URSSAF : l’aveu à l’audience emporte l’annulation de la contrainte
Une association règle ses cotisations URSSAF dans les délais légaux depuis novembre 2022. Mois après mois. Son compte URSSAF dérive pourtant : notifications de non-paiement, majorations de retard, mises en demeure. Elle conteste. L’URSSAF actualise les cotisations appelées mais omet de mettre à jour les majorations.
Le 2 août 2023, l’association dépose une demande gracieuse de remise. Quatre mois plus tard, sans réponse, l’URSSAF émet une contrainte de 1.583 €. Opposition formée le 22 décembre 2023 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 25 février 2026, l’URSSAF reconnaît elle-même les difficultés de gestion qui ont affecté le compte. Elle déclare au Tribunal ne pas s’opposer à une remise totale des majorations litigieuses. Le pôle social annule en totalité les majorations de retard et la contrainte (TJ Paris, pôle social, 6 mai 2026, RG 24/00125).
Cette décision rappelle qu’une contrainte URSSAF n’est jamais une vérité acquise. Elle reste un acte attaquable dans une fenêtre de contestation courte. Lorsque le cotisant est à jour de ses cotisations principales, le levier procédural de la remise gracieuse (article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale) peut emporter l’annulation totale de la contrainte. Encore faut-il l’actionner dans les délais et l’articuler correctement devant la juridiction compétente.
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Les faits
Depuis novembre 2022, une association règle ses cotisations URSSAF dans les délais légaux d’exigibilité. La régularité du paiement n’empêche pas l’apparition d’incidents : notifications de non-paiement, majorations de retard appliquées, mises en demeure successives.
L’association conteste. À chaque contestation, l’URSSAF actualise le montant des cotisations appelées — mais sans mettre à jour le montant des majorations de retard correspondant.
Le 2 août 2023, l’association formule auprès de l’URSSAF d’Île-de-France une demande gracieuse de remise des majorations de retard complémentaires pour les mois d’avril et mai 2023. Sur le fondement de l’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale, qui autorise le cotisant à solliciter une remise totale ou partielle des majorations dès lors que les cotisations principales ont été acquittées.
Le 8 décembre 2023, sans réponse à la demande gracieuse, l’URSSAF émet une contrainte d’un montant de 1.583 € au titre des majorations restant dues pour avril et mai 2023. La contrainte est signifiée le 20 décembre 2023.
Le 22 décembre 2023, l’association forme opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. La requête est enregistrée au greffe le 26 décembre 2023.
Une audience de conciliation est fixée au 2 décembre 2025. L’association n’y est pas représentée — son chef de service juridique justifie, par courriel du 8 décembre 2025, ne pas avoir reçu la convocation en temps utile. Le conciliateur dresse un constat d’échec.
L’affaire est appelée à l’audience au fond du 25 février 2026.
La décision : la reconnaissance par l’URSSAF de ses propres difficultés emporte l’annulation
À l’audience du 25 février 2026, le contradictoire prend une tournure singulière. L’URSSAF d’Île-de-France, régulièrement représentée par un inspecteur muni d’un pouvoir spécial, indique au Tribunal ne pas s’opposer à une remise totale des majorations litigieuses. Elle confirme l’existence des difficultés de gestion affectant le compte de l’association depuis novembre 2022. Elle déclare être en recherche de solutions pour y remédier.
De son côté, l’association sollicite la remise totale des majorations de retard pour les mois d’avril et mai 2023. Elle rappelle qu’elle a réglé l’ensemble de ses cotisations principales dans les délais légaux, et qu’après chaque contestation, l’URSSAF a actualisé les cotisations appelées sans mettre à jour le montant des majorations.
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en dernier ressort par jugement du 6 mai 2026, prononce l’annulation totale des majorations de retard et l’annulation de la contrainte du 8 décembre 2023.
Premier motif : les cotisations principales acquittées dans les délais
Le Tribunal constate qu’il n’est pas contesté que l’association s’est acquittée de la totalité des cotisations au principal au titre des mois d’avril et mai 2023, et qu’elle l’a fait dans les délais légaux. L’association reste donc redevable uniquement des majorations de retard appliquées en raison du dysfonctionnement du compte URSSAF.
Sur le fondement de l’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale, la remise gracieuse des majorations est ouverte au cotisant qui a réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations. La condition est satisfaite.
Second motif : la reconnaissance par l’URSSAF des irrégularités à l’origine des majorations
Le Tribunal retient que l’URSSAF d’Île-de-France reconnaît elle-même les irrégularités dans l’application des majorations de retard à l’association défenderesse. Elle déclare au Tribunal ne pas s’opposer à une remise totale des majorations litigieuses.
Au regard de ces éléments, le Tribunal annule en totalité les majorations de retard litigieuses. Étant saisi par voie d’opposition à contrainte, il annule également la contrainte litigieuse, celle-ci n’ayant plus d’objet.
