Le départ anticipé de 10 minutes d’une salariée en raison de ses règles douloureuses, sans en prévenir son employeur, justifie son licenciement pour faute grave selon la Cour d’appel de Bordeaux…

 

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Une salariée engagée en qualité d’agent de sécurité affecté sur le site d’un hypermarché a été licenciée pour faute grave pour « avoir quitté son poste 10 minutes avant la fin de sa vacation et l’arrivée de la relève sur le poste, sans y avoir été autorisée ni même n’avoir prévenu de son départ, en sorte que son poste de surveillance du contrôle scan des achats, est resté vacant. »

La salariée n’a pas contesté « être partie avant la fin de sa vacation mais attribue son départ anticipé à des douleurs importantes liées à une endométriose, expliquant ne pas avoir pu, par pudeur, s’en ouvrir auprès de ses collègues masculins. »

 

Pour la Cour d’appel de Bordeaux « l’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.

 Il ressort notamment du mail adressé le 18 janvier 2019 par le client C. de la société et de l’attestation établie le 15 février 2019 par un autre agent de sécurité, M. [J], que Mme [E] a, ce jour-là, quitté le site à 13h50, soit avant la fin de son service prévue à 14 heures.

 [C], qui a pris sa relève à 14 heures, a témoigné le 14 février 2019, qu’il n’y avait pas d’agent au poste au scan lorsqu’il est arrivé et M. [J], supérieur hiérarchique de Mme [E], a signalé que celle-ci n’avait pas noté ses heures de pause et de départ sur le cahier de service.

 Ces faits, au demeurant non contestés par l’intimée, sont ainsi établis.

Les certificats médicaux établis les 13 mars et 29 novembre 2019, produits par Mme [E], indiquent seulement que celle-ci est atteinte d’une endométriose diagnostiquée en février 2019 sans préciser pour l’un et l’autre qu’une consultation a eu lieu à la date du 18 janvier 2019 et il n’est pas justifié que ces documents aient été communiqués à l’employeur avant la saisine du conseil de prud’hommes.

 Même à supposer que Mme [E] ait le 18 janvier 2019 souffert de violentes douleurs liées à cette pathologie, elle pouvait en faire état auprès de son collègue et, à tout le moins prévenir son responsable, sans avoir à s’épancher sur la cause de celles-ci, étant relevé qu’elle n’a mentionné sur le cahier de présence ni son départ anticipé ni aucun motif pouvant le justifier.

Quant à l’incident survenu trois jours auparavant, qui n’est pas plus contesté, il est établi par le mail adressé par le client, rédigé le même jour, en ces termes : ‘ce jour l’agent [E] a pris son poste avec 10 min de retard (présente mais fume à l’espace fumeur) celle ci est tjr en baskets et ne porte tjr pas le pantalon réglementaire’.

Il ne peut qu’être relevé que Mme [E] ne présente aucune explication au sujet de son attitude le 15 janvier 2019.

Les faits qui lui sont reprochés sont ainsi établis et, compte tenu de la nature des missions incombant à la salariée ainsi qu’à la société, tenue de rendre compte à son client de ses défaillances, justifient au regard à la fois de leur réitération sur une même semaine et de l’ancienneté relative de Mme [E], la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre. »[1]

 

[1] Cour d’appel de Bordeaux – chambre sociale section a 21 février 2024 n° 21/01940

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

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