Un salarié en télétravail a-t-il droit à des titres-restaurant ?

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Un salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits qu’un salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise

« Le télétravailleur est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de l’entreprise, que ce soit en termes de :

  • rémunération (elle ne doit pas être inférieure au minimum prévu pour une personne de même qualification occupant un poste de même nature) ;
  • politique d’évaluation ;
  • formation professionnelle ;
  • avantages sociaux (titres-restaurant, chèques vacances…).

Si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurants, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite.

Les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles des travailleurs exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, pour l’attribution de titres-restaurants : une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas. »

URSSAF : Attribution de titres-restaurants à un salarié exerçant son activité en télétravail

 

« Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Cependant, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et/ou individuels peuvent être conclus. »

Article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail

« Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. »

Article L1222-9 III du Code du travail

 

Cependant, un salarié en télétravail ne peut recevoir un titre-restaurant que lorsque son repas se situe entre deux périodes de travail

« Un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. »

Article R 3262-7 du Code du travail

« l’article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l’obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit « compris dans son horaire de travail journalier », sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d’horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu’autorise son contrat de travail et qui lui permettent d’intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Ainsi, un salarié ne télé(travaillant) que le matin ou que l’après-midi (par exemple) ne peut recevoir de titre restaurant.

Pour bénéficier d’un titre restaurant, l’horaire du télétravailleur doit être aménagé de telle sorte qu’un repas soit compris dans leur journée de travail.

 

L’employeur peut prévoir une tarification différente pour les titres-restaurant des télétravailleurs

la Cour de cassation a admis que l’employeur peut prévoir une tarification différente en fonction de l’éloignement entre le lieu de travail et le domicile des salariés, cette pratique ne pouvant pas être considérée comme discriminatoire.

« aucune disposition de la réglementation régissant les tickets-restaurant n’interdit à l’employeur de prévoir une tarification différente en fonction de l’éloignement du lieu de travail par rapport au domicile des salariés »

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1992, 88-40.938 88-40.941

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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