COVID-19 : les employeurs peuvent-ils contrôler la température de leurs salariés ?

 

Demandez conseils à Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat au Barreau de Montpellier

 

Oui (sous conditions), selon le Ministère du travail

« La prise de température est une mesure préventive qui vise à écarter du milieu de travail des salariés qui auraient de la fièvre, dans la crainte d’une contamination.

Le ministère des Solidarités et de la Santé recommande de surveiller sa température 2 fois par jour et l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) : Préparation au risque épidémique COVID 19.

La prise de température quotidienne de tous les individus à l’entrée d’une entreprise ne correspond pas aux recommandations du gouvernement.

En effet, cette mesure n’atteint, prise seule, que partiellement l’objectif visé, puisque la température n’est pas systématiquement observée pour le Covid-19, d’une part, et qu’elle peut témoigner d’une autre infection, d’autre part.

Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un dispositif d’ensemble de mesures de précaution, peuvent mettre en œuvre un contrôle systématique de la température des personnes entrant sur leur site.

Dans le contexte actuel, ces mesures peuvent faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu’à l’inspection du travail.

Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur, être proportionnées à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.

En outre, des garanties doivent être données, notamment :

–  la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;

– une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur ma rémunération, absence de collecte de mes données de température par l’employeur ;

 – une information sur les conséquences d’un refus.

 Sous ces conditions, si le salarié refuse la prise de sa température, son employeur est en droit de lui refuser l’accès de l’entreprise. »

Source :
Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés

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Non, selon la CNIL et l’INRS

« les employeurs doivent s’abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches.

Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre, par exemple :

– des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé/agent/visiteur à adresser quotidiennement à sa hiérarchie ;
–  ou encore, la collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés/agents. »

Source :
Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles 06 mars 2020

« Si chacun doit mettre en œuvre des mesures adaptées à la situation en limitant les contacts ou encore en respectant les mesures d’hygiène, les employeurs ne peuvent pas prendre de mesures susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus. Ces données font en effet l’objet d’une protection particulière, tant par le RGPD, que par les dispositions du Code de la santé publique.

Les employeurs doivent donc s’abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un employé et ses proches.
Certaines entreprises pourraient en outre être tentées de faire procéder à des relevés de la température corporelle de toutes personnes entrant dans l’entreprise.
Or, à ce jour, aucune recommandation médicale n’a été formulée par les autorités sanitaires pour permettre la réalisation de mesure de filtrage par température corporelle des personnes souhaitant entrer dans une entreprise. En l’absence de recommandation ou de décision officielle, ces mesures préventives, qui conduiraient certains salariés à se voir refuser l’accès à leur entreprise en raison de leur état de santé, pourraient être considérées comme discriminatoires, susceptibles de sanctions pénales (articles 225-1 et 225-2 du Code pénal). »

Source :
Obligations des employeurs et des salariés en période de pandémie

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/