COVID-19 : un salarié peut-il exercer son droit de retrait pour protéger ses proches ?

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L’article L 4131-1 du Code du travail dispose que :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

L’article L 4131-3 du Code du travail précise qu’ :

« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »

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L’article L 4131-1 du Code du travail indique  « (…) un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. »,

La mention « sa vie ou sa santé » signifie-t-elle qu’un salarié ne peut exercer son droit de retrait en invoquant un danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un collègue de travail, d’un client, d’un fournisseur ou de l’un de ses proches ?

D’UNE PART, à ce jour, il n’a jamais été jugé par la Cour de cassation que le droit de retrait d’un salarié était limité à la seule protection de « sa vie ou sa santé »

La Cour de cassation n’a, à ce jour, jamais jugé qu’un salarié ne pouvait pas exercer son droit de retrait en invoquant un danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un collègue de travail, d’un client, d’un fournisseur ou de l’un de ses proches.

D’AUTRE PART, la vie d’un salarié ne se résume pas à « sa » naissance, à « son » travail, à « son » décès !

La vie c’est l’espace de temps compris entre la naissance et la mort d’un individu ET l’ensemble des activités, des événements, des interactions qui remplissent pour chaque être cet espace de temps.

La vie d’un salarié ne se réduit pas à son travail et sa mort à la tâche de celui-ci !

La vie d’un salarié, c’est aussi sa vie avec ses proches, sa famille, ses amis, ses collègues de travail… etc.

D’AUTRE PART, les articles 3, 4 et 5 de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail disposent :

« 3. L’employeur doit:

 a) informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;

b) prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;

c) sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.  

4.Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables  et injustifiées, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

5.L’employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger.

 Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde. »

« toutes conséquences dommageables  et injustifiées » : la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 est plus large que les dispositions de l’article L 4131-1 du Code du travail.

« toutes conséquences dommageables  et injustifiées » ne se limite pas à « sa vie ou sa santé »

D’AUTRE PART, selon le code du travail, un salarié ne doit pas protéger seulement « sa vie ou sa santé »

En effet, l’article L 4122-1 alinéa 1 du Code du travail dispose qu’ « (…) il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

« autres personnes concernées » : les collègues de travail, les clients et les fournisseurs de son employeur, les proches d’un salarié…etc. sont concernés par ses actes ou ses omissions au travail…

Pour prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues de travail, des clients et fournisseurs de son employeur, de ses proches, un salarié doit pouvoir exercer son droit de retrait… voire même en avoir l’obligation !

En effet, le salarié qui ne prend pas soin des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail engage sa responsabilité ; une faute grave peut être retenue contre lui (Cour d’appel, Dijon, Chambre sociale, 14 Juin 2018 – n° 16/01243)

Ainsi, on peut considérer qu’il résulte de l’application combinée des articles L 4131-3 et L 4122-1 alinéa 1 du Code du travail qu’un salarié qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail exposée au COVID-19 présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (ses collègues de travail, les clients et fournisseurs de son employeur, ses proches… etc.) ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, il peut se retirer d’une telle situation.

Les juridictions prud’homales jugeront-elles en ce sens ?

Affaire(s) à suivre…

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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