: la prescription réduit 36 846 € à 2 385 €

Un huissier. Un serrurier qui force la porte. Un mur d’enceinte escaladé. La cotisante était chez elle, et la saisie-vente s’est déroulée sous ses yeux. Au fondement de cette exécution forcée : neuf contraintes URSSAF, pour un total de 36 846 €. La plus ancienne remontait à 2016.

Le juge de l’exécution a vérifié les dates une à une. Huit contraintes sur neuf avaient dépassé le délai de prescription de l’action en exécution. La dette réellement recouvrable n’était plus que de 2 385 €. Saisir 36 846 € pour en récupérer 2 385, en forçant l’entrée d’un domicile, est un (Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, juge de l’exécution, 8 juin 2026, RG n° 26/00006).

Si vous faites l’objet d’une saisie URSSAF qui vous paraît disproportionnée ou fondée sur des contraintes anciennes, une consultation stratégique en mesure la régularité avant qu’elle ne s’exécute.

Les faits

L’URSSAF Midi-Pyrénées poursuit le recouvrement d’une somme de 36 846 € auprès d’une cotisante, par une saisie-vente pratiquée à son domicile. La débitrice est présente : l’huissier de justice pénètre dans les lieux après l’intervention d’un serrurier qui force l’entrée, deux témoins majeurs assistant aux opérations.

La saisie repose sur neuf contraintes successives, décernées par le directeur de l’URSSAF entre 2016 et 2023, et signifiées à la cotisante au fur et à mesure. Celle-ci saisit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. Elle invoque la nullité du procès-verbal pour erreur de date et de montant, la prescription de l’action en exécution des contraintes, l’irrégularité des opérations et l’insaisissabilité de certains biens. Elle demande la suspension de la procédure et des dommages-intérêts.

La décision : la prescription efface l’essentiel de la dette, la saisie devient abusive

Les vices de forme du procès-verbal sont écartés faute de grief

La cotisante soutenait d’abord que le procès-verbal était nul : l’année y était erronée et les montants en principal inexacts. Le juge rappelle que la nullité d’un acte d’huissier pour vice de forme suppose, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la preuve d’un grief causé par l’irrégularité. Or le procès-verbal avait été remis à la cotisante en personne : elle connaissait nécessairement la date réelle de l’acte et pouvait en déduire l’erreur d’année. Aucun grief n’en résultait.

Sur les montants, le juge retient qu’une erreur affectant la somme réclamée n’entraîne ni la nullité ni la mainlevée de la mesure : l’acte reste valable à concurrence du montant réel de la dette. Pour contester utilement, encore fallait-il produire un décompte concurrent, ce que la cotisante n’avait pas fait.

Huit contraintes sur neuf sont atteintes par la prescription triennale

C’est sur le terrain de la prescription que le litige bascule. L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale fixe à trois ans le délai de prescription de l’action en exécution d’une et devenue définitive, à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ou à compter d’un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.

Le juge écarte d’emblée l’argumentation de l’URSSAF, qui reprochait à la cotisante de ne pas démontrer l’absence d’acte interruptif, d’exécution intermédiaire ou de reconnaissance de dette. Une telle exigence revient à inverser la charge de la preuve : il appartient au créancier qui poursuit l’exécution d’établir que son action n’est pas prescrite, non au débiteur de prouver l’extinction de sa dette.

Reprenant les contraintes une à une, le juge constate que huit d’entre elles, signifiées entre juillet 2016 et janvier 2020, avaient dépassé le délai de trois ans. Seule la contrainte signifiée le 3 mars 2023 demeurait exécutable, et seulement jusqu’au 3 mars 2026, pour la somme de 2 385 €. L’action en paiement est prescrite pour tout le reste.

La disproportion caractérise un abus de saisie

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Le juge relève qu’en incluant de nombreuses contraintes prescrites, l’URSSAF a porté à 36 846 € le montant d’une saisie dont seuls 2 385 € étaient réellement dus, à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée particulièrement intrusive, conduite au domicile de la débitrice dont l’entrée a été forcée, en sa présence. La disproportion caractérise l’abus.

Les autres moyens — irrégularité des opérations au regard de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, insaisissabilité des biens — sont en revanche écartés, la présence de deux témoins majeurs étant attestée par leur signature au procès-verbal et l’insaisissabilité n’étant pas démontrée.

Ce que retient le juge de l’exécution : trois enseignements décisifs

1. La contrainte non contestée n’est pas exécutable sans limite de temps. Devenue définitive faute d’opposition, elle vaut titre exécutoire, mais l’action en exécution se prescrit par trois ans. Passé ce délai, et en l’absence d’acte interruptif, la somme n’est plus recouvrable.

2. La charge de la preuve de la prescription pèse sur le créancier. L’URSSAF qui poursuit l’exécution ne peut exiger du débiteur qu’il démontre l’absence d’interruption. C’est à elle d’établir que son action demeure recevable.

3. Agréger des contraintes prescrites dans une saisie peut la rendre abusive. La disproportion entre le montant réclamé et le montant réellement dû, conjuguée à l’intrusion au domicile, ouvre droit à mainlevée et à dommages-intérêts.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour que l’URSSAF exécute une contrainte ?

L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale fixe un délai de trois ans pour l’action en exécution d’une contrainte non contestée et devenue définitive. Ce délai court à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, ou d’un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. Au-delà, et en l’absence d’acte interruptif, l’action est prescrite.

Une contrainte URSSAF que je n’ai pas contestée peut-elle être exécutée indéfiniment ?

Non. Faute d’opposition dans le délai de quinze jours, la contrainte produit les effets d’un jugement et devient définitive. Mais cela ne la rend pas exécutable sans limite : la prescription triennale de l’action en exécution s’applique. Une contrainte ancienne, même définitive, peut ne plus être recouvrable.

Est-ce au débiteur de prouver que la contrainte est prescrite ?

Non. La charge de la preuve pèse sur le créancier qui poursuit l’exécution. L’URSSAF ne peut exiger du cotisant qu’il démontre l’absence d’acte ayant interrompu la prescription. C’est à l’organisme d’établir que son action en exécution demeure recevable.

Une saisie URSSAF peut-elle être jugée abusive ?

Oui. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée d’une mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts. Une saisie qui agrège des contraintes prescrites, gonflant artificiellement le montant réclamé, peut être qualifiée d’abus de saisie.

L’huissier peut-il forcer l’entrée de mon domicile pour une saisie-vente ?

L’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution encadre l’accès au domicile : en cas de refus ou d’absence de l’occupant, l’huissier ne peut y pénétrer qu’en présence du maire ou d’un délégué, d’une autorité de police ou de gendarmerie, ou à défaut de deux témoins majeurs étrangers au créancier et à l’huissier. La régularité de l’opération s’apprécie au regard de ces conditions. Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure.

Le texte de référence : article L. 244-9 du code de la sécurité sociale

La prescription de l’action en exécution de la contrainte est posée par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.

Deux principes structurent ce texte. D’une part, la contrainte non frappée d’opposition acquiert les effets d’un jugement : elle devient un titre exécutoire définitif. D’autre part, l’action tendant à l’exécuter se prescrit par trois ans, point de départ fixé à la signification de la contrainte ou au dernier acte d’exécution signifié. Le titre survit, mais le droit de l’exécuter s’éteint avec le temps.

La décision intégrale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JURIDICTION DE L’EXÉCUTION

DÉCISION

DU 08 JUIN 2026

N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6O3

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière (78F)

DEMANDERESSE :

Madame [W] [L], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSE :

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE, Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE

Copie exécutoire Me Joseph, Me Caetano, Mme [L], Urssaf Midi-Pyrénées le 08/06/2026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :

– Président : Marlène ROGER, Juge de l’exécution,

– Greffier : Stéphane MONTEILH,

DÉBATS : à l’audience du 21 Avril 2026, avec mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 08 Juin 2026 pour mise à disposition de la décision au Greffe

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort,

Date de mise à disposition de la décision au greffe : 08 Juin 2026

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de plusieurs contraintes délivrées par le Directeur de l’URSSAF Midi Pyrénées et aux fins de paiement d’une somme de 36 846 euros, Mme [W] [L] a fait délivrer le 15 janvier 2025 à l’URSSAF Midi-Pyrénées un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte du 13 février 2026, Mme [W] [L] a fait assigner l’URSSAF Midi-Pyrénées devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins, à titre principal, de suspension de la procédure de saisie-vente et de versement de dommages et intérêts.

A l’audience du 21 avril 2026, s’en remettant oralement à ses écritures, Mme [W] [L] demande au Juge de l’Exécution de :
– juger nul l’acte de saisie,
– débouter l’URSSAF Midi-Pyrénées de ses demandes,
– suspendre la procédure de saisie-vente jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la régularité,
– condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la nullité du procès-verbal sur le fondement de l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution au motif que la date de l’acte est erronée (2025 et non 2026), que les délais sont donc faux et ne lui permettent pas de connaître l’étendue de ses droits, que les montants en principal pour chaque contrainte sont erronés, ce qui ne lui permet pas de connaître l’étendue de son obligation et d’éventuellement contester la mesure de saisie si elle est disproportionnée par rapport aux montants dus.

Mme [W] [L] fait valoir la prescription de l’action en exécution forcée sur le fondement de l’article L252 A du livre des procédures fiscales et L257 du même code, ainsi que L244-9 du code de sécurité sociale qui prévoit un délai de trois ans à compter de la notification ou signification de la contrainte pour le délai de prescription en exécution de celle-ci. Elle reprend la liste des différentes contraintes visées afin de démontrer que les délais d’exécution sont dépassés pour chacune d’entre elles.

Mme [W] [L] souligne l’irrégularité des opérations de saisie-vente, indiquant qu’elle était présente à son domicile, que le serrurier a forcé l’entrée et que les intervenants ont escaladé son mur d’enceinte, en violation de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni le maire ni la force publique n’étant présents lors de l’opération. Elle fait enfin valoir l’insaisissabilité des biens présents à son domicile (propriété de tiers).

Mme [W] [L] sollicite l’application de l’article R221-56 du code des procédures civiles d’exécution et la suspension des opérations de saisie.

En réponse, s’en remettant oralement à ses conclusions, l’URSSAF Midi-Pyrénées demande au Juge de l’Exécution de :
– débouter Mme [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [W] [L] à lui régler 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Midi-Pyrénées soutient que Mme [W] [L] ne démontre aucun grief concernant l’erreur d’année et sur le montant erroné, que les contraintes constituent des titres exécutoires dès lors le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier leur validité.

L’URSSAF Midi-Pyrénées conteste la prescription des contraintes, indiquant que Mme [W] [L] ne démontre pas l’absence d’acte interruptif, d’exécution intermédiaire, ou de reconnaissance de dette.

Sur la procédure de saisie-vente, elle souligne que l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit la présence du maire ou des forces de l’ordre qu’à défaut de témoins, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle indique que l’escalade du mur correspond à la mesure d’exécution forcée.

Sur l’insaisissabilité, elle indique que la contestation est purement déclarative.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en nullité

La nullité des actes d’huissier constitue une nullité pour vice de forme relevant des articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile, et plus particulièrement l’article 114 selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
(…)
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; (…). »

Sur l’erreur d’année

En l’espèce, il y a lieu de noter que le procès-verbal de saisie-vente a été remis à personne à Mme [W] [L] dès lors celle-ci était parfaitement en mesure de connaître la date de l’acte et d’en déduire que l’année était erronée, ainsi elle ne démontre pas que cette erreur de forme lui a causé un quelconque grief.

