Lorsque le dossier constitué par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l’accident du travail est inopposable à l’employeur

L’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »




 

Il est constant que tout manquement par la caisse à son obligation d’information rend la décision de prise en charge inopposable à l’employeur[1].

L’avis du médecin conseil doit figurer dans le dossier constitué par la caisse primaire mis à la disposition de l’employeur, à défaut de quoi l’information de ce dernier par l’organisme n’est pas complète et l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure est encourue[2].

L’exigence de la présence au dossier consulté des « divers certificats médicaux détenus par la caisse « , suivant la rédaction applicable de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale implique que soient joints à ce dossier les certificats médicaux que la caisse détient et il appartient à la caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve du respect de l’obligation d’information instaurée par l’article précité, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’établissement de cette preuve, notamment d’établir que le contenu du dossier est conforme audit article. La caisse ne peut en effet opérer un tri entre les certificats médicaux qui sont en sa possession et choisir ceux qu’elle considère comme devant être portés à la connaissance de l’employeur. Lorsque l’employeur n’a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation, la caisse a violé le principe du contradictoire[3]

L’employeur peut demander à la commission de recours amiable puis au tribunal de déclarer que les dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectée par la CPAM et de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel l’affection déclarée par le salarié.

[1] Cour d’appel d’Orléans – Chambre Sécurité Sociale 20 février 2024 / n° 22/02284

[2] Cass. Civ. 2e, 21/12/2017, n° 16-23.593

CA Rennes, 8/11/2023, n° RG 20/04746

Tribunal judiciaire de Rennes – CTX PROTECTION SOCIALE 23 février 2024 / n° 20/00570

[3] Cour d’appel de Caen – 2ème chambre sociale 29 février 2024 / n° 22/01634

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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