Que risquent les employeurs à faire (télé)travailler leurs salariés en chômage partiel ?

(Télé)travail en chômage partiel : consultez Maître Eric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle (chômage partiel) est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité (article L. 5122-1, II, alinéa 2 du Code du travail)

Ainsi, pendant les heures chômées, les employeurs ne peuvent donc pas demander à son salarié de (télé)travailler

Les salariés en chômage partiel peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles sans se tenir à la disposition de leur employeur, ni se conformer à leurs directives, ni être sur leur lieu de travail ou télétravailler.

En cas d’activité partielle, les salariés ne sont tenus de (télé)travailler que pendant leurs périodes ou heures non chômées.

Le fait de faire travailler un salarié pendant ses heures chômées expose les employeurs à leur condamnation :

  • à verser au salarié à un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant du salaire que le salarié aurait dû percevoir et le montant de l’indemnité d’activité partielle qui lui a été versée
  • justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
  • à un emprisonnement de deux ans et une amende de 30.000 € pour les personnes physiques, 150.000 € pour les personnes morales. En effet, Le fait, pour un employeur, de demander à un salarié placé en activité partielle de travailler pendant les périodes chômées constitue une fraude au bénéfice de l’allocation d’activité partielle (article L. 5124-1 du Code du travail, Articles 441-6 et 441-12 du Code pénal)
  • à rembourser l’allocation d’activité partielle perçue, ainsi que l’interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de cinq ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle (articles L. 8272-1 et D. 8272-1 du Code du travail)
  • pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, au sens de l’article L. 8221-5 du Code du travail ouvrant droit pour le salarié à une indemnité de forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail
  • à un emprisonnement de trois ans et une amende de 45.000€ pour les personnes physiques, 225.000€ pour les personnes morales (article L. 8224-1 du Code du travail et article L. 131-38 du Code pénal). Lorsque ce délit de travail dissimulé est commis à l’égard de plusieurs travailleurs, ces peines sont portées à un emprisonnement de cinq ans et à une amende de 75.000 € pour les personnes physiques, 375.000€ pour les personnes morales (article L. 8224-2, alinéa 2 et article L. 131-38 du Code pénal)
  • à un redressement URSSAF. En effet, les indemnités d’activité partielle ayant été versées en contrepartie d’un travail, ces dernières constituent un revenu d’activité soumis à cotisations sociales (article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale).

Employeurs, un conseil : assurez-vous que vos salariés ne travaillent pas pendant leurs périodes chômées !

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/