Est nulle la mise en demeure de l’URSSAF qui ne mentionne pas expressément le délai d’un mois pour procéder au paiement

Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. »

Pour rejeter la demande de nullité d’une mise en demeure, un arrêt de la Cour d’appel de Versailles a retenu que la lettre valant mise en demeure, en date du 7 mai 2014 qui a été adressée à la société porte la mention : « Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Ile de France de votre réclamation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure » ; que la lettre se poursuit en indiquant les adresses de courrier postal ou électronique auxquelles les contestations peuvent être formulées ; que la société avait donc parfaite connaissance de la voie et des conditions de recours à l’encontre de cette mise en demeure ; qu’il est, certes, exact qu’aucun délai de paiement n’est expressément formulé ; qu’il faut cependant observer que la société est invitée à s’acquitter de la somme réclamée « sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode de paiement habituel » ; qu’elle ajoute que le délai pour payer est nécessairement, au mieux, d’un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure puisque toute contestation doit être formée dans le délai d’un mois de cette date ; que la lettre mentionne expressément l’article L. 244-2 « du CSS » dans son objet ;

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’aucun délai pour procéder au paiement n’était expressément mentionné dans la mise en demeure, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Décembre 2019 – n° 18-23.623

 

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/