L’URSSAF écrit « nous » dans sa lettre d’observations.
Un seul inspecteur l’a signée. Redressement annulé.

Cinq inspecteurs contrôlent un restaurant un soir de fête de la Musique.

Ils constatent la présence de neuf personnes en action de travail.
Ils déclinent leurs identités et fonctions.
Ils procèdent aux auditions.
Ils consultent le fichier CIRSO.
Ils vérifient le registre unique du personnel.

La lettre d’observations décrit tout cela au pluriel — systématiquement.

Un seul inspecteur la signe.

L’article R. 243-59, III du CSS l’impose — la lettre d’observations est signée par les .

La Cour de cassation a tranché — si plusieurs inspecteurs participent aux opérations, tous doivent apposer leur signature. A défaut, nullité des opérations de contrôle et de redressement.

L’URSSAF a soutenu que les quatre autres n’étaient là que pour « garantir la sécurité du contrôle ».

Le tribunal Judicaire de Lille (19 janvier 2026, n° RG 23/00718) a lu la lettre d’observations.

Aucune mention ne distingue un inspecteur chargé du contrôle des autres.
Le pronom « nous » est utilisé du début à la fin.
Les constats, les auditions, les vérifications — tout est décrit collectivement.

Lettre d’observations annulée.
Redressement annulé.

Ce n’est pas le fond qui a décidé de ce dossier.
C’est ce que l’URSSAF a écrit dans sa propre lettre d’observations.

Le principe est posé par la Cour de cassation — Cass. 2e civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.990 : lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations de contrôle, tous doivent signer la lettre d’observations.

En pratique, la rédaction même du document peut trahir la participation collective — pronoms, constats au pluriel, auditions décrites sans distinction d’agent.

C’est un levier procédural qui se vérifie dès réception de la lettre d’observations.




Le texte

L’article R.243-59, III du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations [Y] contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée [Y] signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle [Y] les observations faites au cours de celui-ci ».

Dans l’hypothèse où plusieurs inspecteurs du recouvrement participent aux opérations de contrôle d’une entreprise, ils doivent tous apposer leur signature sur la lettre d’observations. À défaut, cette irrégularité entraîne la nullité des opérations de contrôle [Y] de redressement (Cass. 2e Civ. 6-11-2014 n°13-23.990, Sté [3] [Localité 4] c/ Urssaf de Languedoc-[Localité 5])




La décision

Tribunal judiciaire de Lille, 19 janvier 2026, 23/00718

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00718 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XERH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026

N° RG 23/00718 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XERH

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me ROLLER

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.

Exposé du litige :

La SARL [O] [Y] [S], qui exploite un restaurant sous l’enseigne [Adresse 4], a fait l’objet d’un contrôle du restaurant qu’elle exploite le 21 juin 2022 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Par courrier recommandé du 28 juillet 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SARL [O] [Y] [S], qui a répondu par courrier du 6 août 2022.

Par courrier du 12 septembre 2022, l’URSSAF a répondu à la SARL [O] [Y] [S].

Par courrier recommandé du 7 décembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [O] [Y] [S] de lui payer la somme de 10 808 euros, soit – 8997 euros de rappel de cotisations [Y] 1272 euros de majorations de retard.

Par courrier du 3 février 2023, la SARL [O] [Y] [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 18 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SARL [O] [Y] [S].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 mai 2023, la SARL [O] [Y] [S] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 avril 2023 [Y] de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée [Y] l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l’audience, la SARL [O] [Y] [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de la lettre d’observations du 22 juillet 2022 ;
Prononcer la nullité de la mise en demeure du 07 décembre 2022 ;
Par conséquent,
Prononcer la nullité des actes subséquents de la procédure [Y] du redressement de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] à l’encontre de la société [2] [S] ;
A titre subsidiaire,
dire la SARL [O] [Y] [S] entièrement déchargée du redressement de l’URSSAF du montant de 10 808 euros ;
A titre subsidiaire,
écarter l’application injustifiée de l’article L.242-2-1 du Code de la sécurité sociale ;
juger que la somme à réintégrer dans l’assiette des cotisations est d’un montant de 36,33 euros ;
réduire la régularisation pour les cotisations [Y] contributions à 10,33 euros ;
réduire les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé à 3,01 euros ;
En tout état de cause
condamner l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais [Y] dépens de l’instance.

* L’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
Valider la lettre d’observations du 28 juillet 2022 ;
Valider la mise en demeure du 07 décembre 2022 ;
Condamner la SARL [O] [Y] [S] à lui payer la somme de 10 808 euros au titre de la mise en demeure du 07 décembre 2022, en quittance ou deniers valables, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement ;
Condamner la SARL [O] [Y] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
Débouter la SARL [O] [Y] [S] de ses demandes.

