Votre contrainte par la CIPAV est nulle si son acte de signification comporte un montant différent

Un huissier de justice vous a signifié une contrainte de la CIPAV ?

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Les actes délivrés au cotisant doivent lui permettre de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent.

Il est de jurisprudence qu’un acte de signification de contrainte pour un montant différent de celui figurant sur la contrainte elle-même, sans comporter d’élément permettant d’expliquer cette différence est de nature à faire obstacle à la validation de la contrainte

« Mais attendu que, selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ;

Et attendu que l’arrêt constate que la contrainte décernée par la caisse, le 16 décembre 2010, pour un montant de 34 131 euros au titre des cotisations et de 5 383,25 euros au titre des majorations de retard, a été signifiée, le 1er octobre 2013, pour un montant en principal de 10 435,19 euros, sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification ;

Que de ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que, la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse ne pouvait en obtenir la validation »

Cass Civ. 2e, 15 juin 2017, n°16-10.788
CIPAV Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse

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Exemples :

« Le montant des cotisations (7334 €) et des majorations de retard (1283,58 € ) figurant sur la contrainte, diffère du montant repris sur l’acte de signification qui fait mention de cotisations 2010 à 2013 « réduites » à concurrence de 3034,75 € et de majorations de retard afférentes pour un montant de 666,24 € et ce alors même qu’il est laissé copie de cette même contrainte aboutissant à une incompréhension des sommes pouvant être réclamées au cotisant qui ne s’est donc pas trouvé en mesure de déterminer la nature et l’étendue de son obligation, ainsi que l’intéressé l’a souligné en faisant état d’une incohérence de chiffres à cet égard.

A cet égard, la seule mention d’une ‘réduction’ accolée à celle des cotisations ne saurait être de nature à justifier de cette différence alors qu’elle ne précise pas explicitement l’événement permettant d’expliquer de cette différence figurant sur l’acte de signification dont la fonction même est d’assurer l’information du cotisant sur la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. »

Cour d’appel de Nancy, Chambre sociale, 16 Juin 2020 – n° 19/02178
CIPAV Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse

 

« Est émise le 16 décembre 2010 une contrainte pour un montant de 39.514,25 euros décomposé en 34.131,00 euros au titre des cotisations et 5.383,25 euros au titre des majorations de retard. Cette contrainte est signifiée le 1er octobre 2013 pour un montant en principal de 10.435,19 euros, sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la signification était irrégulière et a débouté la CIPAV de sa demande. »

Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 30 Novembre 2015 – n° 15/02924
CIPAV Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse

« Au cas présent c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a refusé de valider la contrainte en considération des différences de sommes figurant sur la contrainte et l’acte de signification de celle-ci.

A cet égard, il convient d’ajouter que le simple fait que la mise en demeure et la contrainte qui lui a fait suite portent sur un montant total de 9 241,05 € et que l’acte de signification fasse état d’un montant de 5 982,60 € cout de signification compris, alors même qu’il n’est fait état d’aucune régularisation ni de versement d’acompte dans l’acte de signification est de nature à obérer la connaissance par l’intéressé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Par ailleurs s’il apparait que le montant des sommes réclamées à titre de cotisations pour 2012 de 1 944,99 € figurant sur l’acte de signification apparait correspondre à la totalisation des sommes mises en compte au titre de cette année par la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui ne comprend cependant qu’un montant non ventilé de sommes dues en principal de cotisations et majorations de retard , en revanche le montant de 2 255,90 € figurant sur l’acte de signification pour les cotisations de 2013 ne correspond en aucune façon aux sommes figurant sur la même mise en demeure à laquelle se réfère cette même contrainte et la circonstance exposée par la caisse d’une réduction des sommes dues à la suite des déclarations de revenus de 2013 est indifférente dès lors que précisément aucun de ces documents établis successivement les 14 novembre 2014, 28 janvier 2015 et 26 septembre 2017, soit postérieurement aux dites déclarations, ne font mention de ces régularisations.

Il s’ensuit ainsi que la prise en compte d’évènement qui ne figurent pas sur les actes en question dont la fonction même est d’assurer l’information du cotisant sur la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, tout en aboutissant à de sommes réclamées qui divergent sans explication est de nature à faire obstacle à la validation de la contrainte litigieuse. »

Cour d’appel de Nancy, Chambre sociale, 1re section, 7 Avril 2020 – n° 19/02579
CIPAV Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

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