Les salariés anxieux d’être exposés au covid-19 peuvent-ils obtenir des dommages-intérêts ?

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L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1°Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

« En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, les salariés qui justifient d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peuvent agir contre leur employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. »

Cass. Soc. 11 septembre 2019, n° 17-24.879 à 17-25.623

 

Pour être indemnisés, les salariés doivent saisir le Conseil de Prud’hommes

En effet, nées de l’inexécution d’une obligation découlant du contrat de travail, les demandes indemnitaires formulées par les salariés, fondées sur le manquement de leur employeur à son obligation de sécurité relèvent de la compétence du Conseil de Prud’hommes, conformément à l’article L. 1411-1 du Code du travail, et non du Pôle Social du Tribunal judiciaire.

« les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883 12-13.307

« la déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné lieu ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.157

 

 

Pour être indemnisés, les salariés doivent rapporter la triple preuve :

  • d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave

Par cette qualification large d’« substance nocive ou toxique », la Cour de cassation semble s’écarter des cadres juridiques prédéterminés fixés par les dispositions des articles R4411-1 et suivants du code du travail (dispositions spécifiques aux risques d’exposition chimiques et biologiques) ou par les dispositions du Code de la sécurité sociale (tableaux des maladies professionnelles).

La notion de « substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave »  recouvre-t-elle le COVID-19 ?

La jurisprudence à venir le dira…

D’ores et déjà, la Cour d’appel de Rouen a reconnu la tuberculose comme « substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave »

Cour d’appel de Rouen, 16 janvier 2020 nº 17/03647

 

  • d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

  

  • d’un préjudice d’anxiété personnellement subi

Si le salarié justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie mais ne justifie pas d’un préjudice d’anxiété personnellement subi, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété.

Cour d’appel de Rouen, 16 janvier 2020 nº 17/03647

L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’exposition d’une exposition à une substance nocive ou toxique.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.157

 

 

Pour échapper à l’indemnisation, les employeurs doivent prouver le respect de l’obligation de sécurité

L’employeur est admis à s’exonérer de sa responsabilité s’il « justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail»

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-24.444

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442; Soc. 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234) que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige

Cass. Soc. 11 septembre 2019, n° 17-24.879 à 17-25.623

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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