Afin d’éviter les redites [Y] pour plus de clarté, les moyens [Y] arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire est mise en délibéré au 18 janvier 2026.

MOTIFS :

– Sur la régularité de la procédure :

Sur la régularité du contrôle :

L’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural [Y] de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte [Y] le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception [Y] qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai [Y], en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles [Y] sous les garanties [Y] sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».

L’article R.243-58, I du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations [Y] contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. ».

En l’espèce, l’URSSAF produit le document établi en application des articles L.133-1 [Y] R.133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé daté du 28 juillet 2022 [Y] de la lettre d’observations établie pour les mêmes motifs aux termes desquels il est établi que le 21 juin 2022, la SARL [O] [Y] [S] a fait l’objet d’un contrôle inopiné aux fins de vérifier la situation de l’emploi de son personnel.

Il s’agit donc bien d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale qui ne requiert pas la signature du directeur de l’URSSAF mais seulement celle de l’inspecteur chargé des opérations de contrôle, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure tiré de l’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’URSSAF.

Sur la régularité de la lettre d’observations :

L’article R.243-59, III du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations [Y] contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée [Y] signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle [Y] les observations faites au cours de celui-ci ».

Dans l’hypothèse où plusieurs inspecteurs du recouvrement participent aux opérations de contrôle d’une entreprise, ils doivent tous apposer leur signature sur la lettre d’observations. À défaut, cette irrégularité entraîne la nullité des opérations de contrôle [Y] de redressement (Cass. 2e Civ. 6-11-2014 n°13-23.990, Sté [3] [Localité 4] c/ Urssaf de Languedoc-[Localité 5]).

En l’espèce, la lettre d’observations expose le déroulement des opérations de contrôle de la façon suivante (cf. lettre d’observations, pages 2 [Y] 3/8 – pièce n°1 URSSAF) :

« Faits constatés :
Le mardi 21 juin 2022 à 22H55, accompagné de [N] [J], [K] [P], [X] [G] [Y] [D] [C], inspecteurs agréés [Y] assermentés de l’URSSAF Nord-Pas de [Localité 2], nous procédons à la vérification de la situation de l’emploi de personnel de la SARL [1], située [Adresse 5] [Adresse 6], qui exploite un restaurant connu sous l’enseigne « LAS TAPAS ».
A notre entrée dans l’établissement, nous constatons la présence de neuf personnes en action de travail, réparties sur différents postes :
– deux personnes de sexe féminin [Y] une personne de sexe masculin occupées à servir des clients en salle ou en terrasse ;
– deux personnes de sexe masculin situées derrière le comptoir [Y] occupées à préparer des commandes de boissons ;
– quatre personnes de sexe masculin situées en cuisine [Y] occupées à cuisiner.
Nos identités [Y] fonctions préalablement déclinées [Y] après avoir présenté nos cartes professionnelles, nous les informons de l’objet de notre présence [Y] procédons à leur audition avec leur consentement.
La première personne déclare être madame [E] [B], née le 24/03/2000 à [Localité 6] [Y] domiciliée [Adresse 7].
Elle indique être serveuse [Y] travailler dans l’établissement depuis septembre 2021.
La deuxième personne déclare être madame [U] [F], née le 06/02/2000 à [Localité 7] [Y] domiciliée [Adresse 8].
Elle indique être serveuse [Y] travailler dans l’établissement depuis le 07/06/2022.
La troisième personne déclare être monsieur [Z] [V] [W], né le 14/04/2000 au Portugal [Y] domicilié [Adresse 9].
Il indique être responsable de salle [Y] travailler dans l’établissement depuis avril 2022.
La quatrième personne déclare être monsieur [M] [L], né le 29/12/1970 à [Localité 7] [Y] domicilié [Adresse 10]. Il indique être le gérant de la société.
La cinquième personne déclare être monsieur [H] [T], né le 20/07/1983 à [Localité 8] [Y] domicilié [Adresse 11].
Il indique être venu ce soir dépanner derrière le bar [Y] avoir pris son service à 21 h. Il ajoute être un ancien salarié de l’établissement [Y] y avoir travaillé jusque octobre 2021.
La sixième personne déclare être monsieur [I] [Q], né le 16/04/1990 à [Localité 9] [Y] domicilié [Adresse 12].
Il indique être cuisinier [Y] travailler dans l’établissement depuis 2015.
La septième personne déclare être monsieur [A] [R], né le 25/07/1982 en République Tchèque.
Il indique être cuisinier [Y] travailler dans l’établissement depuis environ un an.
La huitième personne déclare être monsieur [FY] [EB], né le 11/05/1986 en Slovaquie [Y] domicilié [Adresse 13].
Il indique être cuisinier [Y] travailler dans l’établissement depuis environ trois mois.
La dernière personne déclare être monsieur [DG] [MR], né le 19/08/2002 au Mali [Y] domicilié [Adresse 14].
Il indique être apprenti cuisinier [Y] travailler dans l’établissement depuis environ un an.
Nous consultons le fichier CIRSO [Y] constatons que monsieur [H] [T] n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE).
Nous nous rapprochons alors de monsieur [M] [L], le gérant de la société, afin d’obtenir des explications quant à l’absence de [4] concernant ce salarié.
Monsieur [M] [L] n’apporte aucun élément quant au défaut de DPAE pour monsieur [H] [T] mais explique que ce dernier remplace madame [ZJ] [DJ], la barmaid qui est hospitalisée.
Avant de quitter les lieux, nous demandons à monsieur [M] [L] de bien vouloir nous présenter le registre unique du personnel (RUP).
La consultation de ce document permet de constater que monsieur [H] [T] n’y est pas inscrit pour la soirée du 21/06/2022. En effet, la dernière personne figurant sur le registre est madame [CY] [F] pour une embauche au 07/06/2022.
De retour dans nos services, nous procédons à différentes investigations (…)».

