CoronaVirus : employeurs, mettez à jour votre document unique d’évaluation des risques !

 

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale, conseille et assiste les employeurs pour :

  • Recueillir la documentation permettant l’identification des dangers et l’analyse des risques (Documents émanant du service de santé au travail, du CHSCT ou du CSE, Etc.)
  • Auditer les pratiques passées
  • Constituer un comité d’élaboration du document unique
  • Identifier les unités de travail, et les postes intégrés à chaque unité de travail
  • Identifier les dangers, au sein de chaque unité de travail
  • Analyser les risques, au sein de chaque unité de travail
  • Hiérarchiser les risques ainsi identifiés au sein de chaque unité de travail
  • Déterminer les mesures de prévention propres à réduire au maximum les risques identifiés
  • Rédiger le document unique d’évaluation des risques professionnels
  • Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels

 

D’une part, en application de l’article R4741-1 du Code du travail, le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l’amende de 1.500 € prévue pour les contraventions de cinquième classe (Article 131-13 du Code pénal).

La récidive est réprimée par une amende qui peut être portée 3.000 €  (Article 131-13 du Code pénal) conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal

S’agissant d’une personne morale, le montant de l’amende peut s’élever à 7.500 € en cas de premier manquement (Article 131-41 du Code pénal) et atteindre 15.000 € en cas de récidive (Article 131-41 du Code pénal).

D’autre part, le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques ouvre droit pour les salariés à des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’établir le document unique d’évaluation des risques.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Enfin, les juges ayant constaté l’existence d’un risque non évalué dans le document unique, l’accident en résultant est de facto dû à la faute inexcusable de l’employeur.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-19.412
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.152

 

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L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1°Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

En application de l’article L. 4121-3 du Code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

L’article R4121-1 du Code du travail prévoit que l’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

L’article R4121-1-1 du Code du travail précise que l’employeur consigne, en annexe du document unique :

1° Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ;

2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

Selon l’article R4121-2 du Code du travail, la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :

1° Au moins chaque année ;

2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Selon l’article R4121-4 du Code du travail, le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :

1° Des travailleurs ;

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 4624-1 ;

4° Des agents de l’inspection du travail ;

5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;

7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/