112 675 € dus à l'. La procédure les a effacés.

Deux contraintes signifiées en décembre 2015.
Un jugement rendu le 5 avril 2019 valide une partie des cotisations.

Puis plus rien.

Le jugement n'a été notifié au cotisant que le 4 novembre 2024.

Cinq ans.

Or l'article 478 du code de est strict :
un jugement rendu par défaut, ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois.

La (29 janvier 2026, RG 24/03759) applique la règle.
Elle ne discute ni les cotisations, ni les trimestres, ni les majorations.

Résultat :

Le jugement est déclaré non avenu.
Il est caduc.
L'URSSAF est condamnée aux dépens d'appel.

En , la procédure n'est pas un décor.
C'est la condition de validité.

Ce qui semble “dû” sur le fond peut tomber sur la forme.
Et ce vice est souvent invisible pour un dirigeant pressé.

Savoir le détecter est une compétence juridique.
C'est précisément celle que j'exerce comme avocat.




Le texte

L'article 478 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.»




La décision

Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2026, 24/03759

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 24/03759 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W46I

AFFAIRE :

[L] [Z] Avocat Plaidant : Me Asma FRIGUI Barreau de la Seine Saint Denis

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2019 par le du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG :

Copies exécutoires délivrées à :

Me Asma FRIGUI Barreau de la Seine Saint Denis

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [Z]

Avocat Plaidant : Me Asma FRIGUI Barreau de la Seine Saint Denis

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [Z] Avocat Plaidant : Me Asma FRIGUI Barreau de la Seine Saint Denis

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Asma FRIGUI de l'AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 121

APPELANT

****************

URSSAF ILE DE FRANCE Pris en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [S] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Dispense de comparution

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,

Maame Charlotte MASQUART, Conseillère

Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSE DU LITIGE

Le régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a fait signifier le 22 décembre 2015, à M. [L] [Z] deux contraintes émises le 8 décembre 2015 portant sur :

- un montant total de 37 788,50 euros, dont 39 601 euros de cotisations afférentes aux 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er, 2ème et 4ème trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et 2 147 euros de , déduction faite des versements et régularisations portant sur un montant de 3 959,50 euros ;

- un montant total de 36 906 euros, dont 35 018 euros de cotisations afférentes aux 4 trimestres de 2014 et 1er et 2ème trimestre de 2015 et de 1 888 euros de majorations de retard.

En première instance, l'URSSAF a sollicité la validation de la contrainte portant sur le 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre de 2011, 1er, 2ème et 4ème trimestre de 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestre 2013, pour un montant ramené à la somme de 25 769 euros. Elle a en revanche indiqué se désister du recours relatif au recouvrement de la contrainte portant sur les cotisations dues pour les 4 trimestres de 2014 et les 1er et 2ème trimestres de 2015.

Par jugement du 5 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- constaté le désistement de l'URSSAF concernant Ia contrainte relative aux années 2014 et 2015 ;

- validé la contrainte signifiée le 22 décembre 2015 pour un montant de 25 769 euros, représentant des cotisations (24 449 euros), des majorations de retard (1 320 euros) afférentes aux 4eme trimestre 2010 et 4e trimestre 2011 ;

- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge du cotisant ;

- condamné le cotisant aux dépens.

Le cotisant a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 novembre 2025.Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen complet des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :

- de constater le caractère non avenu du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 5 avril 2019 pour défaut de signification dans le ;

- de prononcer la rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 5 avril 2019 ;

- de prononcer la de l'acte de signification en date du 4 novembre 2024 ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par mail adressé le 21 novembre 20215, l'URSSAF indique que le jugement du 5 février 2019 a été signifié à M. [Z] le 4 novembre 2024 et fait valoir qu'en application de l'article 48 du code de procédure civile, le jugement est non avenu faute d'avoir été signifié dans les six mois.

MOTIFS

Sur le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 février 2019

M. [Z] demande à la cour de constater le caractère non avenu du jugement entrepris en application de l'article 478 du code de procédure civile.

L'URSSAF ne s'oppose pas à cette demande.

Sur ce,

L'article 478 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.»

En l'espèce, il est constant que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 février 2019 est un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, étant précisé que M. [Z] n'avait pas comparu devant le tribunal. Ce jugement a été notifié à M. [Z] le 4 novembre 2024.

En conséquence de quoi, ce jugement doit être déclaré réputé non avenu à défaut de notification avant le 5 août 2019, le jugement ayant été notifié le 21 novembre 2024.

Par suite, il convient de constater la caducité de ce jugement.

Sur les autres demandes

L'URSSAF qui succombe sera condamnée à payer les éventuels dépens d'appel.

Les circonstances de la cause justifient de rejeter la demande de M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 avril 2019 pour défaut de signification dans le délai de six mois,

Constate la caducité du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 avril 2019 pour défaut de signification dans les six mois de sa date,

Déboute M. [Z] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF à payer les éventuels dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Identifiant Judilibre :697c4930cdc6046d4735cd4b




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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