La dernière page de la lettre d’observations indique toutefois :
« J’attire votre attention sur le fait que, en application de l’article L243-7-7 du code de la Sécurité sociale, vous pouvez bénéficier d’une réduction de dix points du taux des majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, vous procédez au règlement intégral des cotisations, pénalités [Y] majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, vous présentez un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme [Y] que ce dernier Ita accepté.
En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Enfin, je vous précise que le document prévu par les articles L. 133-1 [Y] R. 133-1 du code de la Sécurité sociale vous est adressé concomitamment à la présente lettre d’observations.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
L’inspecteur du recouvrement agréé [Y] assermenté,[KI] [TF] ».

L’URSSAF soutient à ce titre que :
– M. [KI] [TF] est l’agent chargé du contrôle, ayant constaté les infractions.
– Au surplus, M. [KI] [TF] est, quoi qu’il en soit, dépositaire d’une délégation de signature du Directeur de l’organisme ;Pièce n 09
– que seul M. [KI] [TF] est l’inspecteur chargé de ce contrôle, ce dernier étant, le 21 juin 2022, soir de la fête de la Musique à 22h55, en présence de quatre collègues, afin de garantir la sécurité des contrôles [Y] que leur présence avait pour but de s’assurer du bon déroulement du contrôle effectué par Monsieur [KI] [TF], dans un contexte d’activité intense propice aux potentiels débordements.

Toutefois, il résulte des constatations reprises dans la lettre d’observations que :
– l’usage de la troisième personne du pluriel « nous » est systématiquement utilisé pour désigner les agents pendant le contrôle ;
– que M. [TF] était, selon les constatations reprises, accompagné de plusieurs inspecteurs agréés [Y] assermentés de l’URSSAF ;
– que le constat de la présence des personnes présentes sur les lieux a été indiqué comme ayant été fait par les inspecteurs, désignés par le pronom « nous » ;
– que la qualité [Y] l’identité de chaque agent leur a manifestement été déclinée, sans – qu’aucune mention du procès-verbal n’indique que seul M. [KI] [TF] se soit présenté comme l’unique [Y] seule personne chargée du contrôle ;
– de la même manière, l’indication selon laquelle « nous les informons de l’objet de notre présence [Y] procédons à leur audition avec leur consentement » ne permet de distinguer si seul M. [KI] [TF] aurait procédé à l’audition des personnes présentes, [Y] s’il était le seul inspecteur présent à procéder aux opérations de contrôle, alors que la manière dont le document est écrit signifie que ces auditions ont été réalisées concomitamment par tous les inspecteurs présents sur les lieux.

Aucune énonciation de ce document ne permet d’établir, contrairement aux allégations de l’URSSAF, que les autres inspecteurs présents n’aurait eu pour seul objet que de « garantir la sécurité des contrôles [Y] que leur présence avait pour but de s’assurer du bon déroulement du contrôle effectué par Monsieur [KI] [TF] ».

Au vu de ces constatations, bien que seul M. [TF] ait bien signé la lettre d’observations, les énonciations reprises dans la lettre d’observations ne permettent pas d’établir que les opérations de contrôle n’ont été réalisées que par ce seul inspecteur mais plutôt par l’ensemble des inspecteurs alors présents sur place.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de la lettre d’observations du 22 juillet 2022.

Par conséquent, il y a lieu d’annuler la procédure de redressement à l’égard de la société.

– Sur les demandes accessoires :

L’URSSAF, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société est donc débouté e de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort [Y] par mise à disposition au greffe :

ANNULE la lettre d’observations du 22 juillet 2022 ;

En conséquence,

ANNULE la procédure de redressement à l’égard de la SARL [O] [Y] [S] ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé [Y] mis à disposition au greffe du tribunal le 18 janvier 2026 [Y] signé par le président [Y] la greffière.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE

 




Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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