: les violent les droits des employeurs

Lorsqu’une CPAM engage une procĂ©dure de reconnaissance de maladie professionnelle, elle doit impĂ©rativement respecter les . Le Code de la sĂ©curitĂ© sociale impose Ă  la caisse de l’informer de la dĂ©claration, de lui permettre de consulter le dossier et de formuler ses observations. Ces garanties assurent le respect du .

Mais que se passe-t-il lorsque la CPAM ne respecte pas cette procĂ©dure ? Plusieurs dĂ©cisions rĂ©centes montrent que les juridictions n’hĂ©sitent pas Ă  sanctionner les CPAM en dĂ©clarant leurs dĂ©cisions inopposables Ă  l’, notamment lorsqu’il a Ă©tĂ© privĂ© d’un accès effectif au dossier ou d’un dĂ©lai suffisant pour faire valoir sa position.

Dans cet article, dĂ©couvrez trois condamnations prononcĂ©es Ă  l’encontre des CPAM du Puy-de-DĂ´me, de la Manche et de l’Eure, qui illustrent clairement les consĂ©quences juridiques d’une procĂ©dure irrĂ©gulière.

âťť Une dĂ©cision de la CPAM est-elle inopposable Ă  l’employeur en cas de procĂ©dure irrĂ©gulière ? âťž
Oui. Si la CPAM ne respecte pas ses obligations procĂ©durales – comme l’information de l’employeur, la mise Ă  disposition du dossier ou le respect du dĂ©lai de consultation – la dĂ©cision de reconnaissance de la maladie professionnelle peut ĂŞtre dĂ©clarĂ©e inopposable Ă  l’employeur par le juge. C’est notamment le cas lorsque le principe du contradictoire est violĂ©.




La CPAM du Puy-de-DĂ´me a Ă©tĂ© condamnĂ©e pour ne pas avoir informĂ© un employeur d’une dĂ©claration de maladie professionnelle

L’obligation d’information de la CPAM en matière de maladie professionnelle

En cas de non-respect de l’obligation d’information rĂ©sultant des dispositions des articles L 461-1, R 461-9 et R 461-10 du Code de la SĂ©curitĂ© Sociale qui ont pour but d’assurer le caractère contradictoire de la procĂ©dure d’instruction, la dĂ©cision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est inopposable Ă  l’employeur.

La CPAM du Puy-de-DĂ´me n’a pas respectĂ© la procĂ©dure contradictoire

Le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que

« la Caisse admet qu’elle n’a pas informĂ© la sociĂ©tĂ© [A] de la dĂ©claration de maladie professionnelle Ă©tablie par Madame [N] [P], ni de la mise Ă  sa disposition du dossier de sa salariĂ©e, ni de la possibilitĂ© de formuler des observations.

En consĂ©quence, les dispositions de l’article R 461-9 III du Code de la SĂ©curitĂ© Sociale n’ayant pas Ă©tĂ© respectĂ©es, la dĂ©cision prise le 28 fĂ©vrier 2023 par la CPAM du Puy-de-DĂ´me tendant Ă  la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dĂ©clarĂ©e par Madame [N] [P] et Ă  la prise en charge de cette pathologie au titre de la lĂ©gislation sur les risques professionnels sera dĂ©clarĂ©e inopposable Ă  la sociĂ©tĂ© [A]. La CPAM du Puy-de-DĂ´me, qui succombe en la prĂ©sente instance, sera condamnĂ©e aux dĂ©pens. »[1]

 

La CPAM de la Manche a Ă©tĂ© condamnĂ©e car un employeur n’a pu bĂ©nĂ©ficier d’aucun jour de consultation d’un dossier de maladie professionnelle

Rappel du régime juridique applicable aux maladies professionnelles

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, toute maladie dĂ©signĂ©e dans un tableau de maladies professionnelles et contractĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es Ă  ce tableau est prĂ©sumĂ©e d’origine professionnelle :

« Les dispositions du prĂ©sent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilĂ©e Ă  la date de l’accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu’elle est postĂ©rieure, la date qui prĂ©cède de deux annĂ©es la dĂ©claration de maladie professionnelle mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 461-5 ;

3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date Ă  laquelle la victime est informĂ©e par un certificat mĂ©dical du lien possible entre sa maladie et une activitĂ© professionnelle.

Est prĂ©sumĂ©e d’origine professionnelle toute maladie dĂ©signĂ©e dans un tableau de maladies professionnelles et contractĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es Ă  ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au dĂ©lai de prise en charge, Ă  la durĂ©e d’exposition ou Ă  la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est dĂ©signĂ©e dans un tableau de maladies professionnelles peut ĂŞtre reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est Ă©tabli qu’elle est directement causĂ©e par le travail habituel de la victime.

Peut ĂŞtre Ă©galement reconnue d’origine professionnelle une maladie caractĂ©risĂ©e non dĂ©signĂ©e dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est Ă©tabli qu’elle est essentiellement et directement causĂ©e par le travail habituel de la victime et qu’elle entraĂ®ne le dĂ©cès de celle-ci ou une incapacitĂ© permanente d’un taux Ă©valuĂ© dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 434-2 et au moins Ă©gal Ă  un pourcentage dĂ©terminĂ©.

Dans les cas mentionnĂ©s aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, la caisse primaire reconnaĂ®t l’origine professionnelle de la maladie après avis motivĂ© d’un comitĂ© rĂ©gional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comitĂ© ainsi que les Ă©lĂ©ments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixĂ©s par dĂ©cret. L’avis du comitĂ© s’impose Ă  la caisse dans les mĂŞmes conditions que celles fixĂ©es Ă  l’article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent ĂŞtre reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prĂ©vues aux septième et avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les modalitĂ©s spĂ©cifiques de traitement de ces dossiers sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. »

Les obligations procĂ©durales de la CPAM prĂ©vues Ă  l’article R. 461-9 CSS

L’article R. 461-9 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dispose :

« I.-La caisse dispose d’un dĂ©lai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comitĂ© rĂ©gional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnĂ© Ă  l’article L. 461-1.

Ce dĂ©lai court Ă  compter de la date Ă  laquelle la caisse dispose de la dĂ©claration de la maladie professionnelle intĂ©grant le certificat mĂ©dical initial mentionnĂ© Ă  l’article L. 461-5 et Ă  laquelle le mĂ©decin-conseil dispose du rĂ©sultat des examens mĂ©dicaux complĂ©mentaires le cas Ă©chĂ©ant prĂ©vus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la dĂ©claration de maladie professionnelle intĂ©grant le certificat mĂ©dical initial Ă  l’employeur auquel la dĂ©cision est susceptible de faire grief par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  sa rĂ©ception ainsi qu’au mĂ©decin du travail compĂ©tent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  sa rĂ©ception, un questionnaire Ă  la victime ou Ă  ses reprĂ©sentants ainsi qu’Ă  l’employeur auquel la dĂ©cision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retournĂ© dans un dĂ©lai de trente jours francs Ă  compter de sa date de rĂ©ception. La caisse peut en outre recourir Ă  une enquĂŞte complĂ©mentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses reprĂ©sentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du dĂ©lai de cent-vingt jours francs prĂ©vu au premier alinĂ©a du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, lors de l’ouverture de l’enquĂŞte.

III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs Ă  compter de la date mentionnĂ©e au deuxième alinĂ©a du I, la caisse met le dossier prĂ©vu Ă  l’article R. 441-14 Ă  disposition de la victime ou de ses reprĂ©sentants ainsi qu’Ă  celle de l’employeur auquel la dĂ©cision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses reprĂ©sentants et l’employeur disposent d’un dĂ©lai de dix jours francs pour le consulter et faire connaĂ®tre leurs observations, qui sont annexĂ©es au dossier. Au terme de ce dĂ©lai, la victime ou ses reprĂ©sentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses reprĂ©sentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clĂ´ture de la pĂ©riode au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  la rĂ©ception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le dĂ©but de la pĂ©riode de consultation. »

Le non-respect par la CPAM de la Manche du délai de consultation active

Il rĂ©sulte de ces dispositions qu’Ă  l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses reprĂ©sentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clĂ´ture de la pĂ©riode

de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.

Ce délai de « consultation active » du dossier revêt un caractère impératif et son inobservation par la

caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.

L’employeur privĂ© d’un jour effectif de consultation passive du dossier

S’agissant du dĂ©lai de « consultation passive », c’est-Ă -dire le dĂ©lai au cours duquel les parties peuvent

seulement consulter les pièces du dossier sans pouvoir formuler d’observations, compris entre le terme

du délai de consultation active et la date à laquelle la caisse rend sa décision, il importe et il suffit que

l’employeur ait pu bĂ©nĂ©ficier d’au moins un jour effectif de consultation[2].

Reconnaissance inopposable et condamnation de la CPAM de la Manche

« En l’espèce, la sociĂ©tĂ© [A] ne conteste pas avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© du dĂ©lai de consultation active de 10 jours francs laissĂ© aux parties pour consulter le dossier et Ă©ventuellement formuler des observations.

La caisse dĂ©montre lui avoir adressĂ© deux notifications en date du 22 juillet 2021 l’informant de la rĂ©ception d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [B] en date du 13 juillet 2021, l’invitant Ă  remplir un questionnaire en ligne et lui indiquant qu’Ă  l’issue de l’Ă©tude du dossier elle aura la possibilitĂ© de consulter le dossier et formuler ses observations du 22 octobre au 2 novembre 2021, puis de consulter le dossier au-delĂ  de cette date, la dĂ©cision devant intervenir au plus tard le 12 novembre 2021.

Il rĂ©sulte de ces documents que le dĂ©lai de consultation active s’achevait le 2 novembre 2021 et qu’Ă  compter de cette date et jusqu’Ă  la prise de dĂ©cision, la sociĂ©tĂ© [A] bĂ©nĂ©ficiait d’un dĂ©lai de consultation

passive au cours duquel elle pouvait consulter le dossier sans pouvoir formuler d’observations.

Toutefois, il est constant que la caisse a pris en charge les maladies déclarées par Mme [B] par courriers datés du 3 novembre 2021.

Les dĂ©cisions de la caisse Ă©tant intervenues dès le lendemain de l’expiration du dĂ©lai de consultation active, la sociĂ©tĂ© [A] n’a pu bĂ©nĂ©ficier d’aucun jour de consultation passive effectif.

La caisse a méconnu le principe du contradictoire.

Dans ces conditions, les dĂ©cisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies dĂ©clarĂ©es par Mme [B] rendues par la CPAM de la Manche le 3 novembre 2021 sont dĂ©clarĂ©es inopposables Ă  la sociĂ©tĂ© [A]. La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche est condamnĂ©e aux dĂ©pens »[3].

La CPAM de l’Eure a Ă©tĂ© condamnĂ©e pour avoir violĂ© le principe du contradictoire Ă  l’Ă©gard d’un employeur

La prorogation des délais liée au Covid-19 était applicable

La CPAM de l’Eure a violĂ© le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas appliquĂ© la prorogation des dĂ©lais accordĂ©s Ă  l’employeur pour consulter les pièces du dossier, issue de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19.

Les délais impératifs dans la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, est prĂ©sumĂ©e d’origine professionnelle toute maladie dĂ©signĂ©e dans un tableau de maladies professionnelles et contractĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es Ă  ce tableau.

L’article R. 461-9 du mĂŞme code prĂ©voit que :

« I.-La caisse dispose d’un dĂ©lai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comitĂ© rĂ©gional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnĂ© Ă  l’article L. 461-1.

Ce dĂ©lai court Ă  compter de la date Ă  laquelle la caisse dispose de la dĂ©claration de la maladie professionnelle intĂ©grant le certificat mĂ©dical initial mentionnĂ© Ă  l’article L. 461-5 et Ă  laquelle le mĂ©decin-conseil dispose du rĂ©sultat des examens mĂ©dicaux complĂ©mentaires le cas Ă©chĂ©ant prĂ©vus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la dĂ©claration de maladie professionnelle intĂ©grant le certificat mĂ©dical initial Ă  l’employeur auquel la dĂ©cision est susceptible de faire grief par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  sa rĂ©ception ainsi qu’au mĂ©decin du travail compĂ©tent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  sa rĂ©ception, un questionnaire Ă  la victime ou Ă  ses reprĂ©sentants ainsi qu’Ă  l’employeur auquel la dĂ©cision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retournĂ© dans un dĂ©lai de trente jours francs Ă  compter de sa date de rĂ©ception. La caisse peut en outre recourir Ă  une enquĂŞte complĂ©mentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses reprĂ©sentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du dĂ©lai de cent-vingt jours francs prĂ©vu au premier alinĂ©a du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, lors de l’ouverture de l’enquĂŞte.

III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs Ă  compter de la date mentionnĂ©e au deuxième alinĂ©a du I, la caisse met le dossier prĂ©vu Ă  l’article R. 441-14 Ă  disposition de la victime ou de ses reprĂ©sentants ainsi qu’Ă  celle de l’employeur auquel la dĂ©cision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses reprĂ©sentants et l’employeur disposent d’un dĂ©lai de dix jours francs pour le consulter et faire connaĂ®tre leurs observations, qui sont annexĂ©es au dossier. Au terme de ce dĂ©lai, la victime ou ses reprĂ©sentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses reprĂ©sentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clĂ´ture de la pĂ©riode au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  la rĂ©ception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le dĂ©but de la pĂ©riode de consultation. »

Les effets juridiques de l’ordonnance du 22 avril 2020 sur les dĂ©lais de procĂ©dure

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19, prĂ©voit en son article 11, dans sa version modifiĂ©e par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, prĂ©voit :

 « I. – Les dispositions du II du prĂ©sent article sont relatives aux dĂ©lais applicables Ă  la procĂ©dure de reconnaissance des accidents du travail mentionnĂ©s aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et des maladies professionnelles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 461-1 du mĂŞme code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixĂ©e par arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale qui ne peut ĂŞtre postĂ©rieure au 10 octobre 2020 inclus.

Les dispositions des III, IV et V du prĂ©sent article sont relatives aux dĂ©lais applicables aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixĂ©e par arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale qui ne peut ĂŞtre postĂ©rieure au 10 novembre 2020 inclus.

– Les dĂ©lais impartis aux salariĂ©s et employeurs sont prorogĂ©s dans les conditions suivantes : (…)

5° Le dĂ©lai global de mise Ă  disposition du dossier dans le cadre de la procĂ©dure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 461-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est prorogĂ© de vingt jours. »

La CPAM de l’Eure n’a pas respectĂ© le dĂ©lai de 30 jours francs de consultation

Le Tribunal judiciaire de Paris a jugĂ© qu’ :

« en l’espèce, par courrier du 31 mars 2020, la caisse informait l’employeur de la rĂ©ception de la dĂ©claration de maladie professionnelle et du certificat mĂ©dical et indiquait que sa dĂ©cision interviendrait le 10 aoĂ»t 2020 au plus tard.

La prorogation des dĂ©lais issue de l’ordonnance du 22 avril 2020 Ă©tait donc applicable, le dĂ©lai de consultation expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 et la caisse devait permettre Ă  l’employeur de consulter le dossier pendant 10 jours francs, prolongĂ©s de 20 jours francs, soit 30 jours francs.

Or, la caisse a informĂ© l’employeur de ce qu’il pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 20 juillet 2020 et le 31 juillet 2020, soit pendant 10 jours, de sorte qu’elle n’a pas respectĂ© les dispositions prĂ©citĂ©es.

Par ce seul motif et sans qu’il soit besoin de rĂ©pondre aux autres moyens, la dĂ©cision de prise en charge en date du 3 aoĂ»t 2020 sera dĂ©clarĂ©e inopposable Ă  l’employeur.

La caisse, qui succombe ainsi Ă  la prĂ©sente instance, est condamnĂ©e au paiement des dĂ©pens en application de l’article 696 du code de procĂ©dure civile.

En outre, il apparait inĂ©quitable de laisser Ă  la charge de l’employeur les sommes qu’il a dĂ» engager pour faire valoir sa dĂ©fense.

En l’absence de justificatif des sommes rĂ©ellement engagĂ©es, il est Ă©quitable de fixer l’indemnitĂ© Ă  la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile. »[4]

A lire également :

Reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles à La Réunion : la CGSS ne respecte pas les droits des employeurs

Comment demander l’inopposabilitĂ© de la dĂ©cision de prise en charge de la maladie professionnelle dĂ©clarĂ©e par un salariĂ© ?

Est inopposable Ă  l’employeur la dĂ©cision de prise en charge d’une maladie professionnelle, lorsque l’employeur n’a pas disposĂ© du dĂ©lai de trente jours pour consulter et complĂ©ter le dossier devant le CRRMP

Lorsque le dossier constituĂ© par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l’accident du travail est inopposable Ă  l’employeur

Les dĂ©cisions rendues Ă  l’encontre des CPAM du Puy-de-DĂ´me, de la Manche et de l’Eure rappellent que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’est pas automatique. Elle doit respecter une procĂ©dure contradictoire rigoureuse, sous peine d’ĂŞtre dĂ©clarĂ©e inopposable Ă  l’employeur.

En cas de manquement de la CPAM – dĂ©faut d’information, absence de dĂ©lai de consultation, non-respect des textes lĂ©gaux ou rĂ©glementaires – l’employeur peut contester la dĂ©cision devant le Tribunal judiciaire. Ces contentieux exigent toutefois une parfaite maĂ®trise du droit de la sĂ©curitĂ© sociale et de la jurisprudence applicable.

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[1] Tribunal judiciaire de Paris – PS ctx protection soc 1 6 juin 2024 / n° 23/02424

[2] Cour d’appel de Paris, 19 mai 2023, n° RG 21/05974

[3] Tribunal judiciaire de Rennes – CTX PROTECTION SOCIALE – 22 avril 2024 – n° 22/00380

[4] Tribunal judiciaire de Paris – PS ctx protection soc 3 3 juillet 2024 / n° 20/03276




Eric ROCHEBLAVE – Avocat SpĂ©cialiste en Droit du Travail et Droit de la SĂ©curitĂ© Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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