Professionnels de santé : votre notification d’indu par la CPAM est-elle nulle ?

🔎 Professionnels de santé : et si votre notification d'indu de la CPAM était nulle ?

Recevoir une notification d'indu est toujours un choc.

Montants parfois élevés, menace de recouvrement, sentiment d'injustice.

Pourtant, une simple erreur de la CPAM peut suffire à faire tomber toute la procédure.

👉 La loi impose à la CPAM de préciser la cause, la nature, le montant et les dates des versements contestés, de prouver l'envoi et la réception, et de rappeler votre droit à présenter des observations.

❌ À défaut, la notification est irrégulière. Les tribunaux n'hésitent pas à annuler la procédure.

⚖️ Médecins, infirmiers, pharmaciens, kinés : vous n'êtes pas démunis face aux indus.

Vous avez des droits, et ils doivent être respectés.

 




 

La CPAM doit respecter des règles strictes lorsqu'elle réclame un indu.

Cause, nature, montant, dates de versements : à défaut, la notification est irrégulière et peut être annulée en justice.

La notification d'indu doit permettre au professionnel de santé de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les dates des versements donnant lieu à répétition conformément aux dispositions de l'article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que :

« I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. »

La CPAM doit rapporter la preuve de l’envoi et de la réception de la notification d’indu

L'exigence de sécurité juridique impose à la CPAM non seulement d'adresser une notification d'indu conforme aux dispositions du Code de la sécurité sociale, mais aussi d'en rapporter la preuve de l'envoi et de la réception.

Cette obligation garantit que le professionnel de santé a bien été informé des montants réclamés, de leurs causes et des voies de recours ouvertes.

À défaut, la procédure de recouvrement est entachée d'irrégularité.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé[1] :

« la caisse produit un simple duplicata d'un courrier notant pour objet la notification d'un indu et faisant mention de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, daté du 4 août 2016, et portant la mention de son destinataire, Mme [D] au [Adresse 2].

Il n'est justifié d'aucun envoi en recommandé, ni a fortiori d'aucun élément permettant de rapporter la preuve de la réception d'un tel courrier par sa destinataire.

Il en résulte que la procédure de recouvrement de l'indu est irrégulière en l'état du non-respect de la prescription impérative ci-dessus rappelée, qui a pour objet d'informer le professionnel de manière détaillée des montants réclamés ainsi que de leur cause, des voies de recours dont il dispose, et de la faculté qui lui est offerte de faire part de ses observations ou contestations. »

En rappelant que la simple production d'un duplicata ne suffit pas, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence souligne que la charge de la preuve repose intégralement sur la CPAM.

Sans justificatif d'envoi en recommandé et preuve de réception par le professionnel, la notification d'indu perd toute validité.

Il s'agit là d'une protection essentielle des droits de la défense, dont les soignants doivent se prévaloir pour faire annuler une procédure irrégulière.

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La lettre d’indu de la CPAM doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement

La notification d'indu n'est pas une simple formalité administrative : elle doit permettre au professionnel de santé de comprendre précisément les motifs et le calcul des sommes réclamées.

L'article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale impose à la CPAM de préciser dans la lettre la cause, la nature, le montant des indus ainsi que la date des versements contestés.

Sans ces mentions, le professionnel n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure ni de préparer efficacement sa défense.

La Cour d'appel de Riom constate que[2]

« la lettre du 30 janvier 2020 portant notification de l'indu, produite en copie par la CPAM en pièce n°2, mentionne la période sur laquelle le contrôle administratif a été opéré, le montant de l'indu total réclamé, soit 6.161,58 euros, et la nature des anomalies constatées. Il est par ailleurs inséré la mention suivante : « Vous trouverez en annexe le récapitulatif des constats effectués. Le tableau détaillé par assuré vous sera adressé par messagerie sécurisée. Le mail envoyé à l'adresse suivante : [Courriel 6] comporte un lien à partir duquel vous pouvez télécharger le fichier. Attention, ce lien est actif seulement 5 jours. Après ce délai, nous devrons vous l'adresser à nouveau. » Enfin, le courrier comporte un avis à procéder, selon différentes modalités qui sont listées, au paiement dans un délai de deux mois à compter de sa réception, et précise la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans ce même délai.