Sur le décompte

Il est de jurisprudence constante que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu d’un titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée, mais sa limitation au montant des sommes effectivement dues.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le grief de Mme [W] [L] concerne la connaissance du montant de l’étendue de son obligation et donc des montants réclamés par lesdites contraintes et ne constitue pas un moyen de fond tendant à remettre en question les sommes sollicitées par l’URSSAF Midi-Pyrénées.

Cette contestation sur l’adéquation entre les montants mentionnés dans le titre exécutoire et les montants dont le recouvrement est entrepris par le créancier relève de la compétence du juge de l’exécution. Néanmoins, Mme [W] [L] se contente d’indiquer que les montants sont erronés sans produire de décompte concurrent par exemple pour démontrer que des paiements partiels auraient eu lieu. Dès lors, elle ne démontre aucunement l’existence même des erreurs de décompte dont elle se prévaut.

Sur la prescription de l’action en paiement

L’article L244-9 du code de sécurité sociale dispose : La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’argumentaire développé par l’URSSAF Midi-Pyrénées sur l’absence de démonstration de l’absence de causes interruptives de prescription par la demanderesse et/ou d’exécution ou de reconnaissance de dette revient à inverser complètement la charge de la preuve et ne sera pas retenu à ce titre.

Il y a lieu de reprendre les contraintes visées dans le procès-verbal de saisie ainsi que leurs dates afin de vérifier les délais :
– contrainte du 16 juin 2016, signifiée le 20 juillet 2016,
– contrainte du 17 août 2016 signifiée le 19 septembre 2016,
– contrainte du 14 octobre 2016, signifiée le 21 novembre 2016,
– contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 28 septembre 2017,
– contrainte du 29 août 2018, signifiée le 14 septembre 2018,
– contrainte du 19 avril 2019, signifiée le 13 mai 2019,
– contrainte du 18 octobre 2019, signifiée le 23 octobre 2019,
– contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 21 janvier 2020,

Pour l’ensemble des contraintes visées, il y a lieu de retenir que le délai d’exécution de trois ans est écoulé et de constater la prescription de l’action en paiement à l’encontre de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour celles-ci à l’exception de la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 03 mars 2023 qui pouvait être exécutée jusqu’au 03 mars 2026, pour la somme de 2 385 euros.

Sur la régularité des opérations de saisie-vente

L’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit qu’en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles

En l’espèce, les dispositions dont se prévaut Mme [W] [L] prévoient également que le débiteur refuse l’accès aux locaux, ce qui demeure une possibilité et prévoit également la présence alternative d’un membre de la commune, des forces de l’ordre ou de deux témoins majeurs à défaut, leur présence étant attestée par leur signature au procès-verbal (Mme [Z] et M. [V]). Dès lors, ce moyen ne peut être retenu.

Sur l’insaisissabilité des biens

En l’espèce, Mme [W] [L] se contente de procéder par affirmations et ne démontre aucunement l’insaisissabilité des biens dont elle se prévaut au terme de la présente instance.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, le fait d’avoir inclus de nombreux titres prescrits dans les titres visés, ce faisant augmenter de façon considérable le montant des sommes dues (36 686 euros sollicités, seulement 2 385 euros non prescrits), à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée particulièrement exigeante consistant à se rendre au domicile de la débitrice et en forcer l’entrée en sa présence est constitutif d’un abus de saisie. Par conséquent, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée et de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à verser à Mme [W] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à payer à Mme [W] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande à ce titre et de la condamner également aux entiers dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, exécutoire de droit par provision :

ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente du 15 janvier 2026 pratiquée à la demande de l’URSSAF Midi-Pyrénées ;

CONDAMNE l’URSSAF Midi-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme [W] [L] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

CONDAMNE l’URSSAF Midi-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme [W] [L] la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Midi-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique