc présumé non-salarié sur la période du 30 mai 2011 au 1er juillet 2014 en application de l'article L.8221-6 du code du travail, de sorte qu'il appartient à l'URSSAF d'apporter la preuve d'un lien de subordination juridique permanente à la société [1] pour combattre cette présomption simple.

Il ressort de la procédure de contrôle les éléments suivants :

la société [1] a versé à M. [O] des sommes totales de 1 583 euros en 2011, 5 540 euros en 2012 et 11 834 euros en janvier 2013,

le rapprochement des factures de M. [O] faisant mention de 'compensation reglt RSI' et de la comptabilité de la société montre que la quasi-totalité des cotisations RSI dues par M. [O] étaient payées au RSI par la société [1],

les factures sont présentées de la même façon que celles de M. [E] et de l'entreprise [3] [S],

M. [O] a déclaré avoir eu d'autres clients, pour de petites prestations, mais ne pouvoir financièrement refuser le travail que la société [1] lui confiait.

Il ressort du procès-verbal d'audition de M. [M], gérant de la société [1], que M. [O] était chargé de mettre aux normes Ducati les locaux de la société, moyennant une rémunération de 15 euros par heure de travail, avec son propre matériel. Il a précisé que s'agissant des horaires à respecter, M. [O] savait ce qu'il avait à faire et que c'était à lui de gérer son temps pour réaliser les travaux dans les temps.

M. [O] a déclaré quant à lui, lors de son audition, qu'il a eu d'autres clients pour de petites prestations, qu'il utilisait son propre matériel, qu'il n'y avait pas de directives pour les travaux de réparation, qu'on lui demandait de faire quelque chose et qu'il le faisait, que la société [1] ne surveillait pas son travail, qu'il n'avait pas à lui rendre des comptes pour l'exécution des travaux, qu'il n'y avait pas de délais de réalisation des travaux, ni planning, qu'il y avait juste une date butoir. A la question de savoir s'il avait la possibilité de refuser le travail que la société lui confiait, il a répondu : 'financièrement pas tout le temps et c'était à côté de chez moi, donc plus pratique'. Il précise que c'est lui qui faisait les factures sur l'ordinateur et avec l'aide de M. [M]. Il ajoute que depuis qu'il est salarié de la société [1] comme aide mécanicien, il travaille avec le matériel de la société, 27 heures par semaines (temps partiel), qu'il reçoit des directives de M. [E] ou de M. [M], qu'il pense que son employeur surveille son travail, qu'il remplit les ordres de réparation avec M. [E] et n'a pas la possibilité de refuser le travail.

Le fait pour l'auto-entrepreneur d'être dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client principal ne caractérise pas en soi le lien de subordination juridique permanente, de même que le fait de bénéficier d'une aide logistique pour établir ses factures ou de ne pas assumer les charges.

Les éléments rapportés par l'URSSAF ne permettent pas d'établir que M. [O] réalisait ses prestations de travaux dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société [1], puisque rien ne permet de retenir qu'il travaillait sous l'autorité de M. [M], ni sous ses ordres ou directives, ni sous son contrôle, et ce d'autant plus qu'il est intervenu dans un domaine différent de celui de la société [1], à savoir des travaux du bâtiment, de sorte que c'est lui seul qui avait les compétences dans ce domaine.

C'est dès lors à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que le chef de redressement concernant M. [O] n'était pas dû. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

3) Concernant l'entreprise [3] [S]

L'URSSAF invoque un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant l'entreprise [3] [S], faisant valoir que les opérations de contrôle ont mis en évidence le paiement par la société [1] de prestations de [3] à cette entreprise avec deux factures identiques à celles de MM. [E] et [O] éditées par la société avec un numéro SIREN inexistant, l'entreprise en question n'étant pas immatriculée, et que M. [M], gérant de la société [1], a admis ne pas avoir respecté son devoir de vigilance. Elle précise qu'en l'absence d'immatriculation de M. [S], la présomption de non-salariat ne peut être invoquée pour celui-ci et que les éléments intentionnels sont identiques à ceux mis en évidence pour MM. [E] et [O]. Elle ajoute que la société ne justifie pas avoir réellement eu recours, pour l'exécution de prestations, à un travailleur indépendant, dont l'identification est impossible du fait de la carence de la société [1], de sorte qu'il y a lieu de considérer que les prestations facturées l'ont été sur son ordre et sous sa subordination, et par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.

La société [2] fait valoir que ne disposant pas d'un atelier de carrosserie, elle ne pouvait effectuer elle-même des prestations de [3] sur la carrosserie des motos, ce qui ne rentrait d'ailleurs pas dans son objet social, de sorte qu'elle était contrainte de sous-traiter cette activité. Elle admet avoir fait appel à l'entreprise [3] [S] à deux reprises, mais souligne que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et qu'elle remet en question l'existence de cette entité qu'elle voudrait pourtant voir présumée salariée, et ce afin de justifier le redressement. Elle approuve le tribunal d'avoir annulé ce chef de redressement.

Sur ce,

Il ressort de la procédure de contrôle les éléments suivants :

la société [1] a payé des prestations de [3] à l'entreprise [3] [S] selon deux factures d'un montant respectif de 2 480 euros en 2010 et 3 700 euros en 2011,

M. [M], gérant de la société, a reconnu n'avoir pas exercé son devoir de vigilance à l'égard de cette entreprise,

les factures mentionnent un numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] qui n'existe pas,

M. [M] a désigné la personne intervenue comme étant M. [V] [S], sans plus de précisions.

Si l'article L.8222-2 du code de la sécurité sociale institue un principe de solidarité financière du donneur d'ordre avec la personne faisant l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, l'URSSAF n'a réalisé aucune recherche sur M. [S], contre lequel aucun procès-verbal de travail dissimulé n'a été établi, de sorte que cette solidarité ne s'applique pas. En outre, le fait pour la société [1] de ne pas avoir exercé son devoir de vigilance à l'égard de l'entreprise de [3] ne saurait caractériser l'existence d'un travail dissimulé de la part de la société, alors que la nature des relations contractuelles ne fait aucun doute, à savoir des prestations de [3] ponctuelles, et qu'aucun lien de subordination ne peut être caractérisé.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que ce chef de redressement n'était pas dû.

Dans ces conditions, aucun des chefs de redressement n'étant justifié, il sera fait droit à la demande d'annulation de la mise en demeure.

III. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande d'infirmer le jugement s'agissant des dépens et de condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, en ce qu'il a :

condamné la société [1] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 26.751 euros au titre du redressement concernant M. [Q] [E],

dit que la charge des dépens déjà exposés restera à celui qui les a supportés,

condamné la société [1] aux dépens liés à l'exécution du présent jugement.

Confirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :

Déboute l'URSSAF Poitou-Charentes de sa demande en paiement au titre du redressement concernant M. [Q] [E].

Annule la mise en demeure du 29 septembre 2015.

Condamne l'URSSAF Poitou-Charentes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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