La pièce n°2 de la CPAM contient, outre la copie de la lettre portant notification d'indu, un tableau détaillé d'anomalies concernant un unique assuré, nommé [T] [S], inscrit à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3], exposant de façon précise les informations nécessaires à l'identification de chaque acte au titre duquel un indu a été constaté : le numéro de prescripteur, la date de la prescription, la date des actes avec indication de leur cotation, le montant payé, le taux de remboursement, le montant remboursé et celui de l'indu, les observations sur la nature de l'anomalie relevée, le numéro de lot et de facture, le numéro d'archive et enfin, la date du paiement, la dernière page faisant, en outre, apparaître le montant total de l'indu, soit 2.382,70 euros.

La cour ignore, au vu de la mention de la lettre de notification d'indu annonçant l'envoi d'un tableau détaillé par messagerie sécurisée, si le tableau détaillant les actes considérés comme indument payés pour l'assuré [T] [S] a été annexé à la notification d'indu, ou s'il est concerné par l'envoi annoncé par messagerie sécurisée. La cour constate, en outre, que la CPAM ne démontre pas la date à laquelle elle aurait adressé le tableau détaillé par messagerie sécurisée à Mme [Y], de sorte que ni la réalité de l'envoi, ni, s'il a eu lieu, la date à laquelle il serait intervenu, ne sont établies en l'état.

La cour observe également que le montant de l'indu figurant au pied du tableau d'anomalies communiqué en pièce n°2 ne correspond pas à celui mentionné à la lettre de notification, ce dont il se déduit nécessairement que le tableau produit ne couvre pas l'ensemble des constats motivant l'indu opposé à Mme [Y].

En conséquence de ces observations, la cour retient que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a adressé à Mme [Y] une notification de payer comportant suffisamment d'éléments pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. »

En constatant l'absence de concordance entre la lettre d'indu, les annexes et la réalité des envois, la Cour d'appel de Riom rappelle que la CPAM doit démontrer que le professionnel de santé a bien reçu tous les éléments nécessaires pour comprendre et contester les sommes réclamées.

Une notification incomplète ou incohérente ne respecte pas les exigences légales de motivation et entraîne l'irrégularité de la procédure de recouvrement.

Les professionnels de santé ont donc tout intérêt à vérifier scrupuleusement le contenu de la lettre d'indu et de ses annexes.

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La CPAM doit rapporter la preuve d’avoir joint lors de la notification d’indu des tableaux complets précisant outre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement

La validité d'une notification d'indu ne dépend pas seulement de sa transmission.

Elle repose aussi sur la qualité et la complétude des informations qui y sont annexées.

La CPAM doit impérativement fournir, lors de cette notification, des tableaux détaillés indiquant non seulement la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, mais aussi la date précise des versements considérés comme indus.

L'absence de ces éléments prive le professionnel de santé de la possibilité de vérifier et de contester utilement le bien-fondé des sommes réclamées.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé[3] :

« la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir joint, lors de la notification de l'indu du 2 septembre 2016, des tableaux complets, précisant comme l'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale lui en fait l'obligation, outre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement (…) Il s'ensuit que la notification d'indu du 2 septembre 2016, est effectivement irrégulière, et doit être annulée, son absence de motivation ou sa motivation incomplète portant atteinte aux droits de la défense, et justifiant son annulation. »

En sanctionnant une notification dépourvue de tableaux complets, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que le respect de l'article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale est une garantie essentielle des droits de la défense.

Une notification imprécise ou incomplète n'est pas un simple manquement administratif : elle entraîne l'annulation de la procédure de recouvrement.

Les professionnels de santé doivent donc être attentifs à la présence et à l'exactitude de ces annexes, condition sine qua non de la régularité de l'indu.

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Le tableau de la CPAM doit permettre d’identifier les assurés concernés, les dates des soins, les dates de mandatement, l’anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l’indu

La notification d'indu n'a de valeur que si elle permet au professionnel de santé de comprendre clairement les sommes réclamées et leur justification.

Pour cela, la CPAM doit joindre un tableau suffisamment précis.

Ce document doit contenir l'ensemble des informations indispensables : identité des assurés concernés, dates des soins réalisés, dates de mandatement, anomalies relevées, griefs reprochés et montant exact de l'indu.

Sans ces précisions, le professionnel n'est pas en mesure d'exercer utilement ses droits de défense.

Le Tribunal judiciaire de Bobigny a jugé[4] :

« Il est jugé de manière constante que la notification d'indu à un professionnel de santé par une caisse primaire d'assurance maladie, dès lors qu'elle comporte en annexe un tableau reprenant les informations permettant d'identifier les assurés concernés, les dates des soins, les dates de mandatement, l'anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l'indu est suffisante pour apprécier et caractériser l'existence ou non d'un indu. »

Le Tribunal judiciaire de Bobigny rappelle ainsi qu'un tableau complet et détaillé constitue la condition minimale de validité d'une notification d'indu.

À défaut, la procédure engagée par la CPAM ne répond pas aux exigences légales et peut être contestée.

Les soignants doivent donc systématiquement vérifier que les notifications reçues contiennent toutes ces mentions, faute de quoi l'indu peut être jugé inexistant ou irrégulier.

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La notification d’indu doit préciser le droit du débiteur de présenter ses observations et de se faire assister

La notification d'indu adressée par la CPAM ne se limite pas à exiger le remboursement de sommes considérées comme indûment perçues.

Elle doit aussi garantir le respect des droits de la défense du professionnel de santé.

Conformément à l'article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, le débiteur dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales, avec la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire.

Toute omission de cette information constitue une irrégularité grave, susceptible d'entraîner la nullité de la procédure de recouvrement.

La Cour d'appel de Bastia a jugé[5] :

« La notification de l'indu doit préciser, au regard des exigences de l'article R 133-9-1, les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au 2ème alinéa de l'article R. 142-1, soit 2 mois, présenter ses observations écrites ou orales, étant précisé que dans ce dernier cas l'assuré social peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Or la notification de l'indu du 30 novembre 2021 ne précise absolument pas ce droit et se contente d'indiquer que Mme [J] dispose d'un délai de 2 mois pour payer l'indu.

S'agissant là encore d'une irrégularité affectant la validité de l'acte, les actes subséquents de recouvrement sont nuls. »

En rappelant que la notification de l'indu doit obligatoirement informer le professionnel de santé de son droit à présenter des observations et à être assisté, la Cour d'appel de Bastia souligne l'importance du respect des garanties procédurales.

Une notification incomplète ou imprécise n'est pas un simple vice de forme : elle compromet la validité de l'ensemble de la procédure de recouvrement.

Les professionnels de santé doivent donc être vigilants et, en cas d'irrégularité, envisager sans délai une contestation de l'indu.

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Contester efficacement une notification d’indu de la CPAM

La notification d'indu n'est pas une simple formalité administrative.

Pour être régulière, elle doit respecter scrupuleusement les exigences de l'article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale : preuve de l'envoi et de la réception, mention de la cause, de la nature, du montant et des dates des versements indus, annexes complètes et détaillées, rappel du droit de présenter des observations et de se faire assister.

À défaut, la procédure est irrégulière et les actes de recouvrement sont nuls.

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👉 Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, vous conseille et vous défend.

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[1] Cour d'appel d'Aix-en-Provence 28 février 2023 RG n° 20/13179

[2] Cour d'appel de Riom - Chambre pôle social 8 avril 2025 / n° 23/00661

[3] Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2025-07-11, n° 23/10322

[4] Tribunal judiciaire de Bobigny, 2025-07-04, n° 24/01332

[5] Cour d'appel de Bastia 19 juin 2024 RG n° 23/00143

 




 

Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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