Après une mise en demeure, l' a 3 ans et 1 mois pour agir. Passé ce délai, sa contrainte est nulle.

12 990 €.

Mise en demeure notifiée le 18 février 2020.
Un mois pour payer.

Et c'est seulement après ce mois que le délai de trois ans commence à courir (L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale).

Point de départ : 18 mars 2020.
Échéance : 18 mars 2023.

La contrainte est signifiée le 27 avril 2023.

Trop tard.

Devant la Cour d'appel de Toulouse (4e ch. sociale, 12 février 2026, n° RG 24/02474), l'URSSAF tente un classique :
les ordonnances Covid auraient suspendu les délais de recouvrement.

La Cour répond, sans détour :

– L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne vise pas ce délai.
– L'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 a été prise pour protéger les redevables.
– Elle suspend les délais pour payer. Pas ceux auxquels l'URSSAF est soumise pour poursuivre.

La suite est simple.

La contrainte a été signifiée après l'échéance.
Donc elle est nulle et de nul effet.

Et la Cour confirme le jugement, en toutes ses dispositions.

Ce que j'en retiens, pour un dirigeant :

La n'est pas un “détail de procédure”.
C'est un verrou.

Avant de discuter le fond, vérifiez la date.
Très souvent, tout est là.




Le texte

Selon l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale , le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.




La décision

Cour d'appel de Toulouse, 12 février 2026, 24/02474

12/02/2026

ARRÊT N° 2026/70

N° RG 24/02474 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLZQ

MS/EB

Décision déférée du 20 Juin 2024 - Pole social du TJ de CAHORS (23/00065)

L.IZAC

URSSAF MIDI-PYRENEES

C/

[T] [I]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON AVOCATS, avocat au barreau de LOT substituée par Me Afaf ADOUE-DUGAST de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18388 du 06/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [I] a été affiliée au régime des travailleurs indépendants du 30 juin 2016 au 18 novembre 2019, en qualité de gérante de la SARL 'Garagaty'.

Après une mise en demeure en date du 14 février 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 27 avril 2023, pour un montant de 12 990 euros au titre de cotisations personnelles des années 2016 à 2018, outre les majorations de retard.

Par courrier parvenu au greffe le 11 mai 2023, Mme [T] [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors à l'égard de cette contrainte.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a :

- Dit que l'action en recouvrement de l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre des régularisations de cotisations de Mme [T] [I] pour les années 2016, 2017 et 2018 est prescrite ;

- Annulé la contrainte décernée le 26 avril 2023 à Mme [T] [I] par l'URSSAF de Midi-Pyrénées pour la somme de 12 990 euros ;

- Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à Mme [T] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux entiers dépens ;

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2024.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l'infirmation du jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de Cahors.

Elle demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors le 20 juin 2024 en ce qu'il a :

* Dit que l'action en recouvrement de l'URSSAF de Midi-Pyrénées au titre des régularisations de cotisations de Mme [T] [I] pour les années 2016, 2017 et 2018 est prescrite ;

* Annulé la contrainte décernée le 26 avril 2023 à Mme [T] [I] par l'URSSAF de Midi-Pyrénées pour la somme de 12 990 euros ;

* Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à Mme [T] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- Valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 27 avril 2023 pour son entier montant de 12 990 euros ;

- Condamner Mme [I] au paiement de cette contrainte pour son entier montant de 12 990 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

- Condamner Mme [I] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la Sécurité sociale.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que le délai de prescription triennale de l'action en recouvrement a été suspendu en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 pris dans le contexte de la Covid-19. Cette ordonnance a, selon l'URSSAF Midi-Pyrénées, suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Sur le recouvrement des cotisations, l'URSSAF Midi-Pyrénées affirme, eu égard à l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, que Mme [I] était redevable de cotisations sociales en raison de sa qualité de gérante de la SARL 'Garagaty'. Sur ce point, selon l'URSSAF Midi-Pyrénées, il importe peu que la SARL en question ait été mise en liquidation puisque c'est Mme [I] qui est personnellement redevable des cotisations. Enfin, l'URSSAF Midi-Pyrénées conteste sa compétence pour les droits à la retraite et détaille ensuite les modalités de calcul des cotisations des trois années couvertes par la prescription.

Mme [T] [I] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de Cahors.

Elle demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement du 20 juin 2024 dans toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que l'URSSAF est prescrite en son action ;

- Annuler la contrainte ;

- Condamner l'URSSAF à payer à Mme [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- Condamner l'URSSAF à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, au sujet tout d'abord de la prescription de l'action civile en recouvrement, Mme [T] [I] considère que l'action est prescrite.

Elle conteste l'argument de l'URSSAF selon lequel le délai de prescription aurait été suspendu durant l'épidémie de la Covid-19 affirmant que cette suspension ne s'applique pas aux faits d'espèce. Sur le fond, Mme [I] conteste les sommes dues à l'URSSAF, critiquant les bases de calcul retenues.

MOTIFS

Selon l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale , le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

En l'espèce une mise en demeure de payer la somme de 12.990 euros dans un délai d'un mois a été notifiée à Mme [I] le 18 février 2020.

L'URSSAF disposait donc d'un délai expirant au 18 mars 2023 pour signifier la contrainte portant sur cette somme.

Or la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023.

En cause d'appel il n'est pas contesté que le délai de prescription de trois ans n'a pas été suspendu par l'ordonnance n° 2020 -306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée. En effet, d'une part, le titre I prévoyant une prorogation générale des délais n'est applicable qu'aux délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 , d'autre part, le titre II, qui prévoit des suspensions de délais en cours au 12 mars 2020, n'est pas applicable au délai d'exécution des contraintes de l' URSSAF . À cet égard, l'article 7, applicable à l' URSSAF , ne concerne pas le recouvrement de créances, et les articles 10 et 11 ne sont applicables qu'aux créances fiscales et aux créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, et ne concernent donc pas les créances de l' URSSAF , organisme de droit privé.

C'est par ailleurs en vain que l'appelante se prévaut de l'ordonnance n° 2020 -312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux qui prévoit, en son article 4 que:

'Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.

Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.'

En effet, les dispositions de cette ordonnance ont été prises dans l'intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations. Ainsi, manifestement les délais visés par l'article 4 sont les délais pour payer et non ceux auxquels l' URSSAF est soumise pour exécuter des contraintes.

La contrainte délivrée plus de trois ans après l'expiration du délai prévu à l'article L 244-8-1, l'URSSAF est donc nulle et de nul effet, l'action en recouvrement de l'URSSAF à cette date étant prescrite.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'URSSAF sera condamnée aux dépens, les demandes au titre de l'article 700 seront rejetées par souci

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire publiquement, par mise à disposition au greffe en dernier ressort

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cahors en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne l'URSSAF aux dépens d'appel

Rejette les autres demandes

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND M. SEVILLA.

 

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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique

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