Ce que retient la Cour : 3 enseignements décisifs
1. L’opposition à contrainte URSSAF reste une voie procédurale efficace même pour des montants modestes. La contrainte annulée portait sur 1.583 € — un montant qui n’aurait pas justifié à lui seul une procédure complexe. Mais l’opposition formée dans les délais (cf. article R. 133-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, quinze jours à compter de la signification) a permis d’obtenir l’annulation totale, sans paiement préalable.
2. L’acquiescement de l’URSSAF à l’audience neutralise le débat de fond. Le Tribunal n’a pas eu à arbitrer les conditions techniques de la remise des majorations complémentaires (article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, qui impose le paiement dans les trente jours suivant l’exigibilité ou un événement irrésistible et extérieur). La reconnaissance par l’URSSAF des dysfonctionnements de gestion à l’origine des majorations a suffi à fonder l’annulation. La contrainte n’avait plus d’objet.
3. La régularité du paiement n’immunise pas contre les actes URSSAF mal calibrés. L’association payait dans les délais. Cela n’a pas empêché les notifications de non-paiement, les mises en demeure et la contrainte. Lorsque le compte URSSAF dérive en raison d’un dysfonctionnement administratif, c’est au cotisant de provoquer le rétablissement par voie de contestation, de demande gracieuse, puis le cas échéant d’opposition à contrainte. Le silence vaut acceptation des actes émis.
Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement. La singularité de cette décision tient à l’acquiescement de l’URSSAF à l’audience — élément factuel qui ne se retrouve pas dans la majorité des contentieux. Décision rendue en dernier ressort. Pourvoi en cassation possible.
Questions fréquentes
Que faire si l’URSSAF me notifie des majorations alors que je règle mes cotisations dans les délais ?
Lorsqu’un cotisant règle ses cotisations dans les délais d’exigibilité et reçoit pourtant des notifications de non-paiement ou des majorations de retard, deux voies coexistent. La première : la contestation auprès de l’organisme — par écrit, motivée, avec rappel des dates et montants payés. La seconde, si la contestation reste sans suite : la saisine de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la décision contestée, puis si nécessaire la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire. La régularité du paiement, prouvée par les avis bancaires et déclarations DSN, est un élément central du dossier. Pour analyser votre situation, réservez une consultation stratégique avec Maître Éric Rocheblave.
Quel est le délai pour faire opposition à une contrainte URSSAF ?
Le délai pour former opposition à une contrainte URSSAF est de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. L’opposition doit être motivée et formée devant le pôle social du Tribunal judiciaire du domicile du cotisant. Passé ce délai, la contrainte produit tous les effets d’un jugement et permet à l’URSSAF d’engager des mesures d’exécution forcée — saisie-attribution sur comptes bancaires, saisie sur rémunérations, saisie-vente de biens mobiliers, inscription d’hypothèque. La fenêtre de contestation est courte, sa surveillance est essentielle.
Quels sont les motifs de remise gracieuse des majorations de retard URSSAF ?
L’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale ouvre au cotisant la possibilité de solliciter une remise totale ou partielle des majorations et pénalités. Pour les majorations initiales de 5 %, la remise est ouverte dès lors que le cotisant a réglé la totalité des cotisations principales. Pour les majorations complémentaires de 0,4 % par mois ou fraction de mois, l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale exige un critère plus exigeant : paiement des cotisations dans les trente jours suivant la date limite d’exigibilité, ou à titre exceptionnel, événement présentant un caractère irrésistible et extérieur. La Cour de cassation a précisé que le point de départ du délai de trente jours est la date d’exigibilité — et, en cas de redressement après contrôle, la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 septembre 2021, n° 20-16.488 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-25.942).
L’URSSAF peut-elle reconnaître ses erreurs à l’audience ?
Oui. L’URSSAF, comme toute partie à un litige, peut acquiescer à la demande adverse à l’audience. Dans le jugement commenté, l’URSSAF d’Île-de-France a indiqué au Tribunal ne pas s’opposer à une remise totale des majorations litigieuses, et a confirmé l’existence de difficultés de gestion à l’origine du compte. Cet acquiescement procédural a permis au Tribunal d’annuler les majorations sans avoir à arbitrer les conditions techniques de la remise. La déclaration de l’organisme à l’audience reste néanmoins rare en pratique — la plupart des dossiers se règlent par le débat contradictoire sur l’application des articles L. 243-20 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale.
Quelle est la différence entre majorations de retard initiales et majorations complémentaires ?
Le système des majorations URSSAF distingue deux niveaux. La majoration initiale, fixée à 5 % du montant des cotisations non versées à leur date limite d’exigibilité, sanctionne le retard de paiement initial. La majoration complémentaire, fixée à 0,4 % du montant des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité, sanctionne la durée du retard. Le régime de la remise gracieuse n’est pas le même pour les deux : la majoration initiale peut être remise dès lors que les cotisations principales sont acquittées ; la majoration complémentaire ne peut l’être que dans les conditions strictes de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale. Une demande de remise mal calibrée — ne distinguant pas entre les deux types de majorations — expose à un rejet partiel.
Le texte de référence : article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale
L’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale pose le régime de la demande gracieuse de remise des majorations et pénalités URSSAF. Il est reproduit ci-dessous dans sa rédaction citée par le Tribunal judiciaire de Paris dans le jugement du 6 mai 2026.
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Le régime issu de l’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale repose sur quatre principes clés. Premier principe : la remise est ouverte par voie de demande gracieuse — elle n’est pas un droit automatique, mais une faculté que l’URSSAF apprécie. Deuxième principe : la recevabilité de la demande suppose le règlement préalable des cotisations principales (sauf plan d’apurement). Troisième principe : la majoration complémentaire (article R. 243-16, alinéa 2 — actuel R. 243-18) obéit à un régime plus strict, articulé à l’article R. 243-20 (délai de trente jours ou événement irrésistible et extérieur). Quatrième principe : les décisions, tant du directeur que de la commission de recours amiable, doivent être motivées — leur défaut de motivation est attaquable.
L’articulation de ces principes par la Cour de cassation a précisé deux points cardinaux pour la pratique du cabinet : (i) le point de départ du délai de trente jours est la date d’exigibilité — et, en cas de redressement après contrôle, la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 septembre 2021, n° 20-16.488) ; (ii) les juges du fond ne peuvent accorder une remise intégrale sans distinguer la nature des majorations (initiales ou complémentaires) dont la remise est sollicitée (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-25.942).
La décision intégrale
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00125 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2Y
N° MINUTE :
26/00006
Requête du :
22 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES[Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [W] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Association [2] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [X] [A] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [E], Assesseure salariée
Madame [R], Assesseure non salariée
Décision du 06 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00125 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2Y
assistés de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 25 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 02 août 2023, l’Association [M] [O] a formulé une demande de remise gracieuse auprès de l’URSSAF Ile de France au titre des majorations de retard complémentaires au titre du mois de mai et avril 2023.
En parallèle, le 08 décembre 2023, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de l’Association [M] [O] une contrainte pour un montant de 1.583 euros au titre des majorations de retard restant dues au titre des mois d’avril et mai 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 20 décembre 2023.
Par requête du 22 décembre 2023 reçue le 26 décembre 2023 au greffe, l’Association [2] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 02 décembre 2025. En l’absence de représentant de l’Association [M] [O], le conciliateur a dressé un constat d’échec.
Par courriel du 08 décembre 2025, Monsieur [X] [A], chef de service juridique de l’Association [2], a justifié au Tribunal ne pas avoir été destinataire en temps utile de la date de convocation à l’audience de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience au fond du 25 février 2026.
A l’audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, indique au Tribunal ne pas s’opposer à une remise totale des majorations litigieuse.
De son côté, l’Association [M] [O], régulièrement présentée par Monsieur [X] [A], demande au Tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard au titre des mois d’avril et mai 2023.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir l’existence de difficultés régulières dans le traitement de son compte URSSAF depuis le mois de novembre 2022 de sorte qu’elle a reçu plusieurs notifications de non-paiement, de majorations puis des mises en demeure alors qu’elle réglait bien l’ensemble de ses cotisations dans les délais légaux. Elle précise qu’après contestation, l’organisme a actualisé régulièrement et correctement le montant des cotisations appelées mais n’a pas mis à jour le montant des majorations de retard appliquées.
L’URSSAF Ile de France confirme l’existence de ces difficultés de gestion et indique être en recherche de solutions pour y remédier.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de remise des majorations de retard
L’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
S’agissant des majorations de retard initiales, une remise est possible notamment en cas de règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.
S’agissant des majorations de retard complémentaire, le Tribunal ne peut accorder de remise gracieuse (CSS, art. R. 243-20) que :
-soit lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité, ou en en cas de redressement après contrôle, dans les 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, no 20-16.488) ;
-soit à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (CSS, art. R. 243-20 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 18-25.942).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Association [2] s’est acquittée de la totalité des cotisations au principal au titre du mois d’avril et mai 2023 et dans les délais légaux de sorte qu’elle reste redevable uniquement de majoration de retard.
Par ailleurs, l’URSSAF Ile de France reconnait des irrégularités dans l’application des majorations de retard à la défenderesse et ne pas s’opposer à une remise totale des majorations litigieuse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’annuler les majorations de retard litigieuses en leur totalité soit pour la somme de 1.593 euros et en conséquence, le Tribunal étant saisie par opposition à contrainte, il y a également lieu d’annuler la contrainte litigieuse, celle-ci n’ayant plus d’objet.
Sur les mesures accessoires
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’Association [M] [O] recevable en son opposition ;
Annule en totalité les majorations de retard dues par l’Association [M] [O] à l’URSSAF Ile de France au titre des mois d’avril et mai 2023, soit pour un montant de 1.583 euros ;
En conséquence,
Annule la contrainte n° 0100331691émise le 08 décembre 2023 par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de l’Association [M] [O] et relatives aux seules majorations de retard dues au titre des mois d’avril et mai 2023 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier La Présidente

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique