Maître Eric ROCHEBLAVE obtient l'annulation d'un redressement fondé sur l' et le

L'URSSAF recourt désormais à l'intelligence artificielle (IA) et au data mining pour automatiser la détection de fraudes ou d'omissions.

Ces technologies permettent de croiser des volumes massifs de données issues de l'administration fiscale, de la sécurité sociale, des fichiers sociaux, voire d'autres sources administratives ou comportementales.

Mais ce traitement algorithmique ne dispense pas l'URSSAF de respecter les droits fondamentaux des cotisants.

C'est ce qu'a rappelé avec force le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un jugement du 29 novembre 2024, obtenu par Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialiste en droit du travail et de la sécurité sociale.




Qu’est-ce que le data mining pour l’URSSAF ?

La data mining (ou exploration de données) pour l'URSSAF désigne l'usage d'algorithmes et d'intelligence artificielle (IA) pour analyser automatiquement de grandes masses de données dans le but de détecter des comportements anormaux, prévenir les fraudes et cibler les contrôles.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales, l'URSSAF utilise le data mining pour :

  • Croiser des bases de données (fiscales, sociales, bancaires, etc.),

  • Repérer des incohérences (par exemple, chiffre d'affaires déclaré vs. masse salariale),

  • Évaluer des risques de travail dissimulé, de dissimulation d'activité ou d'erreurs de déclaration,

  • Déclencher un contrôle ciblé ou automatisé.

Ce procédé repose sur des modèles prédictifs ou des règles de corrélation, alimentés par des données issues :

  • de la DSN (Déclaration Sociale Nominative),

  • du Fichier des écritures comptables (FEC),

  • des déclarations fiscales,

  • des données publiques (ex. : immatriculations, annonces légales),

  • voire de données issues du web ou de plateformes en ligne (jobboards, réseaux sociaux...).

L’URSSAF et le data mining : des outils puissants… mais juridiquement encadrés

Depuis 2017, l'URSSAF a mis en place des traitements automatisés, notamment via le fichier « Cotisation spécifique maladie », autorisé par :

  • le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017,
  • la délibération CNIL n° 2017-279 du 26 octobre 2017.

Ces outils utilisent des données fiscales nominatives, communiquées par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), afin de détecter les personnes redevables de la (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5-1 du Code de la sécurité sociale).

Le problème ?
Les cotisants ne sont jamais informés de ces pratiques alors que l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose qu'« une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé » (texte précisé par l'article R. 311-3-1-1 du même code)

Si la lutte contre la fraude doit constituer une priorité, elle doit s'effectuer dans la transparence et avec des garanties réelles pour le cotisant.

La décision de justice : une violation du droit à l’information = procédure annulée

Dans l'affaire défendue par Maître Eric ROCHEBLAVE, l'URSSAF avait recouvré une cotisation subsidiaire en s'appuyant exclusivement sur des données fiscales transmises par la DGFIP.

Or, aucune information préalable ou individuelle n'avait été adressée à la cotisante.

Le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a jugé que cette absence d'information constituait une irrégularité de fond, justifiant l'annulation de la contrainte[1] :

« Il résulte des articles L. 380-2, R. 380-3, D.380-5-1 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale dont les agents ont communiqué aux organismes de recouvrement les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt.

Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 publiée au JO du 4 novembre 201 7, la CNIL a autorisé la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie en précisant que les organismes de recouvrement seront destinataires des données émanant de la direction générale des finances publiques et concernant les cotisants pour lesquels ils seront territorialement compétents.

Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé pour l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».

Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

Le traitement autorisé par ce texte porte notamment sur les catégories de données relatives à l'identité des personnes et à leur situation fiscale.

La Cour de Justice de l 'Union Européenne a, par décision du 1er octobre 2015, jugé que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 devaient être interprétés en ce qu'ils s'opposaient à des mesures nationales permettant à une administration d'un Etat membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de leur traitement.

L'article 14 du RGPD ouvre droit à une information lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée.

En application de l'article 32 III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version issue de la loin° 2016-1321 du 7 octobre 2016 applicable en l'espèce, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à un tiers a été envisagée, au plus tard lors de cette première communication.

Il est constant qu'en l'espèce, l 'URSSAF 979 a eu recours à des données personnelles de Mme N. délivrées par l'administration fiscale.

Il incombait ainsi à l'URSSAF 979, au visa de ce texte, d'informer Mme N. de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale.

Une telle information ne résulte d'aucun des éléments du dossier.

L'accès aux données en question sur le site internet de l'URSSAF 979, le droit de rectification de la cotisante et le fait que Mme N. ait nécessairement eu connaissance des données transmises par l'administration fiscale ne peuvent pallier l'absence de courrier personnalisé adressé à Mme N.

 Il découle de ce qui précède que l'URSSAF 979, en ne respectant pas les dispositions susvisées qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, a commis une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement de sorte la contrainte du 7 novembre 2023 sera annulée. »

Fondements juridiques invoqués et retenus

  • Article 14 du RGPD : impose l'obligation d'informer toute personne lorsque ses données personnelles sont collectées auprès d'un tiers.
  • Article 32 III de la loi Informatique et Libertés : cette information doit être délivrée individuellement, au moment de l'enregistrement ou avant toute transmission à un tiers.
  • CJUE, 1er octobre 2015 : une administration ne peut traiter des données obtenues d'un autre service public sans avoir informé la personne concernée.
  • Le simple accès aux données via un portail URSSAF ou leur présence sur un avis d'appel ne suffit pas à remplir cette exigence.

Ce que cette jurisprudence change pour les cotisants

Ce jugement crée un précédent clair et exploitable.

Désormais, tout cotisant visé par une procédure URSSAF fondée sur :

  • des données fiscales,
  • des fichiers interconnectés,
  • des traitements automatisés,
  • ou des croisements IA,

peut exiger la preuve que l'URSSAF l'a informé personnellement de l'origine et du traitement de ces données.

À défaut, la procédure peut être entièrement annulée : lettre d'observations, mise en demeure, contrainte.

Pourquoi faire appel à Maître Eric ROCHEBLAVE ?

Avec 27 ans d'expériences en droit du travail et droit de la sécurité sociale, Maître Eric ROCHEBLAVE défend les droits des dirigeants, chefs d'entreprise et indépendants contre les excès des pratiques de recouvrement automatisé.

Spécialiste reconnu du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, il a obtenu cette décision exemplaire qui sanctionne l'URSSAF pour méconnaissance des règles de protection des données.

Vous êtes visé par un fondé sur vos données personnelles

Vous avez reçu une mise en demeure, une lettre d'observations ou une issue d'un contrôle sans justification transparente ?

Ne laissez pas l'URSSAF utiliser des données vous concernant sans votre connaissance ni votre consentement.

Contactez Maître Eric ROCHEBLAVE

Contactez Maître Eric ROCHEBLAVE pour :

  • analyser la régularité de votre procédure,
  • invoquer vos droits issus du RGPD,
  • faire annuler un redressement illégal fondé sur un traitement automatisé.

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FAQ : vos questions fréquentes

L’URSSAF peut-elle utiliser mes données fiscales sans me prévenir ?

Non. L'article 14 du RGPD impose une information préalable du cotisant si ses données ne sont pas collectées directement auprès de lui.

Peut-on faire annuler une procédure URSSAF fondée sur l’IA ?

Oui, si l'URSSAF a utilisé des données transmises sans information individuelle. Le non-respect du droit à l'information constitue une irrégularité de fond.

Quels sont les recours possibles ?

Vous pouvez contester la mise en demeure, faire opposition à la contrainte, et demander l'annulation de toute la procédure en justice.

[1] Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, 29 novembre 2024 n° 24/00005




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique

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